Accord de fin de négociations annuelles obligatoires 2024
Entre les soussignés : La Mutualité Française Haute-Garonne, représentée par XX, en sa qualité de directeur général, D’une part, Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, FO, représentée par XX CGT, représentée par XX
D’autre part
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
A l’issue des 3 réunions qui se sont tenues les, 23 octobre 2024, 14 novembre 2024 et 3 décembre 2024 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024, durant lesquelles ont été abordées les questions de rémunération, de temps de travail et de qualité de vie au travail, les parties ont convenu des dispositions ci-dessous :
Article 1 : Changement de classe pour les agents de cuisine diplômées
Il est convenu de modifier, à compter du 1er janvier 2025, la classe des agents de cuisine, titulaires d’un CAP cuisine qui, bénéficieront automatiquement de la classe T1.
Article 2 : Mise en place de 3 jours de carence pour le maintien de salaire conventionnel dans le cadre d’un arrêt maladie pour les salariés de la MFHG pour lesquels la CCN de la Mutualité est applicable
Par dérogation aux dispositions de la CCN de la Mutualité, pour le personnel conventionné, il est convenu, à compter du troisième arrêt de travail sur une même année civile, d’appliquer un délai de carence de 3 jours pour le maintien de salaire employeur pour tout arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Les dispositions prévues par la convention collective pour les salariés n’ayant pas 6 mois d’ancienneté demeurent applicables.
Article 3 : Mise en place d’un maintien de salaire lors des 7 premiers jours d’absence dans le cadre d’un arrêt maladie pour les salariés de la MFHG pour lesquels la CCN de la Mutualité n’est pas applicable
Pour rappel, pour le personnel non conventionné, un délai de carence de 7 jours est applicable pour le versement du complément employeur dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
De manière plus favorable, pour le personnel non conventionné ayant 10 ans d’ancienneté, il est convenu la mise en place d’un maintien de salaire dès le 1er jour d’absence en cas de maladie d’origine non professionnelle dans les conditions suivantes :
Il sera appliqué un maintien de salaire du 1er au 7ème jour d’absence,
Ce maintien de salaire sera plafonné sur la base du plafond mensuel de la Sécurité sociale,
A compter du 8ème jour d’absence, il sera fait application des dispositions légales concernant le versement du complément employeur.
A compter du troisième arrêt de travail sur une même année civile, les dispositions précitées sur le maintien de salaire du 1er au 7ème jour d’absence ne seront pas applicables. Il sera fait application des seules dispositions légales et notamment du délai de carence de 7 jours.
Article 4 : Ajout de jours d’absence supplémentaires pour les salariés bénéficiaires d’une reconnaissance de travailleur handicapés
Le personnel conventionné dont le statut de travailleur handicapé est reconnu peut bénéficier de 5 jours d’absences supplémentaires rémunérées par an. Afin de pouvoir en bénéficier le salarié devra avoir fourni une reconnaissance de travailleur handicapé en cours au service des Ressources Humaines. Ces jours pourront être pris en cas de maladie sur attestation du salarié concerné et pourront être utilisés afin de pallier les jours de carences prévus à l’article 2 du présent accord.
Article 5 : Octroi de ticket restaurant pour les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sur leurs journées de formation
Le personnel titulaire d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficiera, à compter du 1er janvier 2025, d’un titre restaurant sur ses jours de formation théorique, à condition que le planning comporte une pause méridienne.
Article 6 : Mise en place d’une étude sur la Qualité de Vie au Travail au sein de la MFHG
Il est convenu que la MFHG procèdera durant l’exercice 2025 à une étude sur la qualité de vie au travail des salariés de l’entreprise.
Article 7 : Mise à disposition d’un véhicule pour les membres du CSE
Il sera mis à disposition un véhicule de la MFHG aux membres titulaires du CSE afin de faciliter les déplacements des membres sur l’ensemble des sites de la MFHG.
Article 8 : Clause de revoyure
Les parties conviennent de se revoir dans le courant du 1er semestre 2025, une fois les résultats de l’année 2024 connus et afin d’analyser l’impact réel de la baisse du montant des réductions de cotisations patronales prévues par le gouvernement. Cet accord pourra alors être réexaminé.
Article 9 : Conditions de l’accord
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Elles portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.
Si des dispositions légales, réglementaires, d’usages et de décisions unilatérales en vigueur ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.
Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 10 : Date d’effet et durée de l’accord
A l’exception des dispositions prévues aux articles 2 à 4 pour lesquels il est convenu de réexaminer l’impact des mesures dans un délai de 2 ans, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
Article 11 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties, et notamment en cas de modification ou de disparition de la Convention Collective Mutualité et de création ou d’intégration de nouvelles activités. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format pdf signée des parties et une version en format word sans nom, prénom, paraphe ou signature, accompagnée des pièces requises,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse,
un exemplaire sera également laissé à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Enfin, mention de cet accord sera accessible sur le site intranet de l’entreprise.