ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CALENDAIRE
Entre les soussignées :
La Mutualité Française Charente, organisme régi par le livre III du code de la Mutualité et immatriculé au registre Sirène sous le n° 781 166 285
Dont le siège est situé 62, rue Saint Roch – CS 32509 – 16025 ANGOULEME Cedex Représentée par ……………………………………………………., Directrice Générale,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………………………., en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par ……………………………………., en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ……………………………………., en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
Préambule
Deux accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail ont été signés avec les organisations syndicales en 2023. Il s’agit respectivement de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au-delà du cadre hebdomadaire du 29 juin 2023 et de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine calendaire du 30 juin 2023. Ces deux accords avaient pour objectif d’encadrer de manière adaptée les modalités d’aménagement du temps de travail au sein des différents établissements et services de la Mutualité Française Charente.
A l’issue d’une période d’application d’un an et à la suite du bilan réalisé avec les organisations syndicales, il est apparu que le mode d’aménagement retenu pour l’activité optique, le forfait horaire mensuel, ne répond pas aux besoins de l’activité et qu’il crée des contraintes organisationnelles importantes. Après analyse et à l’issue des négociations, il s’avère qu’un aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine semble être plus pertinent.
Conscients de la nécessité d’assurer une organisation de travail efficace en adéquation avec les nécessités de service tout en préservant l’intérêt des salariés concernés, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de procéder à une révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine calendaire du 30 juin 2023 pour intégrer l’activité optique dans son champ d’application.
Ainsi, lors de la réunion NAO du 15 novembre 2024, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales ont décidé, d’un commun accord, de procéder à une révision de l’accord d’entreprise initial relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine calendaire du 30 juin 2023.
La révision de cet accord a pour objet principal de modifier son champ d’application afin d’y intégrer l’activité optique et les dispositions spécifiques y afférant. L’ensemble des autres clauses du précédent accord reste inchangé. Cependant, les parties au présent accord ont souhaité regrouper toutes les dispositions applicables au mode d’aménagement du temps de travail à la semaine dans un seul et même accord, dans un souci de simplification et de meilleure lisibilité pour les salariés concernés. Ainsi, les dispositions de l’accord initial du 30 juin 2023 sont reprises intégralement dans ce nouvel accord. Le présent accord entend pérenniser les dispositions préexistantes de l’accord initial du 30 juin 2023, et d’y intégrer les nouvelles dispositions spécifiques à l’activité optique.
Profitant de la rédaction du présent accord, les parties s’accordent également pour intégrer les dispositions de l’avenant N°1 du 3 mai 2024 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine du 30 juin 2023.
Les parties conviennent donc que le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes de l’accord d’entreprise relative à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine calendaire du 30 juin 2023 et à celles de l’avenant N°1 du 3 mai 2024 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine du 30 juin 2023.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur la semaine calendaire.
Dans ce cadre, les parties conviennent que le temps de travail pourra être organisé selon deux modes :
- Une organisation hebdomadaire dans la limite de 35 heures ; - Une organisation sur un horaire hebdomadaire supérieur à l’horaire contractuel avec octroi de jours de récupération du temps de travail (JRTT).
De ce fait les parties au présent accord conviennent que ces deux modes d’organisation du temps de travail peuvent être également déclinés en temps partiel.
Les parties profitent du présent accord pour convenir que la durée légale hebdomadaire de travail est fixée à
35 heures pour un temps complet soit un équivalent de 151.67 heures mensuelles.
Il est précisé que les salariés présents à la date d’application de l’accord initial du 30 juin 2023 et qui seraient pénalisés par la transposition de leur salaire sur la base de 151.67 bénéficieront du maintien différentiel de leur salaire de base au titre d’un avantage acquis par l’attribution d’une indemnité différentielle. Pour déterminer cette indemnité différentielle, il est convenu de prendre en compte, les seuls éléments de rémunération suivants :
Pour les salariés relevant de la convention collective de la FEHAP :
Coefficient de référence ;
Complément de rémunération (métier, diplôme, prime fonctionnelle.).
