Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES SUR LE POLE SANITAIRE ET MEDICO SOCIAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE

Le 01/12/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES SUR LE PÔLE SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL



Entre les soussignés :

  • La Mutualité Française Charente, organisme régi par le livre III du code de la Mutualité et immatriculé au registre Sirène sous le n° 781 166 285

Dont le siège est situé 62, rue Saint Roch – CS 32509 – 16025 ANGOULEME Cedex
Représentée par Directrice Générale,


D’UNE PART


ET


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,



D’AUTRE PART

Préambule

Les astreintes sont en place au sein de la filière domicile dans le cadre de l’obligation réglementaire qui incombe du fait de la nature même de l’établissement « d’hospitalisation à domicile (HAD) ». En effet, les établissements sanitaires ont l’obligation de mettre en œuvre la garantie de la continuité des soins et en particulier les modalités de sécurisation des patients. Les astreintes ont été étendues au SSIAD même si aucun texte réglementaire ne les impose.

La règlementation applicable aux établissements médico-sociaux n’impose pas, quant à elle, expressément la mise en place d’astreintes. Cependant, l’obligation légale d’assurer la continuité de la prise en charge, des interventions, leur bonne coordination et la sécurité des patients et des résidents ont amené la Direction de la Mutualité Française Charente à généraliser les astreintes sur l’ensemble des établissements et services du pôle Sanitaire et Médico-Social dès septembre 2019.
Dans ce cadre, une nouvelle organisation des astreintes et de nouvelles modalités de rémunération ont été mises en place, après information du Comité Social et Economique, à titre expérimental, jusqu’à la fin de l’année 2019.

Début 2020, l’évaluation de cette organisation étant globalement positive, les parties au présent accord se sont entendues pour formaliser dans le présent accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et pour fixer les compensations proposées.


Article 1 – Objet de l’accord d’entreprise

Le présent accord a pour objet de fixer les règles d’organisation des astreintes ainsi que les contreparties financières auxquelles les astreintes donnent lieu.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux établissements et services actuels et futurs composant le pôle Sanitaire et Médico-Social de la Mutualité Française Charente.


Article 3 – Principes généraux

3.1. Définition de l’astreinte :

En application de l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le fait de demander à un salarié d’être joignable par téléphone pour toute éventuelle intervention téléphonique au service de la Mutualité Française Charente, en dehors des heures normales de travail caractérise bien, selon la définition légale de l’article L 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte.

3.2. objet de l’astreinte :

Le dispositif des astreintes a pour finalité, en dehors des heures normales de travail d’assurer la permanence des soins en HAD, de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination en SSIAD et en EHPAD, et de répondre à des événements administratifs et/ ou techniques fortuits et ponctuels.

Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles pouvant être effectués pendant les heures normales de travail.



Article 4 – Typologie des astreintes

Il est défini trois types d’astreintes :



4.1. L’astreinte de direction :

Le personnel concerné par l’astreinte de direction est, à la date de signature du présent accord :

  • Le/la directeur(rice) du pôle Sanitaire et Médico-Social ;
  • Les directeurs(rices) adjoints(es) du pôle Sanitaire et Médico-Social en charge de la filière domicile et des Ehpad.

L’astreinte de direction a pour objet de coordonner et gérer, pour l’ensemble des services et établissements du pôle Sanitaire et Médico-Social, les évènements engendrant un risque potentiel de rupture de service c’est-à-dire :

  • Les absences imprévues des soignants pour assurer la continuité des soins et interventions ;
  • Les problématiques logistiques et événements urgents ;

  • La mise en place des plans d’urgence et des procédures de fonctionnement en mode dégradé des établissements et services le cas échéant.

4.2. l’astreinte paramédicale :

Le personnel concerné par l’astreinte paramédicale est, à la date de signature du présent accord :
  • Les infirmiè(res) de coordination de l’HAD et du SSIAD ;
  • Le/la cadre de santé de la filière domicile.

L’astreinte paramédicale a pour objet de garantir la coordination des prises en charge des patients admis en HAD et en SSIAD et d’aider à la gestion des situations d’urgence relayées par les salariés et les professionnels de santé libéraux.

4.3. L’astreinte médicale :

Le personnel concerné par l’astreinte médicale sont les médecins de coordination de l’HAD.

