Entre La Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ), organisme régi par le Code de la Mutualité, immatriculée au registre SIRENE sous le n° 775 657 521 000 99 située au 53 rue de Rivoli 75038 PARIS CEDEX 01, représenté par son Directeur, X.
D’une part, Et Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
L’Union départementale CFDT des salariés de la Mutualité de l’Ile de France, 7 – 9 rue Euryale Dehaynin 75019 PARIS, représentée par X, en sa qualité de déléguée syndicale.
Le Syndicat Force Ouvrière des Organismes Sociaux Divers et Divers de la Région Parisienne, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part, TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD3 ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD3 ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES3 ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION DU CET4 ARTICLE 4-1 : Alimentation en jours4 ARTICLE 4-2 : Alimentation en argent4 ARTICLE 4-3 : Conversion des sommes épargnées en jours4 ARTICLE 4-4 : Plafonnement5 ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION DU CET5 ARTICLE 5-1 : Principe de déblocage du CET5 ARTICLE 5-2 : Règles relatives à la prise du congé6 ARTICLE 5-3 : Règles relatives à l'utilisation en argent du CET6 ARTICLE 5-4 : Cas de déblocage anticipé du CET6 ARTICLE 6 : SITUATION DU SALARIE EN CONGE7 ARTICLE 7. MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS EPARGNES7 ARTICLE 7.1 : Modalités d'indemnisation en cas de prise de jours7 ARTICLE 7.2 : Modalités d'indemnisation en cas de conversion monétaire8 ARTICLE 8 : DELAI DE PREVENANCE ET ACCEPTATION DE L’EMPLOYEUR8 ARTICLE 9 : SITUATION DU SALARIE A SON RETOUR DE CONGE9 ARTICLE 10 : COMMUNICATION9 ARTICLE 11 : DISPOSITIONS DIVERSES9 ARTICLE 11.1 : Durée de l’accord, possibilité de révision9 ARTICLE 11.2 : Formalités de dépôt10
PREAMBULE
Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent des principes et modalités à mettre en œuvre pour la mise en place d’un Compte Epargne-Temps (CET) pour les salariés de la MMJ.
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail et vise à permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
Il répond à la volonté de la Direction et des salariés de mieux concilier les temps de vie professionnelle et vie personnelle, et de faciliter les modalités pour les salariés de faire face aux aléas de la vie.
Compte tenu de ces objectifs, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la MMJ.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le CET a pour objet de permettre aux salariés d’épargner une partie de leurs congés afin de les utiliser ultérieurement. Ces congés épargnés peuvent être utilisés pour financer totalement ou partiellement des congés spéciaux (congé parental, sabbatique, de création d’entreprise, de solidarité familiale ou de soutien familial, etc…).
ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES
La mise en œuvre du dispositif doit répondre à une démarche exclusivement volontaire du salarié.
Tout salarié justifiant d’une ancienneté minimum d’un an peut bénéficier des dispositions du présent accord et ouvrir un Compte Epargne-Temps dit « CET ».
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION DU CET
Le CET est alimenté à l’initiative du salarié soit en jours, soit en argent.
A l’ouverture du compte le salarié affecte un nombre de jours entiers de son choix, dans la limite du plafond défini à l’article 4.4.
ARTICLE 4-1 : Alimentation en jours
Le salarié peut alimenter son CET avec :
Les jours du congé légal excédant 20 jours ouvrés et les jours de congés supplémentaires pour ancienneté. Pour ces jours, l’épargne au CET se fait chaque année au cours du mois de mai (à titre d’exemple, les jours non pris entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 sont épargnés au cours du mois de mai 2021),
Le CET ne peut être alimenté que par des jours entiers, excluant ainsi l’alimentation par demi-journée.
ARTICLE 4-2 : Alimentation en argent
Le salarié peut alimenter son CET avec :
Tout ou partie du 13ème mois,
Tout ou partie des indemnités de départ à la retraite afin d’anticiper la date de départ.
ARTICLE 4-3 : Conversion des sommes épargnées en jours
La conversion des sommes d’argent épargnées en jours de congés se fait de la manière suivante :
Le taux journalier du salarié est déterminé au jour de l’affectation en divisant le salaire brut total par le nombre de jours théoriques mensuels (soit 22). La sommes que le salarié souhaite épargner sur son CET est ensuite divisée par ce taux.