Pour les salariés relevant de la convention collective de la Mutualité :
RMAG,
Choix,
Expérience.
L’indemnité différentielle présente les caractères suivants :
Elle est fixée pour un montant unique en euros bruts ;
Elle est versée mensuellement ;
Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles.
Les parties précisent également que la rémunération mensuelle des salariés des Centres Optiques est calculée sur une durée mensuelle moyenne de 169 heures (dont 17.33 d’heures structurelles) pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures et de 151.67 heures pour les salariés exerçant sur un horaire hebdomadaire à 35 heures.
Champ d’application
Les modalités d’organisation du temps de travail du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, contrats en alternance : professionnalisation et apprentissage, contrats aidés, intérimaires, salariés mis à disposition et stagiaires rémunérés), à temps plein ou à temps partiel, travaillant au sein des établissements et services visés dans le champ d’application propre à chacun des modes d’organisation du présent accord.
Toutefois, il est précisé que les contrats de travail à durée déterminée ou les missions intérimaires, dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois relèvent de l’organisation sur 35 heures et ne pourront pas générer de JRTT. Ils sont donc exclus du titre 6 du présent accord.
Les parties précisent également que les contrats de travail à durée déterminée ou les missions intérimaires, dont la durée est inférieure ou égale à 7 jours, exclus de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au-delà de la semaine relèvent de l’organisation sur 35 heures à la semaine prévue au titre 5 du présent accord.
Dans le cas de l’ouverture de nouveaux services et/ou établissements au sein de la Mutualité Française Charente relevant du champ d’application des articles 9 et 13 du présent accord, les parties conviennent que le présent accord leur sera appliqué sur décision de la Direction et après information des délégués syndicaux et des représentants du personnel.
Les parties conviennent également qu’en fonction des évolutions, les modes d’aménagement du temps de travail définis dans le présent accord pourraient être appliqués à d’autres établissements et services de la Mutualité Française Charente que ceux visés dans le présent accord (articles 9 et 13). En pareilles circonstances, le présent accord ferait l’objet d’une révision.
Dispositions communes aux modalités d’aménagement du temps de travail visées dans le présent accord
Répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine La répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine calendaire s’établit du lundi au samedi et peut générer des journées ou demi-journées non travaillées avec 2 jours de repos hebdomadaire incluant impérativement le dimanche. Il est précisé qu’en application du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives a` laquelle s’ajoutent les heures du repos quotidien (11 heures), soit une durée minimale de 35 heures consécutives. Le repos dominical est donné le dimanche (de 0 a` 24 heures).
Toutefois cette répartition des horaires de travail ne s’applique pas aux contrats de travail à durée déterminée ou aux missions intérimaires, dont la durée est inférieure ou égale à 7 jours, exclus de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au-delà de la semaine tel que précisé au titre 2 ci-dessus. En effet, ceux-ci relèvent des dispositions de la Convention collective de la Fehap.
Les modalités d’information sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sont précisées dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Pour les Centres Optiques, les parties précisent que le salarié bénéficie au moins tous les 15 jours d’un repos de 2 jours consécutifs incluant le dimanche donc soit le samedi-dimanche, soit le dimanche-lundi en fonction des jours d’ouverture des Centres Optiques.
Horaires de travail Les horaires de travail sont communiqués individuellement au salarié lors de son entrée dans le service, par tout moyen (écrit ou dématérialisé) ainsi que par voie d’affichage dans le service, et sont annexés au contrat de travail à titre informatif. Les parties rappellent que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures. Les parties rappellent également que la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures sauf pour les salariés concernés par l’accord d’entreprise du 11 avril 2018.
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service moyennant le respect d’un délai de 7 jours qui peut être réduit à 48 heures dans les hypothèses suivantes :
Surcroît temporaire d’activité ;
Absence imprévisible d’un collègue ou plusieurs collègues ;
Intempérie ;
Urgence sanitaire.
