Avenant à l’accord relatif au forfait jour du 29 mai 2018
ENTRE :
La Mutualité Française Limousine, dont le siège est situé 39 avenue Garibaldi, à LIMOGES (87000), représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, D’une part
ET
L’organisation syndicale C.G.T, représentée par Madame , Déléguée syndicale, D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le 2 avril 2024, un accord relatif à la négociation obligatoire 2023-2025 : rémunération (notamment les salaires effectifs) – Temps de travail – Partage de la valeur ajoutée a été conclu. Dans cet accord, les parties avaient convenu à l’article 2 « Temps de travail » qu’une négociation sur la révision de l’accord relatif au forfait jour du 29 mai 2018 allait s’ouvrir prochainement. En effet, dans le cadre du projet social, il avait été constaté une forte demande de la part des salariés en forfait jours, de diminuer le nombre de jours travaillés. Les parties constatent que cette demande des salariés tend notamment à améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en ce qu’elle participe indéniablement à favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce présent avenant à l’accord relatif au forfait jour du 29 mai 2018 aura donc pour objectif de répondre à cette demande des salariés, dans les conditions déterminées ci-après. Il est d’ores et déjà précisé que les articles de l’accord initial non modifiés par le présent avenant restent inchangés et applicables. Ceci étant exposé, il est convenu le présent avenant :
Titre I – Modifications
Titre I – Modifications
Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 inscrits à l’article 4 Nombre de jours compris dans le forfait sur une période de référence complète du Titre II Mise en œuvre, de l’accord initial, sont modifiés et remplacés par les articles ci-dessous, qui se substituent de façon pleine et entière aux articles 4.1, 4.2 et 4.3 susvisés de l’accord initial.
L’article 4.1 Nombre de jours dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, de l’article 4 Nombre de jours compris dans le forfait sur une période de référence complète, du Titre II Mise en œuvre, est réécrit ainsi :
«
Article 4.1. Nombre de jours dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année est fixé à 213 jours sur la période de référence, incluant la journée de solidarité ».
L’article 4.2 Nombre de jours dans le cadre d’un forfait « réduit », de l’article 4 Nombre de jours compris dans le forfait sur une période de référence complète, du Titre II Mise en œuvre, est réécrit ainsi :
« Article 4.2 Nombre de jours dans le cadre d’un forfait « réduit »
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention au forfait en jours sur l’année « réduite » pourra être fixé à un nombre inférieur à 213 sur la période de référence incluant la journée de solidarité.
La détermination de ce nombre résulte d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. En toute hypothèse le nombre de jours déterminé est un nombre entier.
Cet accord est obligatoirement formalisé par un contrat de travail ou par un avenant ».
L’article 4.3 Dépassement du forfait jours, de l’article 4 Nombre de jours compris dans le forfait sur une période de référence complète, du Titre II Mise en œuvre, est réécrit ainsi :
«
Article 4.3 Dépassement du forfait jours
Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par période de référence.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée au-delà de 213 jours sera majorée de 25 % par référence à l’horaire moyen journalier défini à l’article 7.2.2. du titre II du présent accord. L'indemnisation de chaque jour de repos non pris sera calculée de la façon suivante :
(Salaire journalier majoré × nombre de jours non pris)
Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement. La Direction fera connaître sa décision dans le mois suivant la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable de l’employeur, un avenant à la convention de forfait sera conclu pour la période de référence concernée. Cet avenant est à durée déterminé et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une reconduction tacite. Si le salarié souhaite de nouveau renoncer à tout ou partie de ses jours de repos sur une période de référence ultérieure, il devra en faire la demande dans les conditions prévues par le présent article. En dehors des cas de dépassement du nombre de jours travaillés formalisé par avenant dans les conditions prévues ci-avant, lorsque le dépassement du nombre de jours travaillés sur la période de référence résulte, de la non prise des jours de congés payés, jours non travaillés ou tout autre congé supplémentaire légal ou conventionnel, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donne lieu à aucune rémunération complémentaire ni à un avenant ».
Titre II - Dispositions générales
Article 1 : Durée de l’avenant
Le présent avenant, qui prend effet le 1er juin 2024, est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Article 2 : Suivi et rendez-vous
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent avenant.
Celle-ci est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et de la Direction. Elle est présidée par le Directeur Général ou son représentant.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Cette commission se réunira une fois par an sur la durée de l’avenant sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, celui-ci pourra faire l’objet d’une diffusion dans le cadre de la communication syndicale et, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
En outre, les parties au présent avenant sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 3 : Communication et dépôt légal
Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs et sera consultable sur l’intranet.
Conformément aux dispositions en vigueur, cet accord sera déposé en ligne par l’intermédiaire de la plateforme téléprocédure dédiée et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Limoges, le 28 mai 2024
Fait en 4 exemplaires
Pour l’Entreprise La MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE
Mr Directeur Général Pour l’organisation syndicale C.G.T