Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 11/10/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE

Le 27/09/2019


Mutualité Française Saône-et-Loire

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre :

La Mutualité Française Saône-et-Loire, dont le siège social est situé 29, avenue Boucicaut – 71100 – Chalon sur Saône, représentée par …………………… agissant en qualité de directeur général,

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGT, représentée par ……………….., agissant en qualité de délégué syndical,
  • CFDT, représentée par ………………, agissant en qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la Mutualité Française Saône et Loire SSAM (MFSL).

Article 3 : Périmètre de mise en place du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.


Article 5 : Représentants de proximité


Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité


Il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :
  • Santé / Services : ce regroupement comprend les services du siège, les biens médicaux, le SSIAD, le service d’ergothérapie et le SAD PH ; 3 représentants,
  • Pôle adulte ; 3 représentants,
  • Le pôle enfance ; 6 représentants : 3 pour l’établissement et les services de CRUZILLE et 3 pour l’établissement et les services de BUXY.

Soit un total de 12 représentants de proximité.

Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité


1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, membres titulaires du CSE. Si des membres titulaires ou suppléants du CSE exerces au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, ils sont, de plein droit, désignés représentant de proximité pour ce périmètre.

2/ Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation des représentants de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires (les suppléants si le nombre de titulaire n’est pas suffisant) exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

3/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, et qu’il existe un ou plusieurs membre(s) suppléant(s) du CSE exerçant au sein de ce périmètre, ce ou ces membre(s) suppléant(s) sont, de plein droit, désigné(s) représentant de proximité pour ce périmètre.

4/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, et qu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce périmètre, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation des représentants de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

5/ Lorsqu’il n’existe aucun membre, titulaire ou suppléant, du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE procède à la désignation des représentants de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Un appel à candidature sera effectué par le CSE et diffusé par l’employeur par voie d’affichage, dans un délai maximum de 30 jours suivant l’élection du CSE. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception, remis en main propre contre décharge ou par mail à l’attention du Président du CSE et du secrétaire du CSE au 29, avenue Boucicaut – 71100 – Chalon sur Saône. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du ou des représentant(s) de proximité.

6/ Dans les cas 2/, 4/ et 5/ ci-dessus, en cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.

Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre concerné. Dans les autres cas, il est appliqué les dispositions visées aux 2/ à 6/ de l’article 5.2.

Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité


Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
  • il informe les membres du CSE et la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre,
  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise,
  • il traite les questions en rapport avec ses missions lors des réunions avec le représentant sur site,
  • il aura principalement pour rôle d’entendre les réclamations individuelles ou collectives soulevées par les collaborateurs au niveau local,
  • il contribuera en fonction de ses compétences à :

  • l’analyse et la prévention des risques professionnels,
  • veillez à l’égalité de traitement de tous les salariés,
  • toute action de prévention du harcèlement moral et sexuel,
  • l’émission de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés.

  • le représentant de proximité devra donc :

  • discuter régulièrement des matières l’intéressant avec le directeur de site ayant un pouvoir de décision local afin de pouvoir régler une problématique localement sans renvoi au CSE,
  • uniquement en cas de difficulté de traitement particulière (risque important, délai de traitement exagéré, question ne trouvant pas de réponse locale) ou de problématique ayant une vocation à concerner toute l’entreprise, faire remonter une question pour avis au CSE.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Le représentant de proximité, s’il est membre titulaire de la CSSCT, participe de plein droit aux inspections.

Si le représentant de proximité ne participe pas à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité


Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 10 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose est de 5 heures en plus du nombre d’heures au titre de membre titulaire du CSE.

Article 5.6 : Réunions avec l’employeur


Les représentants de proximité bénéficieront d’une réunion bimestrielle avec le représentant de l’employeur de leur regroupement. Dans le cas où un sujet ne saurait attendre la prochaine réunion et sur la demande d’au moins 50 % des représentants de proximité du regroupement, une réunion intermédiaire pourra être programmée sans excéder une réunion par mois. Cette réunion se tiendra dans les 7 jours qui suivent la demande. Le temps passé en réunion ne sera pas décompté du temps de délégation.
Aucune réunion intermédiaire ne pourra être mise en place à moins de 7 jours d’une réunion normale.

Afin de préparer la réunion, les représentants de proximité transmettront au moins 3 jours ouvrés avant la réunion la liste des points qu’ils souhaitent aborder. L’employeur y répondra par écrit après la réunion. Les réponses seront communiquées par les représentants de proximité au CSE.

Les représentants de proximité devront être au moins deux pour assurer la réunion.

Le représentant de l’employeur pourra se faire assister par une personne qualifiée appartenant au personnel de l’entreprise. Il en informera préalablement les représentants de proximité de son regroupement.


Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect des dispositions de l’article 5.4.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le temps passé en réunion ne sera pas décompté du temps de délégation.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Il est octroyé un crédit de 3 heures comptabilisé comme temps de travail au rédacteur du compte-rendu de la réunion CSSCT.


Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 7 : Autres commissions


Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Article 7.1 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 
  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

Article 7.2 : Commission d'information et d'aide au logement


La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

Article 7.3 : Commission de l'égalité professionnelle


La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.


Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10 (1 par mois hormis juillet et août), dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Cependant 1 suppléant par regroupement (2 pour le pôle enfance : 1 pour CRUZILLE et 1 pour BUXY) pourront participer aux réunions du CSE, soit 4 au total.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu au siège social, situé 29, avenue Boucicaut – 71100 – Chalon sur Saône. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé. Sur demande de l’élu les pièces à communiquer seront transmises par courrier.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, lorsque des sujets évoqués concernent les attributions de la CSSCT et dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 8.3 : Composition du CSE

Le CSE sera composé des membres élus et de l’employeur ou son représentant. Conformément à l’article L 2315-23 du code du travail l’employeur ou son représentant pourra être assisté de trois collaborateurs avec voix consultative. Conformément à l’article L 2312-13 du code du travail, le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.


Article 9 : Base de données économiques et sociales


Article 9.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.


Article 10 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan au terme de la première année du mandat sur les effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Saône et Loire de la DIRECCTE de Chalon sur Saône.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.



Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • dépôt en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Chalon sur Saône,

le 27 septembre 2019,

en 5 exemplaires originaux.



Pour la Mutualité Française Saône et Loire :Pour les organisations syndicales :

……………………CGT

,

Directeur Général……………….., délégué syndical





CFDT
…………………, délégué syndical
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