Les parties conviennent que les horaires de travail sont évalués au niveau de chaque service par le responsable et qu’ils sont ainsi déterminés par ce dernier compte tenu des nécessités et des besoins d’organisation du service. Pour déterminer les horaires de son service, le responsable hiérarchique s’attachera à concilier nécessités de fonctionnement du service et souhaits du salarié afin de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Les parties s’accordent à préciser que le temps minimum de la pause déjeuner est fixé à 30 minutes mais qu’il pourra être augmenté pour nécessité de service. Les horaires de travail sur les jours de la semaine ainsi établis entre le salarié et son responsable hiérarchique seront définis comme les horaires habituels du salarié et devront être portés sur l’outil de gestion des temps pour le contrôle de la durée du travail du salarié.
Les horaires de travail ne pourront en aucun cas être modifiés par décision unilatérale du salarié et du responsable. En cas de changement, ceux-ci devront être validés par le responsable hiérarchique. Tout changement exceptionnel devra être signalé au responsable, dans la mesure du possible, avant leur réalisation. Les horaires ainsi définis seront la référence pour la détermination des heures supplémentaires et complémentaires.
Les horaires de services feront l’objet d’une information auprès des institutions représentatives du personnel compétentes et seront affichés aux emplacements réservés à la communication avec le
Décompte du temps de travail Le décompte du temps de travail est réalisé par le responsable en charge de la gestion du temps de travail sur l’établissement et/ou le service concerné, via le logiciel de gestion des temps. Un récapitulatif des heures effectuées est remis mensuellement et par tout moyen au salarié pour signature conjointe du salarié et de son responsable hiérarchique.
Heures supplémentaires
1. Majoration des heures supplémentaires :
Les parties conviennent que les heures supplémentaires telles que définies aux articles 10 et 15 du présent accord sont majorées aux taux indiqués ci-après :
-Taux de
25 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 h et jusqu’à la 43 heures incluses ;
-Taux de
50 % pour les heures supplémentaires suivantes c’est-à-dire pour les heures effectuées au-delà de 43 heures et dans la limite hebdomadaire légale en vigueur.
Les parties au présent avenant précisent que la contrepartie à la réalisation des heures supplémentaires est différente en fonction des établissements et services concernés par le présent accord.
Hormis pour les salariés des Centre Optiques, les heures supplémentaires réalisées par tous les autres salariés des établissements et services relevant du champ d’application tel que fixé aux articles 9 et 13 du présent accord donnent lieu en tout ou partie, soit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent de remplacement, soit à paiement, après accord commun entre le salarié concerné et sa Direction. A défaut d’accord, la compensation sera établie en paiement.
Pour l’activité optique, les contraintes organisationnelles et les aléas de l’activité ne permettent pas d'offrir ce même choix pour l’intégralité des heures supplémentaires. Afin de garantir le bon fonctionnement de cette activité et d'assurer une gestion optimale des ressources, la contrepartie aux heures supplémentaires est prévue selon deux modalités en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées à la semaine. Ainsi, pour les salariés des Centres Optiques, les parties conviennent d’appliquer les modalités ci-dessous définies :
- pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures et dans la limite de la 39ème heures, la contrepartie donne lieu en tout ou partie, soit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent de remplacement, soit à paiement, après accord commun entre le salarié concerné et sa Direction. A défaut d’accord, la compensation sera établie en paiement.
- pour les heures réalisées au-delà de 39 heures, la contrepartie est obligatoirement sous forme de repos compensateur de remplacement.
Dans tous les cas, dans le cadre de la prise d’un repos compensateur de remplacement, la Direction s’efforcera d’organiser la prise de celui-ci dans les 3 mois suivants la réalisation des heures supplémentaires tout en conciliant la bonne organisation des services avec les attentes des salariés et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante sauf dérogation expresse et exceptionnelle du responsable.
2. Contingent d’heures supplémentaires :
Pour chaque salarié, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par l’accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires signé le 13 juin 2022 ou par la Convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 selon la convention collective applicable.
Heures complémentaires
1. détermination du nombre d’heures complémentaires réalisables :
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un double plafond :
Le tiers de leur durée de travail hebdomadaire contractuel ;
et sans
atteindre l’équivalent d’un temps complet.
Exemple pour un salarié avec des JRTT : Un salarié a une durée de travail hebdomadaire contractuel de 27 heures et une durée hebdomadaire de travail effectif de 29 heures.
Détermination du 1/3 :
27*1/3 = 9 heures
Limite du temps complet :
27+ 9 = 36 > 34.75 heures Ici le nombre d’heures complémentaires est limité par l’atteinte d’un temps complet (34.75 heures).
Nombre d’heures complémentaires hebdomadaires réalisables :
34.75-29 = 5.75 Ainsi, le nombre d’heures complémentaires hebdomadaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif de 29 heures est 5.75 heures hebdomadaires. Les parties conviennent que la limite hebdomadaire absolue pour la détermination des heures complémentaires est fixée à
34.75 heures hebdomadaires et que les heures complémentaires doivent être limitées pour une durée déterminée définie au préalable entre la Direction et le salarié.
majoration des heures complémentaires :
Les parties conviennent de rémunérer les heures complémentaires aux taux de majoration ci-après :
Taux de
10% dans la limite du 10ième du temps contractuel hebdomadaire ;
Taux de
30 % au-delà du 10iéme et dans la limite du 1/3 du temps contractuel hebdomadaire.
Il est précisé que le délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires est fixé à 3
jours ouvrés.
L’accomplissement d'heures complémentaires pourra également être demandé sans délai de prévenance dans les circonstances exceptionnelles suivantes :
Surcroît temporaire d’activité ;
Absence imprévisible d’un collègue ou plusieurs collègues ;
Intempérie ;
Urgence sanitaire.
Les parties précisent que le refus du salarié d’effectuer des heures complémentaires dans cette hypothèse n'est pas constitutif d’une faute et qu’aucune sanction ne pourra être prise dans ce cas.
Les heures complémentaires sont obligatoirement compensées par un paiement. Reprise exemple ci-avant : Rappel :
Calcul de la limite du 10ème contractuel : 27*1.1 = 29.7
Détermination de la majoration :
Au taux de 10% = 29.7 – 29 = 0.7 heures payées au taux de 10%
Au taux de 30% : 5.75 – 0.7 = 5.05 au taux de 30%
Avenant complément d’heures :
Il est précisé que les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une augmentation temporaire de leur durée de travail par voie d’avenant selon les modalités et conditions définies par les accords de branche UNIFED du 22 novembre 2013 et du 11 février 2015 pour la branche de la Mutualité.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires Les absences, qu’elles soient rémunérées ou non ne doivent en aucun cas pénaliser le salarié ni pour autant générer des heures supplémentaires et/ou complémentaires dans le décompte du temps de travail à la semaine.
Ainsi, toutes les absences, sauf les absences pour formation, sont neutralisées sur la base de l’horaire
prévu au planning pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires.
Exemple :
Lundi : 7 heures de travail
Mardi : 7 heures de travail
Mercredi : 7 heures de travail
Jeudi : 9 heures de travail
Vendredi : Congés « journée prévue à 7 heures »
Total des heures effectives de travail sur semaine : 30 heures.
Total des heures avec l’incidence neutralisée : 37 heures
Mode de décompte des heures supplémentaires : Total des heures effectives de travail sur semaine : 30 heures. Neutralisation de la journée de congés : 7 heures Total : 37 heures donc 37 -35 heures = 2 heures en plus payées au taux non majoré.
Les heures ainsi effectuées ne pourront donner lieu à majoration et seront payées, en tant qu’heures supplémentaires et/ou complémentaires au taux normal du salarié.
Par exception, les absences pour formations, qui sont prises en charge sur le plan du développement des compétences et/ou sur le budget d’établissement sont valorisées au temps réel passé en formation et sont prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires et de leur majoration.
Journée de solidarité La journée de solidarité due au titre du financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est effectuée en fonction des modes d’aménagement énoncés dans le présent accord.
La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail pour un salarié à temps complet. Elle est réduite à due proportion pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur durée contractuelle.
Exemple :
Un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 30 heures, devra effectuer 6 heures (7 x 30/35) au titre de la journée de solidarité.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ainsi, compte tenu de l’organisation du temps de travail, la journée de solidarité sera effectuée de la sorte :
Pour une organisation hebdomadaire sur 35 heures ou en deçà :
La journée de solidarité sera effectuée soit par :
L’accomplissement d’heures précédemment non travaillées, dont les modalités seront définies avant le 31 janvier de chaque année, par le responsable hiérarchique.
La journée de solidarité peut être fractionnée sur plusieurs jours, au minimum par l’accomplissement de ½ heure en sus de l’horaire habituelle, avec accord du responsable hiérarchique.
La réduction du compteur d’heures supplémentaires majorées, précédemment effectuées, pour les salariés à temps plein, non payées et non encore récupérées.
Pour une organisation avec acquisition de JRTT :
La journée de solidarité sera effectuée par la déduction d’une journée de JRTT acquise, automatiquement imputée sur le lundi de Pentecôte.
Garanties spécifiques accordées aux salaries a temps partiel
Les salariés à temps partiel disposent d’un droit de refus à la modification de la répartition de leur horaire à condition de justifier :
D’obligations familiales impérieuses ;
D’une période d’activité fixée chez un autre employeur.
De plus, les parties rappellent que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet au sein de la Mutualité Française Charente, ont priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation
Dispositions spécifiques au Centre Optique de Soyaux : dénonciation de l’usage sur la répartition du temps de travail
Les parties conviennent de reprendre les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au-delà du cadre hebdomadaire du 29 juin 2023 afin que le présent accord soit identique à ce qui a été mentionné à cette période. Ainsi, les parties reconnaissent que l’usage applicable en matière d’organisation du temps de travail, à raison de 4 jours de travail par semaine sur le Centre Optique de Soyaux est un frein au recrutement sur les autres Centres Optiques de la Mutualité Française Charente. Elles ont donc décidé de mettre fin à cet usage et de le dénoncer lors de la signature de l’accord initial du 29 juin 2023. Par conséquent, la répartition du temps de travail des salariés du Centre Optique de Soyaux sur 4 jours n’a plus vocation à s’appliquer. Les salariés du Centre Optique de Soyaux ne pourront dès lors revendiquer un quelconque droit à cette répartition du temps de travail sur 4 jours autre que sa parfaite dénonciation. Conscientes, cependant que la répartition du temps de travail sur 5 jours telle que définit à l’artilce 1 du présent accord peut s’avérer délicate pour les salariés du Centre Optique de Soyaux habitués à travailler sur 4 jours, et afin de leur permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle, les parties souhaitent permettre aux salariés en poste sur le Centre Optique de Soyaux à compter de la conclusion de l’accord initial du 29 juin 2023, de pouvoir bénéficier d’un avantage acquis. Ainsi, les salariés susmentionnés bénéficient d’une répartition horaire à raison de 4 jours par semaine, une semaine sur 2 dans le mois civil. A compter de la date de conclusion de l’accord initial du 29 juin 2023, les futurs salariés du Centre Optique de Soyaux ne sont plus légitimes à en demander l’application de cet avantage individuel.
Organisation des horaires de travail sur un temps dans la limite de 35 heures
Champ d’Application La présente organisation concerne :
L’ensemble des salariés des Espaces Dentaires Mutualistes à l’exception des salariés budgétairement affectés sur l’un de ces Espaces Dentaires mais dont la mission s’apparente aux missions des services supports du fait de leur champ d’intervention multi-sites. Il s’agit à l’heure de la rédaction du présent accord :
- De l’assistante de la filière dentaire ; - Des salariés affectés au service du tiers payant.
L’ensemble des salariés des Centres Optiques, quelques soient leurs emplois, à l’exception des salariés budgétairement affectés sur l’un de ces Centres Optiques mais dont la mission s’apparente aux missions des services supports du fait de leur champ d’intervention multi-sites. Il s’agit à l’heure de la rédaction du présent accord :
Des salariés affectés au service du stock central ;
Des salariés affectés au service du tiers payant ;
Du directeur de la filière optique et audition ;
Des salariés affectés aux activités optique et audition.
Aussi, les parties conviennent qu’il est nécessaire de faire preuve de flexibilité en matière d’organisation du temps de travail pour les audioprothésistes au regard des tensions sur ces postes et des aspirations émergentes des potentiels candidats. De ce fait, elles souhaitent étendre le champ d’application de cette organisation à 35 heures sur la semaine aux audioprothésistes. Ceux-ci bénéficieront de deux aménagements du temps de travail puisqu’ils relèvent également du titre 6 du présent accord.
Les parties conviennent que cette organisation sur 35 heures pourra être dérogée au-delà du strict champ d’application ci-dessus et proposé pour un salarié d’un autre établissement et/ou service non défini dans le présent champ d’application si un éventuel futur salarié en faisait une condition de recrutement. En pareilles circonstances, les délégués syndicaux en seraient informés.
Temps complet : Définition et décompte des heures supplémentaires
Définition :
Dans le cadre de cette organisation, constituent des heures supplémentaires aléatoires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la Direction, au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Décompte :
Les parties rappellent qu’en application du Code du Travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.
Temps partiel :
Définition du temps partiel :
Le travail à temps partiel correspond à tout horaire inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
Définition et décompte des heures complémentaires :
Les heures complémentaires sont des heures de travail effectuées par des salariés à temps partiel au-delà du temps de travail mentionné dans leur contrat.
Les parties rappellent qu’en application du Code du Travail, les heures complémentaires se décomptent par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.
Aménagement des horaires de travail avec octroi de jours de repos appelés jrtt
Définition : Le dispositif d’aménagement du temps de travail avec jours de repos, appelés « jours de réduction du temps de travail », dits JRTT consiste en l’attribution de jours ou demi-journées de repos sur l’année visant à compenser les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle.
Les parties précisent que l’organisation avec octroi de JRTT est ouverte aux salariés à temps partiel au prorata de l’horaire contractuel et sans pour autant atteindre la durée d’un temps complet hebdomadaire.
Champ d’application Dans le respect des dispositions figurant dans le Titre 2 du présent accord, la présente organisation concerne :
L’ensemble des salariés des Centres d’Audition, sont ainsi visés les emplois suivants :
Les audioprothésistes,
Les techniciennes audioprothésistes.
Les salariés du pôle sanitaire et médico-social affectés sur tous les postes ci-dessous :
Infirmiers de coordination en filière domicile ;
Cadres infirmiers en EHPAD ;
Médecins ;
Les parties conviennent cependant de maintenir les 18 jours de RTT actuels, au titre des avantages acquis, pour les médecins de l’HAD en poste au jour de la signature du présent accord. Elles précisent qu’il est d’ores et déjà convenu qu’en cas de départ d’un des titulaires actuels, le poste ainsi libéré relèvera des dispositions du présent accord.
Pharmaciens ;
Préparateur en pharmacie ;
Ergothérapeute de l’ESA ;
Assistant social non cadre ;
Tous les postes administratifs quel que soit l’intitulé du poste du pôle SMS ;
Logisticien ;
Technicien de l’information médicale ;
Les psychologues de l’HAD ;
Le kinésithérapeute de l’HAD ;
L’ergothérapeute de l’HAD ;
L’Educateur physique et sportif/enseignant activités physiques adaptées de l’HAD.
Les salariés contractuellement rattachés au siège de La Mutualité Française Charente à l’exception des cadres relevant d’un forfait jour et de l’agent polyvalent.
Il est cependant précisé qu’en application de l’APC relatif au forfait jour, au départ des titulaires actuels, les postes de
Responsable paie ;
Adjoint du directeur administratif et financier ;
Assistant social de l’HAD.
entreront dans le présent champ d’application.
Les salariés affectés aux services supports bien qu’administrativement rattachés à un autre établissement il en est ainsi au jour de rédaction du présent accord des postes de :
Téléopérateur optique et audition ;
Assistant stock ;
Salariés du tiers payant ;
Salariés des prestations ;
Assistant filière dentaire
Dispositions communes aux temps complet et temps partiel
Principe et détermination de la base forfaitaire annuelle de JRTT :
Les parties conviennent que l’organisation sur 37 heures + 12 JRTT, pour un temps plein, sera prioritairement mise en place.
Elles conviennent qu’il est posé comme principe de référence une base forfaitaire 12 JRTT annuels pour une durée hebdomadaire de travail effective de 37 heures.
Cette base forfaitaire et cette durée hebdomadaire servent de base à la proratisation des JRTT annuels pour des durées hebdomadaires de travail effectives différentes, quelles soient supérieures ou inférieures à 37 heures.
Ainsi, pour déterminer le nombre de JRTT annuels, il sera fait la différence entre la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat pour le paiement de la rémunération mensuelle et la répartition hebdomadaire effective du travail prévu au contrat au prorata des 12 JRTT forfaitaires pour 37 heures effectives.
Exemple pour un temps partiel :
Durée de travail hebdomadaire contractuelle : 28 heures hebdomadaires.
Répartition du temps de travail hebdomadaire : 29.75 heures hebdomadaires.
Nombre de JRTT acquis dans une année : Le nombre de jours de repos est attribué au prorata des 12 jours accordés
Pour 37 heures : 12 jours de RTT pour 2 heures en plus par rapport à la durée légale hebdomadaires (37-35 = 2)
29.75 -28 = 1.75 heures en plus.
Donc : 1.75 X 12/2 = 10.5 JRTT arrondi à 11 JRTT.
Il est précisé que la règle de l’arrondi mise en application est la règle légale c’est-à-dire si le deuxième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, il est arrondi au centième supérieur ; si le deuxième chiffre après la virgule est inférieur à 5, il est arrondi au centième inférieur.
Régime des jours JRTT :
Modalités d’acquisition :
Les parties conviennent que l’octroi des JRTT repose sur une logique d’acquisition mensuelle, qui peut se résumer ainsi : pas de travail, pas de JRTT. Les JRTT sont acquis pour un mois complet de travail effectif à raison d’un 1/12ème de la base forfaitaire applicable au salarié telle que calculée au point 1ci-dessus.
Les JRTT sont ajustés mensuellement compte tenu des absences non assimilées à du temps de travail effectif. Les parties conviennent qu’à partir d’un mois d’absence consécutif et glissant, il n’y a plus d’acquisition de JRTT.
Il est précisé que la notion d’un mois d’absence consécutif et glissant non assimilée à du temps de travail correspond à la durée mensuelle contractuelle.
Ainsi, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de JRTT, les périodes suivantes :
La maladie,
La maladie professionnelle,
L’accident du travail ou de trajet,
La maternité ou le congé d’adoption ou le congé conventionnel de maternité ;
Le congé de paternité, hors congé de naissance (évènement familial) ;
Le congé parental total ;
Les absences non rémunérées (congés sans solde, sabbatique….).
Il est précisé que pour le temps partiel thérapeutique et le congé parental à temps partiel, les JRTT sont recalculés en fonction de la nouvelle durée hebdomadaire de travail effective.
Exemple pour 37 heures hebdomadaires avec 12 JRTT :
Un salarié à 37 heures hebdomadaires est en arrêt maladie du 15/06/2022 au 20/07/2022
En juin : Durée du travail mensuel : 151.67 pour un mois complet Durée de l’absence en juin = 15/30 x151.67 = 75.84 heures d’absence Acquisition de JRTT : 75.84 < 151.67 donc acquisition de 1 JRTT sur le mois de juin.
En juillet : Durée du travail mensuel : 151.67 pour un mois complet Durée de l’absence en juillet : 20/31*151.67 = 97.85 heures d’absence
Cumul des absences sur le mois glissant entre juin et juillet = 75.84 + 97.85 =173.69 Acquisition de JRTT en juillet : 173.69>151.67 donc pas de JRTT en juillet.
Nature des JRTT :
Les parties précisent que les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Modalités de prise des JRTT :
Les règles applicables :
Le choix de la prise des JRTT est laissé intégralement au choix du salarié. Ainsi, le salarié choisit le jour de pose de ses RTT au fur et à mesure de leur acquisition dans le respect d’un délai de prévenance de 24 heures.
Le responsable hiérarchique a la possibilité de refuser la demande de RTT si les conditions d’organisation du service ne sont pas compatibles avec l’absence du salarié.
Les parties précisent que les JRTT peuvent être pris par journée ou demi-journées et qu’elles peuvent être cumulables entre elles.
Il est possible d’accoler des JRTT à des jours de congés dans le respect des règles légales de décompte des congés payés.
Quid des JRTT non pris en fin d’année :
Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours. A défaut, les JRTT acquis et non pris sont perdus sauf si l’absence de prise des JRTT est imputable au responsable hiérarchique ou à l’impossibilité de prise des JRTT du fait de l’absence du salarié (maladie…).
Lissage de la rémunération :
La rémunération est lissée sur l’horaire moyen mensuel fixée au contrat de travail indépendamment du nombre d’heures travaillées au cours du mois.
Il est précisé que les absences sont valorisées comme suit :
Dans le cas d’absence rémunérée, celle-ci est valorisée sur la base de l’horaire moyen contractuel ;
Dans le cas d’absence non rémunérée inférieure à 1 mois celle-ci est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillée si le salarié avait été présent. Au-delà d’un mois, l’absence est valorisée sur la base de l’horaire moyen contractuel.
Temps complet supérieur à 35 heures + octroi de jrtt Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, constituent des heures supplémentaires aléatoires, toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la Direction, au-delà de de la durée de travail hebdomadaire effectif contractuelle et compensée par l’acquisition de JRTT. Exemple : - Durée de travail hebdomadaire contractuelle : 35 heures - Durée de travail effectif contractuelle : 37 heures - JRTT : 12 - Donc décompte des heures supplémentaires au-delà de 37 heures.
Temps partiel + JRTT Il est précisé que le travail à temps partiel correspond à un horaire inférieur à 35 heures hebdomadaires.
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, constituent des heures complémentaires, toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la Direction, au-delà de de la durée de travail hebdomadaire effectif contractuelle et compensée par l’acquisition de JRTT.
Exemple :
- Durée de travail hebdomadaire contractuelle : 25 heures - Durée de travail effectif contractuelle : 28 heures - JRTT : 18 - Donc décompte des heures complémentaires au-delà de 28 heures.
Modalités d’application de l’accord
Date d’effet et durée de l’accord : Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Information collective : Le Comité Social et Economique et la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail ont été informé de la conclusion du présent accord. Condition de validité du présent accord : La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail. Dénonciation : Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (la Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires), selon les conditions et modalités ci-après :
la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément à l’article L 132-10 du Code du Travail,
la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
la dénonciation doit être totale.
Révision : Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires (La Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires).
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes. Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.
Commission de suivi de l’accord :
Les parties signataires conviennent, afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en place par le présent accord et de faire un bilan sur la gestion des temps de travail, de constituer une commission de suivi de l’accord.
Cette commission a pour mission de :
Définir et suivre les indicateurs de gestion du temps de travail ;
Suivre les conditions d’application des dispositions du présent accord ;
Examiner, le cas échéant, la manière de remédier aux éventuelles difficultés rencontrées et écarts constatés dans son application.
Cette commission est composée :
de la Direction ;
d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ;
d’un membre du CSE ;
et d’un membre de la CSSCT.
Elle se réunit une fois par an et de préférence en début d’année suivante ; permettant ainsi d’avoir une vision complète de l’année écoulée.
Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé des débats de cette commission par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de la Mutualité Française Charente.
Dépôt et publicité de l’accord : Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;
Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;
Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet et une publication sur la plateforme collaborative FEDORA informeront le personnel de la conclusion du présent accord.