L’astreinte médicale a pour objet de coordonner et gérer, en collaboration avec l’infirmièr(e)de coordination d’astreinte, les problèmes médicaux rencontrés par les patients au cours de leur hospitalisation, en répondant en temps réel et de manière adaptée :
  • A l’évaluation clinique par téléphone ;
  • Aux modifications de traitements déjà existants, ou prescriptions de nouveaux traitements ;
  • A l’organisation de l’exécution des prescriptions médicales en collaboration avec l’infirmièr(e)de coordination d’astreinte.
Il est précisé qu’en fonction des nécessités impérieuses de service, la Direction Générale peut modifier et/ou compléter la liste des personnels concernés par ces trois astreintes et elle en informera préalablement le Comité Social et Economique (CSE).

Article 5 – Organisation des astreintes

5.1. Dispositions générales :

Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant une période de suspension du contrat de travail (jours non travaillés du fait de la répartition du travail à temps partiel congés payés, congés exceptionnels, congés sans solde, arrêts de travail congés conventionnels et RTT …).

L’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis et la Direction Générale se réserve le droit de modifier les astreintes, voire les supprimer en fonction des nécessités des établissements et services.

5.2. Périodes d’astreinte :

Les astreintes s’effectuent en dehors des heures ouvrées, la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Elles débutent à 18 heures et se terminent à 8 heures. Les périodes d’astreinte des samedis, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base complète de 24 heures.

Il est précisé que sur une même période, un salarié de l’équipe d’astreinte de direction, un salarié de l’équipe astreinte médicale et un salarié de l’équipe astreinte paramédicale seront simultanément d’astreinte.

Les périodes d’astreintes sont fixées comme suit :

Période

Horaire de couverture de l’astreinte

  • Nuits semaine : lundi soir, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir.

Tous les soirs de 18 heures à 8 heures le lendemain.

  • Week-ends complets : vendredi soir, samedi, dimanche et nuit du dimanche.

Du vendredi soir 18 heures jusqu’au lundi matin à 8 heures.

  • Jours fériés.

De 18 heures la veille jusqu’à 8 heures le lendemain du jour férié.

Pour les astreintes médicales et les astreintes de direction il est expressément convenu que les astreintes sont effectuées en semaine complète (un même salarié est affecté à la réalisation d’astreintes tous les soirs et le week-end d’une même semaine). Un même salarié ne pourra pas être affecté à la réalisation d’astreintes plus de deux semaines entières consécutives.
Le nombre de week-end d’astreinte ne peut pas être supérieur à 20 sur une même année civile.

5.3. Planification des astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est planifiée à l’année, et portée à la connaissance des salariés au mois de janvier de chaque année. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du/de la salarié(e) en astreinte planifiée), le/la salarié(e) remplaçant devra être averti au moins 1 jour franc à l’avance.

La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés. Ils seront informés par écrit de celle-ci.


Article 6 – Moyens mis a disposition pendant les astreintes

La Mutualité Française Charente met à disposition des salariés pendant les astreintes :

  • Un téléphone et une imprimante portable dédiés aux astreintes de Direction ;
  • Un téléphone professionnel et un ordinateur professionnel ;
  • Un accès à distance sécurisé au réseau de la Mutualité Française Charente ;
  • Tout moyen décrit dans le guide des procédures d’astreintes.

Les moyens mis à disposition sont susceptibles d’évolution.


Article 7 – Rémunération de l’astreinte

Le salarié d’astreinte percevra :

- Une compensation financière sous forme d’une indemnisation au titre de la période d’astreinte. Il s’agit d’indemniser le salarié pour le temps pendant lequel, il doit rester disponible.

- La rémunération forfaitaire des interventions effectuées durant la période d’astreinte.

7.1. Compensation financière :

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés d’astreinte bénéficient d’une compensation financière sous forme d’une indemnité d’astreinte.

L’indemnité d’astreinte est différente selon la typologie de l’astreinte :

7.1.1. Indemnisation des astreintes de direction :

L’indemnité d’astreinte de direction est fixée en fonction du minimum garanti (MG)et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci.

Elle s‘élève à :

  • 110 MG par semaine complète d’astreinte (7 jours consécutifs),
  • 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.

7.1.2. Indemnisation des astreintes médicales :

Le médecin d’astreinte médicale perçoit une indemnité calculée selon les modalités ci-après :

  • Les nuits de la semaine : 120 € bruts par nuit.

Et

  • La nuit du vendredi et les journées du samedi et du dimanche : forfait de 420 € bruts.