Le nombre de jours retenu et affecté au CET est le nombre entier résultant de ce calcul, le montant éventuel correspondant aux décimales étant reversé au salarié.
ARTICLE 4-4 : Plafonnement
L’alimentation du CET est plafonnée à hauteur du montant maximum prévu par l’article L.3253-17 du code du travail. Aucune alimentation ne peut être effectuée au-delà de ce plafond.
S 'il s'avérait que les droits acquis par le salarié bénéficiant d'un CET dépassaient ce plafond (du fait de la revalorisation de la valeur unitaire des jours précédemment épargnés), la somme excédant le plafond mentionné au paragraphe précédent serait automatiquement versée au salarié concerné selon les modalités prévues à l'article 7.
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION DU CET
Le salarié a le choix d'utiliser les droits acquis au titre de son CET sous forme de jours, dans le cadre d'un congé, ou, dans certains cas, sous forme d'argent. L'utilisation de ces droits par le salarié est conditionnée au respect des règles détaillées ci-après.
ARTICLE 5-1 : Principe de déblocage du CET
Pour pouvoir utiliser tout ou partie des jours épargnés sur le CET, le salarié doit :
Avoir épuisé l'ensemble de ses congés payés sur la période en cours (hors congés d'ancienneté et de fractionnement)
Avoir affecté sur son CET l'équivalent, au minimum, d'une durée de 5 jours.
Ainsi, le salarié qui ne remplit pas ces deux conditions cumulatives ne peut pas débloquer son CET, sauf cas de déblocage anticipé prévus à l'article 5.4.
ARTICLE 5-2 : Règles relatives à la prise du congé
La prise du congé par le salarié n’est possible qu'après acceptation de l'employeur de la demande de ce dernier formalisée dans les conditions prévues à l'article 8.
De plus, le salarié ne peut utiliser son CET que par journées entières, la prise par demi-journée est exclue.
Il est précisé que les jours pris peuvent être accolés aux autres congés ou jours RTT posés par le salarié dans le respect des conditions posées à l'article 5.1.
ARTICLE 5-3 : Règles relatives à l'utilisation en argent du CET
Toute utilisation en argent de tout ou partie des droits acquis au titre du CET par le salarié doit être formulée selon les modalités prévues à l'article 8, cette monétisation se substituant à la restitution des jours.
Le salarié peut choisir de transformer tout ou partie de ses droits acquis au titre du CET sous forme d'indemnité financière dans les cas énumérés ci-après :
Sur demande expresse du salarié, en cas de déblocage anticipé des droits du fait d'un des événements visés en article 5.4,
Sur demande expresse du salarié, en cas de passage du salarié en invalidité 1ère ou 2ème catégorie assortie d'une absence d'exercice d'activité professionnelle.
En cas de rupture du contrat de travail, la liquidation totale du CET sera automatiquement réalisée au moment du solde de tout compte. En cas de décès du salarié, ses ayants droit pourront prétendre au paiement des droits acquis.
ARTICLE 5-4 : Cas de déblocage anticipé du CET
Le salarié peut bénéficier du déblocage anticipé de son CET en cas de survenance d'un des évènements ci-dessous :
Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) par le salarié,
Naissance ou adoption d'un enfant,
Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS,
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée à lui par un
PACS,
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée à lui par un PACS,
Création ou reprise d'entreprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à lui par un PACS,
Acquisition, travaux d'agrandissement ou travaux d'amélioration de la résidence principale ou secondaire,
Situation de surendettement du salarié définie à l'article 331-2 du code de la consommation ou situation assimilable,
Suspension du contrat du salarié dans le cadre d'un congé spécial (parental, de solidarité familiale ou de soutien familial, sabbatique, création entreprise, solidarité etc..) ou d’un congé de fin de carrière.
Par ailleurs, il est convenu que, sur demande du salarié, le déblocage anticipé (partiel ou total) sera examiné par la Direction en cas de survenance d'un événement exceptionnel imprévisible et non stipulé dans la liste ci-dessus.
Dans tous les cas énumérés ci-dessus :
La levée anticipée des droits capitalisés peut intervenir sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le salarié a la possibilité d'utiliser ses jours en repos, même si les autres droits ne sont pas épuisés, et/ou en argent en demandant la conversion monétaire et donc le paiement de ses droits selon les modalités décrites à l’article 7.1.
