Accord d'entreprise MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX

Accord Collectif d'entreprise du 2 juillet 2026

Application de l'accord
Début : 02/07/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX

Le 02/07/2026

 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 2 juillet 2026

Entre les soussignés :

La société MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX (MOS)

Mutuelle

 Dont le siège social est situé Immeuble Neptune,10 rue Jean Giono, 21067 DIJON Cedex

Immatriculée sous le numéro SIREN 778 213 678

Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’UNE PART

Et

 , Déléguée Syndicale dument désignée par l’organisation syndicale CFDT ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentative lors des dernières élections professionnelles,

 , représentant de l’organisation syndicale CGTreprésentative lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du Travail et de la Convention collective nationale de la Mutualité aux spécificités et besoins de la MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX.

Cet accord contribue à l’amélioration permanente des conditions de travail des salariés et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Il a été conclu dans les conditions prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés, actuels et à venir, de la MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX.

OBJET

L e présent accord a pour objet de :

  •  Organiser la journée du Lundi de Pentecôte – Article 1 ;

  • Définir les conditions et modalités d’attribution d’une prime de 13ème mois de salaire – Article 2 ;

  •  Mettre en place et définir les conditions de versement d’une prime de crèche  – Article 3.

Il se substitue de plein droit à toute disposition et notamment tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature, ayant la même cause ou le même objet.

Article 1 – Journée du Lundi de Pentecôte – Congé conventionnel

  La loi n° 2004-626 du30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration de la qualité de prise en charge de ces personnes confrontées à des situations de grande dépendance.

La loi du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

 Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de la MOS, laDirection et les Délégués syndicaux se sont rencontrées afin de définir les modalités d’organisation de cette journée.

 Le présent article sur la journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés de la MOS.

 Article 1.1 – Positionnement de lajournée de solidarité

 La journée de solidarité sera positionnée chaque année sur le lundi de Pentecôte, soit le 25 mai 2026 au titre de l’année 2026.

Article 1.2 – Régime du travail de la journée de solidarité

Article 1.2.1. Principe

 Pour les salariésmensualisés, la journée de solidarité est accomplie dans la limite de sept (7) heures pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel :

  •  Salariés à temps plein : accomplissement d’une journée de travail dans la limite de 7heures.

  • Salariés à temps partiel : la durée de 7 heures applicable au temps plein est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (7*horaire contractuel hebdomadaire/35).

Le travail lors de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base.

Les heures effectuées, dans la limite de sept heures pour les temps plein ou au prorata du temps de travail pour les temps partiels, ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

En revanche, les heures effectuées au-delà des sept heures ou du prorata devront être rémunérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, avec la majoration correspondante.

Article 1.2.2. Cas particulier – salariés en cumul d’emplois et salariés embauchés en cours d’année

  1. Pour les salariés à temps partiel qui occupent un emploi à temps partiel chez plusieurs employeurs, la journée de solidarité est effectuée chez chacun des employeurs au prorata de sa durée contractuelle de travail.

  1.  Pour les salariés embauchés en cours d’année justifiant avoir effectué la journée de solidarité chez un précédent employeur au titre de l’année en cours, la journée desolidarité n’est pas due dans le cadre du présent accord.

Article 1.3 – Jour de congé conventionnel

 La MOS accorde à ses salariés un jour de congé payé conventionnel supplémentaire.

 Ce jour de congé conventionnel sera obligatoirement posé au cours decette journée de solidarité. La journée de solidarité sera ainsi remplacée par l’utilisation de ce jour ce congé conventionnel.

Article 2 – Prime de 13ème mois

Le présent article a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution de la prime du treizième mois au sein de la MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX (MOS).

Il s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, sans notion d’ancienneté.

Article 2.1 - Modalités de calcul de la prime

  La prime de treizième mois équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de son salaire brut de base et de l’IDT brute mensuelle (indemnité de transposition). Il est pris comme référence le dernier salaire brut de base etde l’IDT brute mensuelle, du mois précédent le versement de la prime.

  L’assiette de cette prime étant strictement limitée au salaire brut de base, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération fixes ou variables quepercevrait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié (prime, avantage en nature, …)

  Pour son calcul, le montant de la prime est fixé (i) selon la durée du travail du salarié prévue à son contrat de travail (ii) ainsi que sa durée de présence dans ausein de la MOS sur la période de référence.

  1. Sur le critère de la durée du travail  : le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée du travail des salariés. En cas de passage en cours d'année du travail à temps partiel au travail à tempscomplet, ou inversement, la prime de treizième mois est calculée proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet.

  1. Sur le critère de la durée de présence sur la période de référence  : le montant de la prime sera calculé  en fonction de la présence effective du salarié au sein de la MOS. A ce titre, sont considérées comme du temps de présence pour le calcul de la prime les périodes de suspension du contrat de travail suivantes :

  • les congés payés,

  • les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences,

  • les congés légaux de maternité, paternité et d'adoption,

  •  les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle

  • les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat,

  • les périodes d’activité partielle,

  • arrêt maladie ayant donné lieu à un maintien de salaire par la MOS.


 Toute autre période d’absence non listée ci-dessus donnera lieu à une diminution de la prime à hauteur de la durée d’absence du salarié.

 Article 2.2 -Période de référence 

La période de référence servant au calcul de la prime est l’année civile (soit du 1er  janvier au 31 décembre)

  Article 2.3 -Conséquences des entrées et sorties au cours de la période de référence


  En cas d’année incomplète de travail, quelle que soit la cause (démission, licenciement, etc.....), la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de présence effectifdans l’année considérée jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail du salarié.


 Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptéeprorata temporis sur la base de leur dernier salaire brut mensuel contractuel.

Article 2.4 – Date de versement de la prime de 13ème mois

 La prime de treizième mois sera versée en une échéance, sur la paie de Novembre de chaque année.

Article 3 – Prime de crèche

 Une prime de crèche par jour et par enfant est allouéeaux salariés dont l’enfant est placé dans une crèche agréée ou chez une assistante maternelle agréée.

Article 3.1 – Montant de la prime

Le montant de la prime de crèche est fixé à 8,60 € bruts par jour travaillé, au regard de la valeur du point de la Convention collective nationale de la mutualité applicable en 2025. Ce montant sera revalorisé le 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point applicable au cours de n’année N-1.

Le bénéfice de cette prime est accordé par jour travaillé, dans la limite de cinq jours par semaine. Elle n'est pas versée pendant la période des congés annuels.

L’enfant ouvre droit à la prime jusqu’à l’âge de 3 ans.

Toutefois, cette prime sera accordée jusqu’à l’âge de 6 ans sur production d’un certificat attestant que l’enfant n’a pu, faute de place, être admis à l’école maternelle la plus proche du domicile des parents.

Article 3.2 – Conditions de versement de la prime

La prime de crèche n’est servie que dans la limite des frais réellement exposés y compris les charges sociales, compte tenu, le cas échéant, du service d’une allocation ayant le même objet et/ou du service d’une prime de crèche au conjoint (ou assimilé) salarié du bénéficiaire.

Les salariés devront produire toutes justifications utiles à ce sujet par la voie d’une déclaration sur l’honneur.

Les conjoints (ou assimilés) exerçant leur activité au sein de l’institution ne peuvent bénéficier que d’une seule prime de crèche pour un même enfant.

Article 4 - Conditions d’application et de suivi du présent accord

Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des servicescompétents.

Article 4.2 - Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 4.3 - Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le sit e :https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.


 Fait à Dijon, le 02/07/2026

En 3 exemplaires originaux

  

                     Déléguée Syndicale CFDT  

Directrice Générale

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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