Accord d'entreprise MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

Accord d'entreprise instituant un plan d'épargne retraite obligatoire relevant notamment des articles L224-23 et suivants du code monétaire et financier

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

Le 27/09/2024










ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT
UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE
RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L.224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER




La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, domiciliée Bois du Fief Clairet à LIGUGE 86240, représentée par son Directeur Général,


La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.), représentée par Délégué Syndical,


La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par, Délégué Syndical,




Les parties sont convenues de ce qui suit :
Haut du formulaire

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies le 05/09/2024 pour la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (PERO) relevant notamment des articles L. 224-23 et suivants du Code monétaire et financier : ce PERO étant destiné à succéder au PERE Article 83 en place qui est donc dénoncé par le présent accord.

Préambule

Prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), l’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite crée un nouveau plan d’épargne retraite (PER) qui peut être proposé aux épargnants.
Ce nouveau Plan « le PERO » a vocation à succéder au dispositif PERE 83 proposé antérieurement (dit « régime de cotisations définies Article 83 »).
Il permet de faire évoluer le dispositif en place, l’article 83, vers un dispositif comportant notamment les avantages suivants :
• une meilleure portabilité de l’épargne : les épargnants pourront plus facilement regrouper sur ce PERO les encours d’épargne retraite provenant d’autres dispositifs de retraite supplémentaire (Article 83, PERP, PERI etc....)
• des modalités de sortie moins rigides : notamment la sortie en capital pour l’épargne constituée grâce aux versements volontaires et à l’épargne temps (contrairement à l’Article 83 où la seule sortie en rente est permise)
• des grilles de gestion pilotée mieux adaptées à l’épargne retraite avec des frais sur cotisation négociés à la baisse et comportant toujours une sécurisation sur le fonds en euro
• des garanties nouvelles en matière de prévoyance.
Par conséquent, il a été décidé d’instaurer au 01/01/2025, conformément aux articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après dénommé « PERO »).
Le PERO succèdera à compter du 01/01/2025 au régime PERE Article 83 actuellement en place, lequel est dénoncé par le présent accord.

Article 1 : OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après dénommé « PERO »).
Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire de percevoir un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite.
L’adhésion au PERO est obligatoire et s’impose donc aux bénéficiaires visés par le présent accord.
Un Plan d’Epargne Retraite obligatoire PERO sous forme de contrat d’assurance sera souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme assureur afin de mettre en œuvre ce dispositif.
Ce PERO succèdera au 01/01/2025 au PERE Article 83 en place, lequel est dénoncé par le présent accord.

Article 2 : BENEFICIAIRES

Conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, le régime de retraite bénéficie :
  • à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sous réserve d’une condition d’ancienneté de trois mois.
Les salariés bénéficiant du régime sont dans l’obligation d’y adhérer.

Cas de dispense d’affiliation :
  • l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale précise des cas de dispense applicables.

Article 3 : ORGANISME ASSUREUR

La gestion du PERO est confiée à la société ARIAL CNP ASSURANCES.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent Accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Article 4 : ALIMENTATION DU PERO