La journée d’un férié qui ne tombe pas un samedi ou un dimanche est indemnisée forfaitairement à hauteur de 70 € bruts.

1.3. Indemnisation des astreintes paramédicales :

Pour les astreintes paramédicales, les parties conviennent que compte tenu de la fatigabilité des astreintes, la semaine est scindée en deux et réalisée par deux salariés différents :
  • Un salarié effectue l’astreinte nuits semaine,
  • Un autre salarié effectue l’astreinte du week-end complet (du vendredi soir 18 heures jusqu’au lundi matin 8 heures).

Dans le cas des astreintes paramédicales de week-end, le salarié bénéficie de deux jours de repos, un avant et un après l’astreinte, soit le jeudi précédent le week-end et le mardi suivant le weed-end.

Les infirmiers de coordination et la cadre infirmière sont rémunérés comme suit :

  • Heures d’astreintes effectuées de jour hors dimanche et jour férié : 1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal.

  • Heures d’astreintes effectuées de nuit ainsi que les astreintes assurées les dimanches et les jours fériés : 1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

Ce qui conduit compte tenu des alinéas ci-dessus, à l’indemnisation suivante :
  • Indemnisation pour l’astreinte de semaine (hors férié) :

0.25 (15 minutes pour une heure)
0.33 (20 minutes pour une heure)
Lundi (18h)
3 heures
3 heures
Mardi
5 heures
9 heures
Mercredi
5 heures
9 heures
Jeudi
5 heures
9 heures
Vendredi (8h)
2 heures
6 heures
Total semaine
20 heures
36 heures
Heures indemnisées
5 heures (20 x 0.25)
11.88 heures (36 x0.33)

16.88 heures indemnisées en totalité

  • Indemnisation pour l’astreinte de week-end :


0.25 (15 minutes pour une heure)
0.33 (20 minutes pour une heure)
Vendredi (18h)
3 heures
3 heures
Samedi
15 heures
9 heures
Dimanche

24 heures
Lundi (8h)
2 heures
6 heures
Total Week-end
20 heures
42 heures
Heures indemnisées
5 heures (20 x 0.25)
13.86 heures (42 x0.33)

18.86 heures – 14 heures de repos (le jeudi et le mardi)

4.86 heures indemnisées le week-end

Pour déterminer la base de calcul du tarif normal, il sera tenu compte :

  • Pour les salariés relevant de la convention collective « Hospitalisation privée à but non lucratif » du 31 octobre 1951, l’assiette de calcul intègre :
  • Le coefficient de référence ;
  • Le complément de rémunération : métier, diplôme, encadrement ;
  • La prime fonctionnelle et l’indemnité d’expérience spécifique aux salariés de l’HAD en compensation à la prime fonctionnelle.

  • Pour les salariés relevant de la convention collective « Mutualité » du 31 janvier 2000, l’assiette de calcul intègre :

  • La Rémunération Minimale Garantie ;
  • Le Choix.
  • La progression garantie.

Ces assiettes de calcul permettent ainsi de définir un taux horaire. L’indemnisation de l’astreinte est alors égale à ce taux horaire multiplié par le nombre d’heures d’astreinte effectué et calculé selon le premier alinéa.

7.2. Rémunération du temps d’intervention :

7.2.1. Règles relatives au temps d’intervention :

L’intervention pendant les astreintes se fait, dans la majorité des cas, à distance et uniquement quand elle est indispensable sur le site des EHPAD notamment, soit sur un autre lieu pour la filière Domicile.

  • Intervention à distance :

Elle suppose le traitement du problème sans déplacement. Elle débute lors de la réception de l’appel téléphonique qui la déclenche et se termine par la saisie informatique de la solution au problème qui l’a provoquée.

  • Intervention sur site :

Elle nécessite un déplacement. Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller et retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

Qu’il s’agisse d’une intervention à distance ou sur site, la durée de l’intervention est légalement considérée comme du temps de travail effectif pour les deux types d’interventions.

Il est précisé que le temps d’intervention est calculé en heure, indépendamment du nombre d’interventions réalisées.

Pour toute période d’intervention, il est demandé au salarié de renseigner, sur le document prévu à cet effet, les éléments ci-dessous :
  • Le nom du salarié d’astreinte ;
  • Le nom du patient ou salarié concerné ;
  • L’heure de début de l’intervention ;
  • L’heure de fin d’intervention ;
  • Un descriptif synthétique de l’intervention.

