Accord d'entreprise MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L ANNEE2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE

Le 07/03/2018


Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

au titre de l’année 2018



Entre,


La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.), société d'assurance mutuelle, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur Pascal DEMURGER, Directeur Général,


FILIA - M.A.I.F., Société Anonyme, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 20000, 79076 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur Eric BERTHOUX, Directeur Général,



Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D’une part,



Et les

Organisations Syndicales représentatives du personnel de la M.A.I.F., signataires ci-dessous dénommées,



  • la CAT représentée par………………………………………………………………………

  • la CFDT représentée par……………………………………………………………………

  • la CFE-CGC représentée par…………………………………………………………………

  • la CGT représentée par………………………………………………………………………

  • FO représentée par…………………………………………………………………

  • l’UNSA MAIF représentée par………………………………………………………………


D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :




CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de la MAIF et de FILIA-MAIF, qui occupent un emploi relevant des classes 1 à 7 au sens de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992. Par exception, les dispositions des articles II, et III du chapitre I s’appliquent également aux cadres hors classe.

Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables aux salariés alternants, compte-tenu de la spécificité du système de leur rémunération qui est fixé par les lois et règlements, et par l’accord du 22 juillet 2014 relatif à la rémunération des alternants et à la gratification des stagiaires.



CHAPITRE I - MESURES APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DES CLASSES 1 A 7.

ARTICLE I – Augmentation générale DES SALAIRES


Au titre de la revalorisation pour l’année 2018, l’augmentation générale des salaires de base est fixée à 0,70

%, à effet du 1er mars 2018.


Les montants bruts des rémunérations annuelles minimales MAIF (RMM) par classe des annexes 1 et 2 de l’accord Classification-Rémunération du 18 avril 2012 seront réévalués dans les mêmes proportions et conditions.


ARTICLE II – abondement de l’entreprise en cas de versement vers le PErco


En application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 18 juillet 2014 relatif à la mise en place d’un PERCO Groupe, il est convenu entre les parties signataires que l’entreprise complétera, pour l’année 2018, les versements de son personnel épargnant dans les deux situations suivantes :

  • Passerelle CET vers PERCO :

L’entreprise abondera les jours transférés du CET vers le PERCO dans la limite de 10 jours transférés par an et par salarié. Pour l’année 2018, cet abondement sera exceptionnellement fixé à 75 %. Tous les jours épargnés issus du premier compteur pourront être abondés à l’exception des journées Anniversaire (JA).

  • Versements volontaires dans le PERCO :

L’entreprise abondera également les versements volontaires des épargnants, hors affectation de l’intéressement, de la participation ou transfert des droits détenus sur le PEE. Pour 2018, l’abondement est fixé selon la formule suivante :
  • de 0 à 100,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 200 % par l’Entreprise,
  • de 100,01 à 200,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 150 % par l’Entreprise.
  • de 200,01 à 350,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 100 % par l’Entreprise.
  • Au-delà de 350,00 € le salarié reste libre de verser volontairement les sommes qui lui conviennent. Dans ce cadre, il est précisé que l’entreprise n’opérera aucun abondement.

Ainsi, et à titre d’exemple, pour un versement volontaire de 350 €, le montant de l’abondement versé par l’entreprise sera de 500 €, ce qui représente un montant total de 850 €, hors prélèvements CSG/CRDS sur la partie abondée.

Ces deux dispositifs sont cumulatifs pour l’année 2018 et prendront effet à compter des demandes de transfert et/ou de versement volontaire effectuées à compter du 1er mars 2018. En tout état de cause, les salariés pourront continuer à verser volontairement des sommes qu’ils souhaitent affecter sur le PERCO.

Le versement de l’abondement intervient au plus tard un mois et demi après le versement de l’Epargnant, et en tout état de cause avant son départ de l’Entreprise.

Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’Entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur (soit à la date de conclusion de l’accord, 16 % du PASS).

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l’abondement versé à l’Epargnant dans le cadre de tout autre plan d’épargne pour la retraite collectif auquel ce dernier participe.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Elles sont également soumises au forfait social (au taux en vigueur à leur date de versement) à la charge de l’employeur.

ARTICLE III – PRIME EXCEPTIONNELLE

Les parties conviennent de verser à chaque salarié présent dans l’entreprise au 1er avril 2018 et ayant exercé leur activité professionnelle au moins une journée en 2017, une prime d’un montant maximum de 325 € bruts avec le salaire du mois d’avril.

La prime individuelle est calculée en fonction du temps de travail contractuel au cours de l’année 2017 et de la date d’entrée dans les effectifs. Ainsi, pour les salariés travaillant à temps partiel ou entrés dans les effectifs en cours d’année, le montant de la prime exceptionnelle est calculé au prorata temporis de leur temps de travail effectif au cours de l’année 2017.

Par exemple, un salarié exerçant son activité à 70 % sur l’année 2017 et présent dans les effectifs au 1er avril 2018, percevra 70 % de 325 € soit 227,5 € bruts.
De même, un salarié recruté au 1er juillet 2017 à temps plein et présent dans les effectifs au 1er avril 2018, percevra 50 % de la prime de 325 €, soit 162,5 € bruts.