Article 4.1 : LES VERSEMENTS OBLIGATOIRES
Les versements obligatoires servant au financement du Plan d’Epargne Retraite obligatoire s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute déclarée par l’Entreprise à l’administration fiscale et l’organisme de recouvrement de cotisations sociale dont l’Entreprise relève.
Les versements obligatoires sont effectués par l’Entreprise et le salarié selon la répartition suivante :
  • Pour le personnel non-cadre : « Personnel relevant de la classification 1 à 4 dans le cadre de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances » : 4 % de la rémunération annuelle brute avec la répartition suivante :
  • Part Employeur : 3 %
  • Part Salarié : 1 %
  • Pour le personnel cadre : « Personnel relevant de la classification 5 à 7 dans le cadre de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances ainsi que les cadres de direction relevant de l’accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction » : 6 % de la rémunération annuelle brute avec la répartition suivante :
  • Part Employeur : 4 %
  • Part Salarié : 2 %
Article 4.2 : LES VERSEMENTS ISSUS DE L’EPARGNE SALARIALE
Le salarié peut affecter au PERO les droits inscrits au compte épargne temps, s’il a été mis en place dans l’entreprise et si l’accord l’instituant le prévoit.
Conformément aux dispositions des articles L. 224-2, L. 224-25 et D. 224-9 du Code monétaire et financier et selon les modalités et conditions prévues par ces textes, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, utiliser les sommes correspondant à des jours de repos non pris pour financer le Plan d’Epargne Retraite obligatoire.
Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Article 4.3 : LES VERSEMENTS VOLONTAIRES
Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, le salarié bénéficiant du régime peut effectuer des versements volontaires dans les conditions précisées dans le Plan d’Epargne Retraite obligatoire. Les versements volontaires peuvent être déductibles ou non déductibles à l’impôt sur le revenu selon le choix opéré par le salarié au moment du versement.

Article 5 : DISPONIBILITE DE L’EPARGNE RETRAITE AVANT LE DEPART EN RETRAITE DU SALARIE

Selon l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, le salarié peut, avant son départ à la retraite, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas suivants :
  • Expiration des droits du salarié à l’assurance chômage, ou le fait pour un salarié qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,
  • Cessation d’activité non salariée du salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du salarié,
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale,
  • Décès du conjoint du salarié ou du partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS),
  • Situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation,
  • Acquisition de la résidence principale : dans cette situation, seule l’épargne retraite constituée issue des versements volontaires et des versements issus de l’épargne salariale peut être rachetée.
Article 6 : DEPART DU SALARIE DE L’ENTREPRISE AVANT LA LIQUIDATION DE SES DROITS
Si le salarié quitte l’entreprise avant son départ à la retraite, il peut :
  • soit conserver et continuer d’opérer des versements volontaires,
  • soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.

Article 7 : PRESTATIONS

Le salarié peut demander, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, la liquidation de ses droits acquis au titre du Plan d’Epargne Retraite obligatoire, souscrit en application du présent accord.
Les droits constitués sont versés au salarié, selon son choix, sous forme de capital et/ou de rente viagère.
Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère.
Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite obligatoire. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le salarié à l’Assureur.
Les droits du personnel concerné, résultant des versements réalisés, leurs seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Article 8 : REVERSION

Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre :
  • une rente non réversible,
  • une rente réversible à 50%, 60% ou 100% au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).
En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt), obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.
En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

Article 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION, DÉNONCIATION

Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 01/01/2025.
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par une commission spécialisée créée à cet effet. Elle se réunira une fois par an.
Cette commission de suivi sera composée de deux représentants de la direction de l'entreprise et d’un représentant de chacune des délégations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.
Il pourra être modifié selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, l’accord pourra également être dénoncé par la direction de l’entreprise et par les organisations syndicales représentatives du personnel signataires. La dénonciation sera précédée d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 10 : INFORMATION DU PERSONNEL

La copie du présent accord sera mise à disposition des salariés sur le lieu de travail et consultable dans les bureaux de la Direction des Ressources Humaines et sur l’intranet de l’Entreprise en vertu des articles R. 2262-1 et suivants du code du travail.

La notice d’information relative au Plan d’Epargne Retraite obligatoire conclu entre l’Entreprise et l’organisme assureur sera remise par l’Entreprise, à chaque salarié affilié au plan d’épargne, après sa signature par l’Entreprise et, en cas de modification des dispositions du plan.

Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.

Article 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du Travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Cet accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales.
Il sera porté à la connaissance de tous les salariés concernés.


Fait au siège social de la Mutuelle de Poitiers Assurances à Ligugé,
Le 27 septembre 2024


Pour la Mutuelle de Poitiers Assurances :

Le Directeur Général :

Pour les Organisations syndicales :

CFTC :


CFDT :

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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