Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023-2025 REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL- PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE

Le 02/04/2024


Accord relatif à la négociation obligatoire 2023-2025 : Rémunération (notamment les salaires effectifs) – Temps de travail – Partage de la valeur ajoutée


ENTRE :


La Mutualité Française Limousine, dont le siège est situé 39 avenue Garibaldi, à LIMOGES (87000), représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

ET


L’organisation syndicale C.G.T, représentée par Madame , Déléguée Syndicale.

Préambule :


Le 18 décembre 2023, les parties se sont réunies en vue de la négociation d’un accord de méthode portant sur la négociation préalable aux accords d’entreprise pris le fondement des articles L. 2222-3, L. 2222-3-1, L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail. Cette négociation s’est poursuivie le 30 janvier 2024 et a abouti à la signature dudit accord de méthode, le 14 février 2024.

Au cours de la réunion de négociations du 18 décembre 2023, la Direction a présenté le projet social de la Mutualité Française Limousine, reprenant les thèmes de négociations obligatoires, entre autres ceux exposés à l’article L. 2242-1 1° du Code du travail relatifs à la rémunération (notamment les salaires effectifs), au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. Les 30 janvier 2024, 5 mars 2024 et 19 mars 2024, les parties se sont de nouveau réunies afin de négocier sur les thèmes visés à l’article L. 2242-1 1° du Code du travail relatifs à la rémunération (notamment les salaires effectifs), au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.

Les parties souhaitent rappeler les objectifs qui les ont animés pendant toute la durée de ces négociations, à savoir :
  • Préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs de la Mutualité Française Limousine, compte-tenu du cadre économique et social complexe et incertain que nous connaissons à l’heure actuelle ;
  • Fidéliser un maximum les collaborateurs de la Mutualité Française Limousine ;
  • Accroitre l’attractivité de la Mutualité Française Limousine.

Les parties tiennent également à préciser que, conformément à l’accord de méthode portant sur la négociation préalable aux accords d’entreprise signé le 14 février 2024, il a été discuté, lors des négociations relatives au présent accord, du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. En effet, les parties soulignent qu’à cet égard, parallèlement aux négociations du présent accord, elles ont négocié un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes sur la base du diagnostic de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et du bilan du précédent accord, qui a abouti à une signature le 27 mars 2024. Des objectifs de progression et des actions permettant d’atteindre ces objectifs, accompagnés d’indicateurs chiffrés ont été négociés dans les domaines d’actions suivants : le recrutement/l’embauche ; les rémunérations effectives ; le déroulement de carrière/la promotion professionnelle ; la formation professionnelle ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Compte-tenu de ce qui précède, il a été convenu le présent accord :

Titre I – Dispositions générales


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la Mutualité Française Limousine dans les conditions propres aux thèmes négociés.



Titre II – Négociations


Article 1 : Rémunération (notamment les salaires effectifs)

1.1 Augmentation des rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG)


En application des dispositions de la recommandation unilatérale de la Branche Mutualité prise le 24 janvier 2024, les rémunérations minimales annuelles garanties au sein de la Mutualité Française Limousine des salariés dont le statut est régi par la Convention Collective de la Mutualité (IDCC n°2128), s’établissent comme suit au 1er janvier 2024 :

Classe

Montant RMAG au 1er janvier 2024

(en brut)

Taux d’évolution par classe par rapport au montant RMAG au 1er janvier 2023

E1

20 640,00 €
2,4%

E2

20 726,50 €
2,4%

E3

20 827,75 €
2,4%

E4

20 868,20 €
2,4%

T1

22 370,33 €
1,0%

T2

25 542,68 €
1,0%

C1

27 694,75 €
1,0%

C2

37 140,95 €
1,0%

C3

44 283,17 €
0,7%

C4

64 299,15 €
0,7%

D

27 694,75 €
1,0%

Au 1er janvier 2024, la valeur du point est fixée à 8,55 euros bruts (= revalorisation à hauteur de 1,3%). En outre, la rémunération annuelle plancher est portée à 21 386 euros bruts (pour une durée du travail hebdomadaire de 35 heures ; pour une année complète de travail effectif ou assimilé ; hors éléments de rémunération liés à l’ancienneté).


