Accord d'entreprise MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place des horaires individualisés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX

Le 01/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES HORAIRES INDIVIDUALISES

Entre les soussignés :

MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX (MOS)

Société Mutualiste
Dont le siège social est situé Immeuble Neptune, 10 rue Jean Giono, 21067 DIJON Cedex
Immatriculée sous le numéro SIREN 778 213 678

Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’UNE PART

Et

, Déléguée Syndicale dûment désignée par l’organisation syndicale Force Ouvrière ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives lors des dernières élections professionnelles, professionnelles et dûment désigné(e) par l’organisation syndicale CGT,


D’AUTRE PART



PREAMBULE

Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans le cadre de l'application des articles L.3121-48 et suivants du Code du travail, relatifs à la mise en place d'horaires individualisés.

Pour répondre à une demande du personnel de maintenir et clarifier ce dispositif au sein de l’entreprise, cette modalité d’aménagement du temps de travail a été envisagée dans le cadre d’une négociation entre les parties.

Il est rappelé que cette organisation a pour objet :

  • De permettre une flexibilité des horaires de travail comportant des plages fixes et des plages variables ;
  • De faciliter l’organisation personnelle et professionnelle des salariés de la MOS et ainsi d’améliorer les conditions de travail ;
  • D’améliorer la performance de l’organisation au sein de la MOS ;
  • D’ouvrir des horaires plus larges aux services de la MOS ;
  • De contribuer à améliorer les conditions de travail ;
  • D’instaurer un système équitable et transparent.

La mise en place de l’horaire variable concerne les personnels dont les fonctions peuvent permettre une certaine liberté dans l’organisation de leurs horaires de travail.

C’est dans ce contexte, et à la suite de l’avis conforme des membres du CSE sur la mise en place des horaires individualisés au sein de la MOS le 11 octobre 2023 que le présent accord a été conclu.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la MOS (occupé à temps complet et à temps partiel) et sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Il est néanmoins précisé que le personnel qui, de par la nature de leur fonction, ne peut bénéficier de cette organisation, reste soumis à l’horaire collectif. Il en est ainsi des salariés en charge de l’accueil téléphonique et physique.

Il en va de même pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dans le cadre des articles L.3121-53 du code du travail.


VOLUME HORAIRE DE TRAVAIL

Il est rappelé que le personnel auquel est applicable le présent accord organisant les horaires individualisés au sens des articles L.3121-48 et suivants du code du travail est soumis à un horaire hebdomadaire de référence qui est à ce jour de 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein, soit en moyenne 7 heures par jours.

Dans le cadre de l’horaire variable, le temps de travail peut être égal, supérieur ou inférieur à ces durées de référence dans les limites fixées par le présent accord.

La durée hebdomadaire de référence est toutefois différente pour les temps partiels, dont l’horaire hebdomadaire, voire journalier de référence, inférieur à 35 heures, est fixé dans leur contrat de travail ou avenant au contrat de travail.


CADRE DES HORAIRES INDIVIDUALISES

L’aménagement du temps de travail par recours aux horaires individualisés implique d'une part, des temps de présence obligatoire pour l'ensemble des salariés et d’autre part, des plages variables sur lesquelles les salariés peuvent choisir leurs heures d'arrivée et de départ.

Ce système introduit une certaine souplesse dans la répartition du temps de travail de chaque salarié concerné, qui peut ainsi s'organiser en fonction de ses obligations personnelles.

Toutefois, cette faculté offerte au salarié s’exerce dans le strict respect du bon fonctionnement des services.

Ainsi, la présence du personnel pourra être requise sur les plages variables, lorsque les contraintes liées à la bonne marche de la MOS le justifieront au regard notamment des réunions et formations organisées en collaboration avec des intervenants extérieurs.

L’utilisation du système d’horaire variable ne doit pas aboutir à un dépassement des durées de travail légales maximales journalières et hebdomadaires.

AMENAGEMENT DES PLAGES FIXES ET DES PLAGES VARIABLES

L’amplitude de la journée de travail sera de 8h à 18 heures.

Au sein de chaque service, il est impératif d’assurer un bon équilibre entre l’application des horaires variables et la gestion de l’activité.

En cas de désaccord entre membres du service sur la présence au cours des horaires variables affectant le fonctionnement du service, il sera fait retour aux horaires fixes 8h30-12h/13h30-17h, après information du CSE. 

Les plages fixes sont des périodes durant lesquelles la présence des personnels est obligatoire.

Les plages variables sont des périodes durant lesquelles les personnels peuvent librement fixer leurs horaires d'arrivée et de départ, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service.

A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée comme suit :
  • Plages fixes : Matin : 9h30 à 11h30
Après-midi : 14 heures à 16h (14h30 le Vendredi)
  • Plages variables : Matin :8h à 9h30
Après-midi :11h30 à 14h à l’intérieur de laquelle se situera un repos obligatoire de 30min
16h à 18h


Lundi à jeudi
Vendredi
Plages fixes
9h30 – 11h3014h – 16h
9h30 – 11h3014h – 14h30
Plages variables
8h – 9h30
11h30 à 14h16h – 18h
8h – 9h3011h30 à 14h14h30 – 18h
Le personnel doit être présent à son poste chaque jour sur les deux plages fixes de la journée.

Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.


REPORT D’HEURES

Les salariés occupés dans le cadre des horaires individualisés sont autorisés à reporter d'une semaine sur l'autre, un nombre d'heures dans les limites suivantes :

  • Au crédit : + 3 heures.

Le report peut intervenir en heures excédentaires (report positif) dans le cadre d’une amplitude de 38 heures maximum.

Ce report d’heures n’est envisageable que dans la limite d’un mois. L’application des règles précitées ne peut avoir pour effet que le cumul des heures reportées soit :

  • Au crédit : + 6 heures

Il appartient en conséquence aux personnels concernés de veiller scrupuleusement au respect des limites instituées au présent article.

Conformément à la logique de l'horaire individualisé, la réduction ou l'augmentation des heures de travail s'effectue sur les plages variables.


DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DE REPOS

Les salariés bénéficiant d’un report d’heures à leur initiative dans le cadre du présent accord restent soumis à l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos notamment concernant :

  • Les durées maximales de travail quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures sur une semaine ;
  • Le repos quotidien minimal de 11 heures.



ARTICULATION AVEC LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sera considérée comme heure supplémentaire :
  • Toute heure effectuée par un salarié dans les conditions cumulatives suivantes :

  • À la demande expresse de sa hiérarchie (préautorisation, validation via le processus défini par l’entreprise) ;
  • Hors activité habituelle du service par exemple pour réunion d’équipe ou contraintes de service ;
  • Dans le respect des obligations de repos obligatoires,
  • Avant ou après l’éventuelle utilisation des plages mobiles d’horaires variables qui permettent aux salariés qui le souhaitent de disposer d’une souplesse dans leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de ces plages horaires.

  • Toute heure effectuée par un salarié à la demande expresse de sa hiérarchie (préautorisation, validation via le processus défini par l’entreprise) non prise en compte dans le crédit de la semaine lorsque les limites des compteurs « crédit » sont dépassées.

Les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles. Lorsqu’elles sont effectuées et comptabilisées, elles bénéficient des majorations applicables dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Au contraire, les heures effectuées au titre du crédit d’heures dans les conditions prévues à l’article VI, sont considérées comme des heures normales, et non pas comme des heures supplémentaires.


ABSENCES

En cas d’absence, les temps de référence seront décomptés comme suit :

  • 7 heures pour une journée ;
  • 3 heures 30 minutes pour une ½ journée (3,5 heures)

Toutes journées d’absence, quel qu’en soit le motif, sont concernées, notamment :

  • Les récupérations horaires variable ou autres récupérations d’heures ;
  • Les congés payés et autres congés (congés pour évènements familiaux, congés d’ancienneté…) ;
  • Les absences pour maladie, accident du travail ou de trajet ;
  • Les jours de repos ;
  • Les journées de formation professionnelle ;
  • Les jours fériés tombant un jour ouvré de la semaine ;
  • Les journées de télétravail.


DECOMPTE ET SUIVI DES HEURES DE TRAVAIL

Le décompte et le suivi des heures de travail quotidien des personnels occupés dans le cadre de l’horaire individualisé s’effectuera au moyen d’un système informatique de gestion des temps (badgeuse).

Les salariés concernés sont donc tenus d’utiliser les systèmes de gestion automatique des horaires installés sur le lieu de travail.

Dans ce cadre, chaque collaborateur pointe 4 fois par jours : en début et en fin de service, ainsi qu’en début et fin de pause méridienne, celle-ci ne pouvant être inférieure à 30 minutes.
Les directeurs et Responsables de service sont informés mensuellement des horaires de leurs collaborateurs.

Une absence de pointage lors de la prise de service, non justifiée par un déplacement professionnel ou un badge endommagé, est considérée comme une absence.

Une absence de pointage en fin de service est considérée comme une sortie à 11h30 le matin, 16 heures l’après-midi sauf 14h30 le vendredi.

Le temps de présence de chaque salarié sur le lieu de travail est calculé par différence entre les badgeages « en entrée » et « en sortie » réalisés sur les lecteurs de badges ou en badgeage à distance et duquel est déduit le temps de repas.

Le système de l’horaire variable ne prend pas en compte les heures de présence détectées :
  • En dehors des plages habituelles (lundi au vendredi 8 à 18h) ;
  • En dessous de 30 minutes de pause repas.

Par exception, ces heures peuvent être prises en compte, en cas de demande préalable expresse et justifiée du responsable hiérarchique auprès de la Direction et après acceptation de cette dernière.

Si le total d’heures de travail accomplies sur le mois civil n’atteint pas la durée du travail à laquelle le salarié est assujetti, les heures qui n’ont pas été accomplies n’ouvriront pas droit à rémunération et apparaîtront en déduction sur la paie du salarié.



Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.


Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD

A l’issue de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires se rencontreront dans le but de procéder à une évaluation des conditions de son application et de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.

Si la Mutuelle MOS constate l’apparition de difficulté de fonctionnement, elle s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.



Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait à Dijon, le 01/12/2023
En 3 exemplaires originaux

Déléguée Syndicale Force Ouvrière


par délégation

pour

Directrice Générale






Pour la CGT

Mandatée pour cet accord


Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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