A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA MUTUELLE COMPLEMENTAIRE
ENTRE :
La Mutuelle Complémentaire de la Ville de Paris, de l’Assistance Publique et des Administrations annexes (MCVPAP), Mutuelle mutualiste inscrite au Registre du commerce et des Mutuelles de Paris sous le numéro 784227894 et dont le siège social est sis 2/4 rue Sadi Carnot – 93170 BAGNOLET, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommée « la Mutuelle » ou « l'Employeur » ;
D'une part
ET :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle :
CGT, représentée par Madame, Déléguée syndicale,
Ci-après dénommées « Les Organisations syndicales représentatives » ;
D'autre part
La Mutuelle et les Organisation syndicales représentatives ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours a été conclu le 28 juillet 2023 au sein de la Mutuelle Complémentaire. Les salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail étaient les salariés cadres de la Mutuelle qui occupent un poste de Directeur/Directrice.
Néanmoins, compte tenu de l’autonomie dont bénéficient des salariés relevant d’autres catégories de salariés que celle visée dans l’accord du 28 juillet 2023, la Mutuelle Complémentaire a invité le 30 janvier 2025, les Organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation d’un avenant de révision à l’accord précité afin d’étendre le bénéfice de ce dispositif d'aménagement du temps de travail sur l’année sous la forme d’un forfait décompté en jours à ces autres catégories de salariés. Ce dispositif permet en effet de tenir compte des contraintes liées au bon fonctionnement de la Mutuelle afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité, tout en préservant la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité des salariés et en favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
C’est dans ce cadre que les Parties ont échangé et se sont réunies afin de discuter de cette révision proposée.
A l’issue de leurs échanges lors de la réunion qui se sont tenues les 27 février 2025 et 11 mars 2025 les Parties sont convenues :
D’étendre le bénéfice du forfait annuel en jours à d’autres catégories de salariés qui remplissent les conditions posées à l’article L.3121-58 du Code du travail,
D’accorder en contrepartie de son passage en forfait annuel en jours une valorisation financière aux salariés visés par l’article 2.2 de l’accord d’entreprise.
Il a ainsi été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 28 juillet 2023 en application des dispositions des articles L.2261-7-1 II, L.2232-12 et suivants, L.3121-53 et L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Modifications apportées à l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 28 juillet 2023
Les Parties sont convenues de modifier les articles 2 et 3 de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 28 juillet 2023.
L’article 2 est modifié et remplacé par l’article ci-dessous qui se substitue à la version initiale à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant :
Salariés concernés
Article 2.1.Cadres occupant un poste de Directeur
Le forfait annuel en jours est applicable aux salariés cadres de la Société qui occupent un poste de Directeur/Directrice et qui disposent donc d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 2.2Cadres autonomes
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.
L’étude des postes existant au sein de la Mutuelle Complémentaire a permis d’identifier les catégories de salariés suivantes qui répondent aux exigences des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail :
Les Adjoints au Directeur (C3 et C4)
Les Cadres responsables de service (C3 et C4)
Les chefs ou responsables de projet (C3 et C4)
Cette liste n’a pas un caractère exhaustif et ne tient pas compte des postes qui pourraient être nouvellement créés à l’avenir. Les salariés cadres qui répondront aux exigences de l’article L.3121-58 du Code du travail pourront être soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Article 2.3.Principe d’autonomie
La notion d’autonomie ci-dessus s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (horaires, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels et des rendez-vous avec les partenaires, …) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie ou un horaire de travail prédéterminé par l’employeur.
Pour autant, l’autonomie d’un salarié n’est pas remise en cause par certains impératifs, inhérents à la réalisation des missions qui lui sont dévolues, qui peuvent nécessiter sa présence à certains moments (réunions, point d’équipe, …). »
L’article 3 est modifié et remplacé par l’article ci-dessous qui se substitue à la version initiale à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant :
Objet de l’accord
Aucun dispositif d’aménagement du temps de travail ne leur étant applicable jusqu’alors, le présent accord instaure au bénéfice des salariés visés à l’article 2.1 du présent accord un dispositif annuel d'aménagement du temps de travail, comprenant un temps de travail exprimé en jours.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent, le présent accord instaure également au bénéfice des salariés visés à l’article 2.2 un dispositif annuel d'aménagement du temps de travail, comprenant un temps de travail exprimé en jours.
La durée annuelle du travail ne peut être supérieure à un nombre de jours précisé au présent accord.
Le forfait annuel en jours s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants ainsi que L.3121-63 et suivants du Code du travail.
Le bénéfice d’un forfait annuel en jours exclut l’application au salarié qui y est soumis de toute autre disposition relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail. C’est ainsi par exemple que les dispositions du Protocole ARTT du 23 décembre 1999 et de son avenant « Cadres » du 20 janvier 2000 (applicable aux cadres et aux agents de maîtrise) cesseront de s’appliquer aux salariés visés à l’article 2.2. qui concluront une convention de forfait annuel en jours à compter de leur passage en forfait annuel en jours.
De manière plus générale, toute disposition d’un accord, d’un usage ou d’un engagement unilatéral antérieur qui porterait sur la durée et l’aménagement du temps de travail cesserait de s’appliquer aux salariés visés à l’article 2.2. qui concluront une convention de forfait annuel en jours à compter de leur passage en forfait annuel en jours.
Enfin, tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord s’appliquant aux salariés visés à l’article 2.1 et portant sur les mêmes sujets cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord. »
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 28 juillet 2023 ne sont pas modifiées et continuent donc de s'appliquer.
Valorisation financière du passage en forfait annuel en jours pour les salariés visés à l’article 2.2.
Les salariés visés à l’articles 2.2. de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2023 se verront proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours .
En contrepartie de leur passage en forfait annuel en jours, les salariés qui l’acceptent bénéficieront d’une valorisation financière. Celle-ci prendra la forme de la réintégration dans leur rémunération annuelle de base d’une somme correspondant à 7 jours de salaire, calculée sur la base de la rémunération applicable au salarié concerné à la date de son passage en forfait annuel en jours.
Il est rappelé que la rémunération forfaitaire versée mensuellement aux salariés en forfait annuel en jours est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période.
Il est précisé que cette valorisation financière ne s’applique pas aux salariés cadres de la Mutuelle qui occupent un poste de Directeur/Directrice et qui sont visés à l’article 2.1 de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2023.
Entrée en vigueur du présent avenant
Les Parties conviennent que le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025 après information-consultation du Comité social et économique sur sa mise en œuvre et information des salariés concernés.
Le présent avenant est conclu pour la même durée que celle de l’accord qu’il vient réviser.
Article 3.Dépôt et publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par les articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Ce dépôt se fera auprès de la DRIEETS par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, TéléAccords (https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs fourni au Comité social et économique.
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux d'information du personnel de chaque établissement et pourra être communiqué, sur demande, à chaque salarié par voie électronique.