1.2 Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant


Dans l’accord signé le 8 mars 2021 relatif à la négociation obligatoire pour la période 2020-2022 portant sur le thème de la rémunération, il avait été décidé de l’augmentation du montant de la valeur faciale des titres restaurant à l’article 3 du titre II dudit accord. La valeur faciale des titres restaurant était alors passée à 7 euros à compter du 1er mars 2021.
La répartition du montant de la valeur faciale des titres restaurant avait été fixée comme suit :
  • 3€ par titre à la charge du salarié
  • 4€ par titre à la charge de l’employeur
  • 1,40€ par titre à la charge du Comité Social et Economique (CSE)
  • 2,60€ par titre à la charge de l’employeur
Il avait également été convenu que les conditions d’attribution des titres restaurant restaient inchangées et suivaient donc les dispositions présentées dans l’accord conclu le 18 janvier 2017 relatif aux titres restaurant.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu d’une nouvelle augmentation de la valeur faciale des titres restaurant.
De ce fait, à compter du 1er avril 2024, la valeur faciale des titres restaurant passera à 9€.
La répartition du montant de la valeur faciale des titres restaurant s’établira comme suit :
  • 3,60€ par titre à la charge du salarié
  • 5,40€ par titre à la charge de l’employeur
  • 1,64€ par titre à la charge du Comité Social et Economique (CSE)
  • 3,76€ par titre à la charge de l’employeur
Il est précisé par les parties que cette augmentation de la valeur faciale des titres restaurant sera formalisée via un avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif aux titres restaurant du 18 janvier 2017.
Les parties s’accordent également sur le fait que les conditions d’attribution des titres restaurant restent inchangées et suivent donc les dispositions présentées dans l’accord conclu le 18 janvier 2017 relatif aux titres restaurant.


1.3 Heure dédiée aux veilles de jours fériés de fin d’année


Les veilles de jours fériés visées sont le 24 décembre et le 31 décembre.

Il est convenu que les 24 décembre et 31 décembre, les salariés de la Mutualité Française Limousine pourront bénéficier d’une heure d’absence exceptionnelle payée, s’ils sont normalement contraints par l’employeur de travailler jusqu’à 18h au minimum ces jours-là, afin de leur ouvrir la possibilité de partir plus tôt de leur travail.

Les parties s’accordent sur le fait que cette heure d’absence exceptionnelle payée est soumise à l’accord préalable et expresse du supérieur hiérarchique, qui devra, en tout état de cause, s’assurer du bon fonctionnement du service/établissement avant de donner ou non son accord. Les salariés qui souhaitent demander à bénéficier de cette heure d’absence exceptionnelle payée devront le faire, moyennant un délai de prévenance raisonnable.

Toutefois, les parties s’accordent sur le fait que les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne pourront s’appliquer que dans les services/établissements dont les activités le permettent, ce qui ne peut être le cas des services/établissements soumis à une continuité de service/de soins 7j/7 et 24h/24.


1.4 Heure dédiée à la rentrée scolaire post période estivale


Il est convenu par les parties que les salariés de la Mutualité Française Limousine pourront bénéficier d’une heure d’absence exceptionnelle payée, pour participer à la rentrée scolaire post période estivale de leur(s) enfant(s) jusqu’à 12 ans inclus, si cette rentrée scolaire intervient sur un temps où ils sont normalement contraints de travailler.
Toutefois, les parties s’accordent sur le fait que cette heure d’absence exceptionnelle payée est soumise à l’accord préalable et expresse du supérieur hiérarchique, qui devra, en tout état de cause, s’assurer du bon fonctionnement et de la continuité du service/établissement avant de donner ou non son accord. Les salariés qui souhaitent demander à bénéficier de cette heure d’absence exceptionnelle payée devront le faire, moyennant un délai de prévenance raisonnable.



1.5 Expérimentation d’une prime de « rappel »


Les parties constatent que dans l’accord d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 15 décembre 2017, des garanties et contreparties ont été accordées aux salariés dont le travail est aménagé sur tout ou partie de l’année. En effet, cet aménagement du temps de travail a pour finalité d’accroître la flexibilité.

A l’heure actuelle, cette flexibilité que permet l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année est d’autant plus importante que nous sommes confrontés à de fortes difficultés de recrutement, plus particulièrement sur le pôle Santé Autonomie de la Mutualité Française Limousine. De fait, dans l’intérêt de la continuité de service ou d’activité, les établissements sont de plus en plus contraints de demander à des salariés de venir travailler sur un jour initialement non travaillé.

Pour autant, les parties rappellent que la finalité de l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année ne doit pas se faire au détriment des salariés. C’est la raison pour laquelle il est convenu de rajouter, à titre expérimental, une contrepartie à ces salariés, dans l’optique de continuer à garantir un équilibre entre les intérêts légitimes de ces derniers et nos besoins d’efficience organisationnelle.
Cette contrepartie est l’instauration d’une prime de « rappel ». Il est retenu, au travers de cette prime, de valoriser le retour des salariés dès lors qu’ils seront « rappelés » par l’établissement, sur un jour initialement non travaillé, dans un délai de prévenance égal ou inférieur à 48h. Compte-tenu du contexte actuel susvisé, cette expérimentation se fera sur le pôle Santé Autonomie de la Mutualité Française Limousine.
La prime de « rappel » sera d’un montant de 30 euros bruts. Il est à noter qu’un « rappel » peut faire changer le planning sur plusieurs jours sans occasionner de versement supplémentaire de cette prime.

Cette expérimentation débutera le 2 avril 2024 et durera jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.