Cette feuille d’intervention est transmise, pour validation :

  • Pour les astreintes du Directeur du pôle Sanitaire et Médico-Social, à la Direction Générale ;
  • Pour les astreintes de direction, au/à la Directeur(rice) du pôle Sanitaire et Médico-Social ;
  • Pour les astreintes médicales et paramédicales, au/à la Directeur(rie) adjoint(e) du pôle sanitaire et médico-social en charge de la filière Domicile.

7.2.2 Indemnisation forfaitaire spécifique de la période d’intervention durant l’astreinte :

Les parties précisent que le paiement des temps d’intervention se cumule avec l’indemnité d’astreinte.

7.2.2.1 Indemnisation applicable aux astreintes de direction et aux astreintes médicales :

L’indemnisation dépend du nombre d’heures d’intervention au cours de l’astreinte. Ainsi, en fonction de la durée des interventions pendant l’astreinte, un nombre de points est attribué au salarié.
Il est précisé que la valeur du point est fixée à 4.50 € bruts. Cette valeur sera négociée tous les 5 ans avec les organisations syndicales.

Les heures d’interventions pendant la période d’astreinte sont ainsi rémunérées forfaitairement avec les règles suivantes :

Interventions

Nombre de points

Moins de 3 heures

12

Entre 3 heures et 10 heures

29

Plus de 10 heures

56




7.2.2.2 Indemnisation applicable aux astreintes paramédicales :

Le temps d’intervention est rémunéré différemment pour les astreintes paramédicales selon qu’il s’agisse d’une astreinte de week-end ou d’une astreinte de semaine.

  • Pour les astreintes de semaine :

Les parties souhaitent reconnaitre la pénibilité des astreintes paramédicales et dans ce cadre, elles conviennent que, le salarié en astreintes paramédicales la semaine, effectue sa prise de poste le lendemain à 12 h 30.

Ainsi, il travaille de 12H30 jusqu’à 18 heures soit 5 h 30 de travail effectif et est rémunérée pour une journée complète de 7H30.

  • Pour les astreintes de week-end :

Il est fait application de l’indemnisation appliquée aux astreintes de direction et médicales c’est-à-dire d’une correspondance entre la durée d’intervention et un nombre de points (cf le tableau figurant à l’article 7.2.2.1 du présent accord).

7.2.2.3 Indemnisation supplémentaire de l’intervention un jour férié :

Il est précisé que pour les interventions des jours fériés, il sera systématiquement appliqué, quelque soit la nature de l’astreinte, une indemnisation supplémentaire forfaitaire complémentaire de 12 points quel que soit la durée de l’intervention.

Exemple :
  • Le salarié est d’astreinte le week-end du 30 et 31 mai et le lundi 1er juin, jour de la pentecôte.
  • Sa durée d’intervention pendant ces trois jours est de 22 heures.
  • Son indemnisation forfaitaire est de 56 points.
  • Pour le lundi, le salarié perçoit une indemnisation supplémentaire forfaitaire de 12 points.

Il est précisé qu’il en est de même pour un jour férié tombant en plein milieu de semaine.


Article 8 – Temps de repos

Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.

La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sont à respecter.

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l’intégralité du repos quotidien ou hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivante. Cette disposition ne doit en aucun cas permettre de planifier le non-respect des durées de repos consécutifs ci-dessus énoncées.

Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles ci-dessus énoncées ainsi qu’aux dispositions en matière de durée du travail.

Pour les salariés au forfait jour, bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps, ils veilleront à respecter l’ensemble des dispositions relatives au respect des temps de repos. Aussi, la Direction s’assurera du respect des temps de repos légaux.


Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur rétroactivement à compter au 1er janvier 2020.


Article 10– Information collective

La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail a été consultée sur le présent accord le 20 novembre 2020. Le Comité Social et Economique a été consulté lors de la réunion plénière du 26 novembre 2020 et il a émis un avis favorable.

Article 12 – Condition de validité du présent accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 13– Dénonciation

Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (la Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires), selon les conditions et modalités ci-après :

  • la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément à l’article L 132-10 du Code du Travail,
  • la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 2 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
  • la dénonciation doit être totale.

Article 14– Révision

Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires (La Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires).

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.


Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :

  • Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;

  • Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;

  • Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.


Fait à Angoulême,
Le 1er décembre 2020





Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour la Mutualité Française Charente,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir