Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES SUR LE POLE SANITAIRE ET MEDICO SOCIAL DU 1ER DECEMBRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE

Le 18/09/2025





AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES SUR LE PÔLE SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL DU 1er DECEMBRE 2020




Entre les soussignéEs :

  • La Mutualité Française Charente, organisme régi par le livre III du code de la Mutualité et immatriculé au registre Sirène sous le n° 781 166 285

Dont le siège est situé 62, rue Saint Roch – CS 32509 – 16025 ANGOULEME Cedex
Représentée par …………………………………………………….. Directrice Générale,


D’UNE PART


ET


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par …………………………………., en sa qualité de déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale FO, représentée par …………………………………., en sa qualité de déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par …………………………………., en sa qualité de délégué syndical,




D’AUTRE PART



Préambule

L’accord d’entreprise relatif aux astreintes au sein du Pôle Sanitaire et Médico-Social conclu le 1er décembre 2020, prévoit notamment une révision de la valeur du point servant de calcul pour les temps d’intervention lors des astreintes tous les cinq ans. Cet échéancier constitue également une opportunité pour les parties de dresser un bilan des dispositions mises en œuvre dans le cadre de cet accord.
Dans cette perspective, et à l’issue de plusieurs échanges, il a été constaté que certaines dispositions, notamment en matière de reconnaissance de la pénibilité des astreintes, pouvaient être améliorées. Les infirmières de coordination de la filière Domicile ont notamment souligné que cette dimension n’était pas suffisamment prise en compte dans le dispositif actuel.
Les parties signataires ont ainsi décidé d’améliorer certaines mesures existantes et d’en envisager de nouvelles, afin de mieux répondre aux réalités du terrain et aux attentes exprimées par les salariés concernés.
À la suite de la réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) du 23 mai 2025, un consensus a été trouvé. Le présent avenant a donc été rédigé en ce sens.
Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de l’accord de 2020, seuls les articles figurant dans cet avenant sont modifiés, les autres clauses de l’accord initial demeurent inchangées.

ARTICLE 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet de compléter et d’adapter certaines dispositions de l’accord relatif aux astreintes conclu le 1er décembre 2020.
Il vise notamment à :
  • Réviser la valeur du point d’astreinte, conformément aux engagements pris lors de la signature de l’accord initial ;
  • Prendre en compte les retours d’expérience recueillis depuis la mise en œuvre de l’accord, notamment ceux relatifs à la pénibilité des astreintes en apportant des ajustements aux dispositifs existants et en introduisant de nouvelles mesures.

ARTICLE 2 – Indemnisation des temps d’intervention pendant la période d’astreinte

Le présent article remplace intégralement le point 7.2.2.1 de l’accord initial relatif aux astreintes du 1er décembre 2020 concernant l’indemnisation des temps d’intervention effectués pendant les périodes d’astreinte.

2.1 Valeur du point :

Les parties conviennent que la valeur du point d’astreinte est portée à

4,60 € en remplacement de la valeur précédente fixée à 4,50 €.

Cette valeur est utilisée pour le calcul de la rémunération des temps d’intervention effectifs réalisés dans le cadre des périodes d’astreinte, conformément aux modalités définies dans l’accord initial.
Conformément à la clause de révision prévue dans l’accord initial, il est rappelé que la valeur du point fera l’objet d’un réexamen tous les cinq ans.

2.2 Points d’intervention :

Depuis la mise en œuvre de l’accord initial, plusieurs retours ont souligné que la pénibilité liée aux interventions effectives durant les astreintes n’était pas suffisamment reconnue. En effet, les parties conviennent que les contraintes physiques, psychologiques, et l’impact sur la vie personnelle et familiale, notamment en cas de sollicitations nocturnes ou répétées, justifient une revalorisation du système de compensation.
Les parties souhaitent donc avec la révision du barème d’indemnisation à mieux prendre en compte l’effort réel fourni par les professionnels mobilisés en dehors des horaires habituels de travail, en proportion du temps d’intervention réellement effectué.
Comme dans l’accord initial, l’indemnisation des temps d’intervention s’effectue sur la base d’un nombre de points déterminé en fonction du temps cumulé d’intervention effectif réalisé durant la période d’astreinte, selon le barème suivant :

Temps d’interventions cumulés pendant la période d’astreinte

Nombre de points attribués 

Moins de 3 heures :

12 points

De 3 heures jusqu’à 6 heures :

24 points

De plus de 6 heures jusqu’à 10 heures :

40 points

De plus de 10 heures jusqu’à 14 heures :

56 points

Au-delà de 14 heures :

70 points

Les parties précisent que ce nouveau barème est applicable aux trois typologies d’astreintes c’est-à-dire les astreintes paramédicales, médicales et de direction.

ARTICLE 3 – Versement d’une indemnité d’intervention le dimanche, jour férié et nuit

Afin de mieux reconnaître les contraintes particulières liées aux interventions réalisées pendant les périodes les plus pénibles, les parties conviennent que, lorsqu’une intervention effective a lieu un dimanche, un jour férié ou une nuit d’un week-end, une indemnité fortement inspirée de celle prévue par la Convention collective nationale de la FEHAP sera versée au salarié concerné.
Il est précisé que cette indemnité vient en complément de l’indemnisation en points prévue au point 2.2 du présent avenant.

3.1 Champ d’application :

L’indemnité pour intervention de dimanche, jour férié et l’indemnité pour intervention de nuit sont exclusivement réservées aux astreintes paramédicales et médicales. Elle ne concerne pas les astreintes de direction.

3.2 Conditions d’attribution :

Les parties précisent que ces indemnités sont strictement dûes en cas d’interventions effectives réalisées dans les conditions suivantes :
  • Un dimanche ;
  • Un jour férié ;
  • La nuit d’un vendredi à samedi, d’un samedi à dimanche ou d’un dimanche à lundi. Il est précisé que les interventions de nuit durant les nuits de semaine (du lundi soir au vendredi matin) n’ouvrent pas droit à cette indemnité puisque l’accord initial (point 7.2.2.2) prévoit une prise de poste à 12 h 30 pour les astreintes paramédicales dans la semaine afin de compenser les éventuelles interventions de nuit la semaine.

3.3 Calcul de l’indemnité d’intervention de « dimanches et jours fériés » et de l’indemnité de « nuit » :

  • Indemnité d’intervention pour « dimanches et jours fériés » :
Dès lors que les conditions sont remplies telles que définies au point 3.2, l’indemnité est égale à

1.54 points FEHAP par heure auxquelles s’ajoute 4.63 € bruts pour une plage horaire de 8 heures de travail les dimanches et jours fériés.

A l’heure de rédaction du présent accord, il est précisé que la valeur du point FEHAP est de 4.58 €.
Exemples :
  • Exemple 1 : Pour une intervention de 4 heures un dimanche. Le calcul est le suivant :(1,54 points × 4,58 € × 4 heures) + (4,63 € × 4 / 8) = 30.52 € bruts.
  • Exemple 2 : Pour une intervention de 8 heures un dimanche. Le calcul est le suivant : (1,54 points × 4,58 € × 8 heures) + 4,63 € = 61.05 € bruts.
Il est précisé que dans l’hypothèse où un dimanche tombe un jour férié, l’indemnité pour intervention un dimanche et jour férié n’est pas doublée c’est-à-dire, elle ne doit pas être versée deux fois.
  • Indemnité d’intervention pour « nuit » :
Dès lors que les conditions sont remplies telles que définies au point 3.2, l’indemnité d’intervention de nuit est égale à

2.71 points FEHAP auxquelles s’ajoute 11 € bruts pour une plage horaire de 9 heures de travail la nuit.

Exemples :
  • Exemple 1 : Pour une intervention de nuit lors d’un WE avec 4 heures d’intervention. Le calcul est le suivant :(2.71 points × 4,58 €) + (11 € × 4 / 9) = 17.30 € bruts.
  • Exemple 2 : Pour une intervention de nuit lors d’un WE avec 8 heures d’intervention. Le calcul est le suivant :(2.71 points × 4,58 €) + (11 € × 8/ 9) = 22.18 € bruts.
Il est précisé que l’indemnité d’intervention de nuit peut se cumuler avec l’indemnité d’intervention effectué un dimanche et jours fériés.


ARTICLE 4– Date d’effet et durée de l’accord

Le présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2025 pour ce qui concerne l’application de la nouvelle valeur du point.
Les autres dispositions prévues nécessitent un paramétrage spécifique des outils GTA et paie. Leur mise en œuvre dépendra de la disponibilité des éditeurs et interviendra au plus tard le 1er janvier 2026.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 – Information collective


Le Comité Social et Economique et la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail ont été informé de la conclusion du présent accord.


ARTICLE 6 – Conditions de validité du présent avenant

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 7 – révision


Le droit de révision du présent avenant est réservé aux parties signataires (La Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires).

Toute demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.

ARTICLE 8 – dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (la Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires), selon les conditions et modalités ci-après :

  • la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément à l’article L 132-10 du Code du Travail,
  • la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 9– Dépôt de l’accord

Le présent avenant fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :

  • Un exemplaire original de l’accord sera établi pour chaque partie signataire ;

  • Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;

  • Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.


Une publication sur la plateforme collaborative FEDORA informeront le personnel de la conclusion du présent avenant.


Fait à Angoulême,
Le 18 septembre 2025


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Pour la Mutualité Française Charente,

………………………………….

Pour l’organisation syndicale FO,

………………………………….

Pour l’organisation syndicale CFDT,

………………………………….

Pour l’organisation syndicale CGT,

………………………………….

Mise à jour : 2025-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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