Accord d'entreprise MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD

Avenant n°2 de l'accord concernant l'attribution de prêts employeurs à la MSA Alpes du Nord

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD

Le 02/07/2019


MSA ALPES DU NORD

AVENANT N° 2

(L 2261-7, 2261-8 du code du travail)

DE

L’ACCORD CONCERNANT L’ATTRIBUTION DE PRETS EMPLOYEUR

A LA MSA DES ALPES DU NORD, DU 8 FEVRIER 2005,

MODIFIE PAR L’AVENANT DU 10 JUILLET 2008.



Entre


La Caisse de M.S.A. Alpes du Nord, dont le siège est à Chambéry, 20 avenue des Chevaliers Tireurs représentée par :

- Son Directeur Général, Monsieur

D'une part,


Et


La C.F.D.T., représentée par :

- Sa Déléguée Syndicale Centrale, Madame,


L’UNSA, représentée par :

- Sa Déléguée Syndicale Centrale, Madame,

D'autre part,



Il a été négocié et conclu l'accord ci-après.


Préambule :

La participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) est un dispositif qui permet d’aider les salariés à se loger grâce à un versement des entreprises.

Les sommes collectées permettent soit la construction de logement, soit l’aide directe aux salariés, via des prêts ou des cautionnements pour la location.

La MSA des Alpes du Nord a fait le choix de l’aide directe aux salariés.

L’accord du 8 février 2005 modifié par l’avenant n°1 du 10 juillet 2008 précise et encadre ces aides octroyées sous forme de prêts aux salariés.

Au regard de l’évolution des conditions d’attribution de prêts telles que prévues par Action Logement, cet avenant a pour principal objet d’actualiser certaines dispositions de l’accord local du 8 février 2005 modifié par l’avenant n°1 du 10 juillet 2008.

Article 1 :

En ce qui concerne le champ d’application de l’accord local du 8 février 2005 modifié par l’avenant n°1 du 10 juillet 2008, la disposition suivante est supprimée dans le préambule de l’accord initial :

« Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’octroi des prêts, réservés aux salariés titulaires de la C.M.S.A. des Alpes du Nord. »

Elle est remplacée par la disposition suivante :

« Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’octroi des prêts aux salariés de la M.S.A. des Alpes du Nord. »

Article 2 :

En ce qui concerne les prêts octroyés lors de l’acquisition d’un logement tels que prévus au « 1/ Accession » de l’accord d’entreprise du 8 février 2005, les dispositions de la partie « Objet » sont modifiées de la façon suivante :

« 

Sous réserve de justifier d’une ancienneté d’un an au sein de l’organisme, ce type de prêt est réservé à l'acquisition ou à la construction d'une habitation à usage de résidence principale.

Il concerne :

- l'acquisition et/ou l'aménagement de terrains en vue de la construction dans un délai de 2 ans.
- la construction ou l'aménagement d’un logement neuf.
- l'acquisition suivie d’amélioration.
- l'acquisition de logement ancien sans travaux. »

Article 3 :

En ce qui concerne les compléments de prêts lors de l’acquisition d’un logement prévus au « 1/ Accession » de l’accord d’entreprise du 8 février 2005, les dispositions suivantes sont ajoutées dans la partie « complément de prêt » :
« La notion de Primo Accédant est analysée de la même manière que celle des organismes bancaires, c'est-à-dire ne pas être propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années,

Le prêt peut aussi être majoré pour les publics suivants :
  • Les salariés en mobilité professionnelle,
  • Les acquéreurs de logements dans le cadre de la vente de logements HLM ou de logements appartenant à une filiale de CIL (Comité Interprofessionnel du Logement),
  • Les acquéreurs, anciens locataires d'un logement HLM,
  • Les jeunes de moins de 30 ans. »

Article 4 :

En ce qui concerne les prêts octroyés lors de réalisation de travaux tels que prévus au « 2/ Amélioration » de l’accord d’entreprise du 8 février 2005, les dispositions du 1er alinéa sont modifiées de la façon suivante :

« 

Sous réserve de justifier d’une ancienneté d’un an au sein de l’organisme, ce type de prêt est réservé au propriétaire occupant ou au locataire voulant effectuer des travaux d’amélioration. »


Article 5 :

En ce qui concerne les compléments de prêts lors de réalisation de travaux d’amélioration prévus au « 2/ Amélioration » de l’accord d’entreprise du 8 février 2005, une condition de majoration est ajoutée dans la partie « majoration de prêt » :

« - la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans la résidence principale ayant un Diagnostic de Performance Energétique supérieur ou égal à D (supérieur ou égal à 151kWhEP/m².an). »

Article 6 :

En ce qui concerne les prêts octroyés pour une aide à la location tels que prévus au « 3/ Aide à la location » de l’accord d’entreprise du 8 février 2005, les dispositions du 1er alinéa sont modifiées de la façon suivante :

« 

Sous réserve de justifier d’une ancienneté de trois mois au sein de l’organisme, elle a pour objet le financement du dépôt de garantie dans le cadre de la location d’un logement, à l’entrée des lieux. »

Article 7 :

En ce qui concerne les dispositions prévues au « 5/ Dispositions communes aux prêts accession et amélioration» de l’accord d’entreprise du 8 février 2005, les dispositions suivantes sont supprimées :

« En principe aucun cumul de prêt n’est possible. En cas de sollicitation d’un nouveau prêt, le premier devra être remboursé par anticipation. En cas d’amélioration de l’habitat, un prêt égal à 100 % des travaux dans la limite de la différence entre le nouveau plafond et le montant initial du prêt encours peut être accordé. »

Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Un prêt amélioration peut être cumulé avec un prêt acquisition.
Le demandeur d’un prêt amélioration ayant déjà obtenu un prêt amélioration peut présenter une nouvelle demande s'il est à jour de ses engagements. Dans ce cas, le capital restant dû au titre du ou des prêts amélioration auparavant accordé(s), cumulé avec le montant de ce nouveau prêt, ne peut excéder le montant maximum, soit 12 000 euros, majoré le cas échéant. »

Après la phrase « le prêt acquisition est accordé sur justification du titre de propriété (ou compromis de vente) et du plan de financement prévu. », les dispositions suivantes sont ajoutées :

« Le prêt acquisition est considéré comme apport personnel, conformément à la pratique bancaire. A ce titre, le prêt peut être observé comme tel dans le plan de financement dans l’hypothèse d’une demande ultérieure à la vente. Dans cette hypothèse, la demande ne peut être réalisée plus de 6 mois après la vente. »

Article 8 :


Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE en vue de son enregistrement puis sera soumis à l’autorité compétente en vue de son agrément. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Chambéry.

Le présent avenant prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 :


Le présent avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur, mais un accord comportant comme conditions suspensives, l'agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 10 :


Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Fait à Chambéry, le 2 juillet 2019, en six exemplaires originaux sur 4 pages, sans mot nul ni rayé,

Pour la MSA Alpes du NordPour la C.F.D.T.Pour l’UNSA
Le Directeur Général,La Déléguée Centrale,La Déléguée Centrale,



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