ARTICLE 6 : SITUATION DU SALARIE EN CONGE
Les jours pris par le salarié, indemnisé au titre du CET, sont assimilés à du temps de travail effectif, notamment pour le calcul des congés payés.
Par conséquent, le salarié conserve également les mêmes obligations, droits et avantages légaux, conventionnels et d’usages applicables dans l’entreprise.
ARTICLE 7. MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS EPARGNES
Les modalités de paiement des droits acquis au titre du CET et utilisés par le salarié diffèrent selon l'option d'utilisation, en jours ou en argent, choisie par ce dernier.
ARTICLE 7.1 : Modalités d'indemnisation en cas de prise de jours
Le salarié perçoit, au titre des journées prises dans le cadre du CET, une indemnité financière égale à son salaire au moment de son départ en congé.
Cette indemnité, versée mensuellement, est soumise aux charges sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.
ARTICLE 7.2 : Modalités d'indemnisation en cas de conversion monétaire
Le salarié, qui choisit de demander la conversion en argent de ses jours acquis au titre du CET perçoit une indemnité financière calculée selon les mêmes modalités qu'à l’article 7.l.
Cette indemnité financière est versée au salarié en une seule fois et est soumise aux charges sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.
ARTICLE 8 : DELAI DE PREVENANCE ET ACCEPTATION DE L’EMPLOYEUR
Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie de ses droits à CET, en jours ou en argent, doit en faire la demande préalable à son employeur par écrit en indiquant :
La nature du congé, la date de départ souhaitée et la durée envisagée de ce congé,
Et/ou la somme souhaitée.
La demande de départ en congé du salarié doit s'effectuer :
Si le congé est pris pour anticiper le départ en retraite.
La demande doit être transmise au moins 6 mois avant le début du départ physique de l ' entreprise,
La réponse de l'employeur doit intervenir dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.
Si le congé est assimilable à un autre congé pour « convenance personnelle » :
La demande doit être transmise 2 mois avant le début du congé demandé,
La réponse de l'employeur doit intervenir dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande,
L'employeur a la faculté de refuser ou de différer le départ en congé du salarié de trois mois maximum, s'appréciant à compter de la date initialement prévue de début du congé.
Si le congé est assimilable à un congé spécial :
La demande du salarié, la réponse de l'employeur et les possibilités de report s'inscrivent dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La demande d'utilisation en argent dans les cas prévus à l'article 5.3 doit s'effectuer par écrit, en précisant le montant de la somme souhaitée, pour un versement au plus tard 1 mois après réception du courrier.
ARTICLE 9 : SITUATION DU SALARIE A SON RETOUR DE CONGE
En cas d'absence inférieure ou égale à douze mois et hormis le cas où le CET est destiné à anticiper la date de départ de l'entreprise, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son emploi précédent assorti d 'une rémunération au moins équivalente.
En cas d'absence supérieure à douze mois, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié pourra alors bénéficier d'une action de formation à valider, au préalable, avec les Ressources Humaines.
ARTICLE 10 : COMMUNICATION
Des réunions d’information ouvertes à tous seront organisées à l’issue de la négociation par les Ressources Humaines. Enfin, tout salarié aura la possibilité de solliciter les Ressources Humaines pour toute précision sur les modalités de mise en œuvre du présent accord. Les Ressources Humaines joueront un rôle majeur dans la communication et l’explication de l'accord auprès des managers.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 11.1 : Durée de l’accord, possibilité de révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans,
à effet du 1er janvier 2022.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié à la demande de l’un quelconque de ses signataires par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes. Le texte négocié se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans le respect des conditions légales en vigueur.
Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties signataire du présent accord conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.
ARTICLE 11.2 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application. Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation en vigueur. * Fait à Paris, le 21 décembre 2021
Pour La Mutuelle du Ministère de la Justice
X,
Pour les Organisations Syndicales
Pour
’Union départementale CFDT des
salariés de la Mutualité de l’Ile de France, X Déléguée syndicale Pour le Syndicat Force Ouvrière des Organismes Sociaux Divers et Divers de la Région Parisienne XDélégué syndical