1.6 Augmentation de la prime de dimanche


Dans l’accord d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 15 décembre 2017, il avait été prévu au Titre VII « Travail du dimanche », que les salariés travaillant le dimanche dans les conditions exposées dans ledit accord bénéficieront d’une prime de 5,72€ par heure effectivement travaillée.

Il est convenu d’une augmentation de cette prime de dimanche, qui passera à 6,81€ par heure effectivement travaillée, à compter du 2 avril 2024.

Il est précisé par les parties que ceci sera formalisé via un avenant de révision à l’accord d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2017.



1.7 Gratification servie par l’employeur lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail délivrée par le Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur

Les parties rappellent que la médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique ayant pour but de récompenser l’ancienneté de services du collaborateur, la qualité de ses initiatives prises dans l’exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification.

Dans l’accord relatif à la négociation obligatoire pour la période 2020-2022 portant sur le thème de la rémunération, conclu le 8 mars 2021, il avait été convenu à l’article 4 du Titre II dudit accord par les parties que la gratification pour la médaille du travail serait revalorisée de 20€ pour chacune des médailles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Les montants étaient ainsi fixés :
  • 150€ pour la médaille d’argent
  • 220€ pour la médaille de vermeil
  • 270€ pour la médaille d’or
  • 370€ pour la médaille grand or

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de reconduire ces montants.

De ce fait, il est retenu que la Mutualité Française Limousine versera une gratification à l’occasion de l’attribution de la médaille d’honneur du travail délivrée par le Ministère du travail, aux nouveaux médaillés, d’un montant défini ci-après :
  • Argent (20 ans de service): 150€
  • Vermeil (30 ans de service) :220€
  • Or (35 ans de service) :270€
  • Grand Or (40 ans de service) :370€

Pour bénéficier de cette prime, le salarié devra impérativement produire à la Direction des Ressources Humaines l’attestation de médaillé d’honneur du travail fourni par l’Administration. Il est précisé que pour bénéficier du versement de cette gratification, le salarié doit être présent dans l’entreprise au moment de l’attribution de la médaille d’honneur du travail par le Ministère du travail.

La gratification allouée au titre de la médaille d’honneur est exonérée fiscalement et de cotisations sociales conformément aux règles actuellement en vigueur qui prévoient que les gratifications versées lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail délivrée par le Ministère du travail sont exonérées dans la limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire.


1.8 Augmentation du forfait lié aux astreintes administratives


Conformément à l’article 2B « dispositions spécifiques aux astreintes administratives » du Titre V « Les astreintes » de l’accord d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2017, « chaque salarié soumis, à minima, à une astreinte par mois bénéficiera d’une somme forfaitaire de 160 euros bruts par mois ».

Il est décidé d’augmenter ce forfait. De ce fait, à compter du 2 avril 2024, ce forfait passera de 160 à 200 euros bruts par mois.

Il est précisé que ceci sera formalisé via un avenant de révision à l’accord d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2017.


1.9 Ouverture prochaine de négociation : métiers en tension au sein de la Mutualité Française Limousine

Les parties ont convenu d’ouvrir prochainement une négociation sur le thème des métiers en tension au sein de la Mutualité Française Limousine.


Article 2 : Temps de travail


Les parties ont convenu d’ouvrir prochainement une négociation sur la révision de l’accord relatif au forfait jour conclu le 29 mai 2018.



Article 3 : Partage de la valeur

3.1 Ouverture de négociation : prime de partage de la valeur


Les parties ont débuté une négociation sur la prime de partage de la valeur (dans le respect des conditions prévues à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et aux articles 9 et 11 de la loi du 29 novembre 2023 n°2023-1107 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise).



3.2 Ouverture prochaine de négociation : intéressement


Les parties ont convenu d’ouvrir prochainement une négociation sur l’intéressement.

3.3 Ouverture prochaine de renégociation : plan d’épargne entreprise (PEE)

Les parties ont convenu d’ouvrir prochainement une renégociation de l’accord relatif au plan d’épargne entreprise en vigueur au sein de l’entreprise.

3.4 Ouverture de négociation : plan d’épargne retraite collectif (PERCOL)


Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation sur le plan d’épargne retraite collectif.


Titre III – Dispositions finales


Article 1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.


Article 2 : Suivi et rendez-vous


Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Celle-ci est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et de la Direction. Elle est présidée par le Directeur Général ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Cette commission se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, celui-ci pourra faire l’objet d’une diffusion dans le cadre de la communication syndicale et, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

En outre, les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 3 : Communication et dépôt légal


Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs et sera consultable sur l’intranet.

Conformément aux dispositions en vigueur, cet accord sera déposé en ligne par l’intermédiaire de la plateforme téléprocédure dédiée et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Limoges, le 2 avril 2024

Fait en 5 exemplaires

Pour l’Entreprise
La MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE

Directeur Général




Pour l’organisation syndicale C.G.T


Déléguée syndicale















Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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