ARTICLE IV – AIDE A LA GARDE D’ENFANTS

Les parties conviennent d’apporter une aide supplémentaire à la garde d’enfants, en réservant des berceaux de crèches supplémentaires.

La MAIF réservera 33 berceaux supplémentaires.
Ces berceaux seront accessibles dès la rentrée de septembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Les berceaux qui ont été réservés dans ce créneau restent utilisables par les salariés jusqu’aux 3 ans de leur enfant.

En plus de la réservation de berceaux supplémentaires, la MAIF testera pour 12 mois une plateforme d’aide à la recherche de solution de garde pour les enfants de moins de 11 ans. Ces solutions de garde peuvent être pérennes, temporaires ou même permettre de trouver une solution de garde d’urgence en cas d’imprévus.
Pendant ces 12 mois, la MAIF prendra à sa charge les frais d’accès privilégié à la plateforme sur les dispositifs de garde d’enfants.
Le partenaire YOOPIES a été retenu.

Cette possibilité sera ouverte aux salariés parents d’enfants de moins de 11 ans au cours du premier semestre 2018, pour une durée de 12 mois.

ARTICLE V – CLAUSE DE SAUVEGARDE


Les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois qui suivra le constat d’une augmentation des prix à la consommation (indice mensuel INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé des ménages - Base 100, année 1998), atteignant 2 % depuis le 1er janvier 2018 en année glissante.


CHAPITRE II - REDUCTION DES INEGALITES SALARIALES ENTRE LES femmes ET LES hommeS


L’accord NAO 2015 du 13 mars 2015 a mis en œuvre une démarche expérimentale sur l’année 2015 en complément des mesures de l’article 3.2 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 31 octobre 2014. Cette démarche a visé à élargir l’examen comparatif des rémunérations entre les femmes et les hommes prévu à l’article précité en mettant en œuvre une méthode permettant, à l’issue de la campagne 2015 AI-PI, de :
  • mesurer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes ;
  • analyser les situations individuelles pour lesquelles un écart a été constaté ;
  • attribuer une enveloppe spécifique à la correction des écarts non justifiés.
La méthode était basée sur une double perspective, s’appuyant sur des critères collectifs puis sur une approche individuelle.


Cette méthode a été renouvelée en 2016 et 2017.

Sur la base des résultats 2015, 2016 et 2017 de l’approche collective et individuelle, les parties signataires du présent accord conviennent de reconduire la démarche pour l’exercice 2018, à l’issue de la campagne 2017 AI-PI.

Comme en 2016 et 2017, la méthode indiquée dans l’accord NAO 2015 précité est reconduite en intégrant les ajustements suivants :
  • neutraliser les écarts liés au changement de classe (promotions) de l’année en cours et de l’année N-1,
  • privilégier, à situation comparable, les femmes dans l’attribution des mesures d’ajustement,
  • réserver une partie du budget alloué, pour corriger des écarts qui ne remonteraient pas à l’issue de l’analyse collective dès lors que le panel compte moins de 3 salariés ; dans ce cas, une comparaison par rapport au médian de classe ou de fourchette sera effectuée.

Au titre de l’exercice 2018, en sus et indépendamment des augmentations automatiques à l’ancienneté et des progressions/augmentations individuelles, la Direction s’engage à réserver une enveloppe brute annuelle de 200 000 €, permettant à l’issue de l’examen individuel de la situation des salariés concernés (CDI hors CDD et salariés alternants), dans l’hypothèse où un écart de rémunération serait constaté et ne trouverait pas de justification, la mise en œuvre d’une mesure d’ajustement du salaire de base, celle-ci ne jouant ni de manière automatique ni de manière rétroactive.

La revalorisation salariale accordée pourra représenter au plus 5 % de la Rémunération Minimale MAIF de la classe et prendra effet au 1er octobre 2018.



CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES – DEPÔT


Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le suivi de l’accord NAO est réalisé dans le cadre de la commission de suivi prévue par l’article 3 de l’accord relatif à la négociation obligatoire dans l’entreprise du 22 janvier 2016. Via la Base de données, les Organisations Syndicales ont accès au présent accord ainsi qu’aux informations de suivi.

Via la Base de données, le Comité d’entreprise a également accès aux mêmes informations dans le cadre de son obligation de consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2018, sauf mention expresse contraire.

Au terme d’un délai de huit jours à compter de cette notification, et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

L’accord ne peut être applicable que le jour suivant le dépôt légal.



Fait en 10 exemplaires originaux,

A Niort, le 7 mars 2018






Pour la M.A.I.F. Pour FILIA-M.A.I.F.






Pascal DEMURGEREric BERTHOUX
Directeur Général de MAIFDirecteur Général de Filia-MAIF






Pour les Organisations Syndicales ci-dessous dénommées :





  • la CAT,





  • la CFDT,





  • la CFE-CGC,





  • la CGT,





  • FO,





- l’UNSA-MAIF

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