Accord d'entreprise MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

Accord sur l’aménagement de la journée de solidarité en 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 30/06/2025

29 accords de la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

Le 31/01/2025


Accord sur l’aménagement de la journée de solidarité en 2025


Entre :


La Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, sise au 159 avenue Achille Peretti – CS 40091 - 92577 Neuilly-sur-Seine cedex, représentée par :

, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac représentées par :

Madame, déléguée syndicale CGT-FO
Monsieur, délégué syndical CGT-FO
Monsieur, délégué syndical CFTC
Monsieur, délégué syndical CFE-CGC
Monsieur, délégué syndical CFDT




D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties »




PREAMBULE


La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a mis en place un dispositif de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Ce dispositif prend la forme :
  • pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;
  • pour les employeurs, d’une contribution financière.

C’est dans ce cadre que les Partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Carac quelle que soit sa localisation.

Pour les salariés soumis au forfait annuel en jours, le forfait annuel de 204 jours de travail inclut la journée de solidarité conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Les parties s’accordent à fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2025.

ARTICLE 2 – PRINCIPE


Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures de travail à effectuer au titre de la journée de solidarité sont d’une durée de 7h pour un temps plein.

Ces heures sont proportionnellement réduites pour les temps partiels.

La journée de solidarité n’étant pas préfixée, les parties retiennent que sa réalisation s’opèrera en 2025 soit par :

  • le fractionnement des 7h par un étalement sur la période du 1er février 2025 au30 juin 2025 ;

  • la prise d’une journée de RTT.
Il est précisé qu’une journée de R.T.T. correspondant à 7h45, 45 minutes seront créditées, au 30 juin 2025, sur le compteur horaire des personnes ayant opté pour la prise d’une journée R.T.T.

ARTICLE 3 – MODALITES DE FRACTIONNEMENT


3.1. Siège et agences


La journée de solidarité devra être effectuée sur la période du

1er février 2025 au 30 juin 2025, par un temps de travail supplémentaire de 7 heures fractionnées sur ladite période.




Le fractionnement s’inscrit obligatoirement dans le cadre de la réglementation en matière de temps de travail et se doit de respecter les dispositions réglementaires.

Les 7 heures, une fois accomplies, seront bloquées dans un compteur « lundi de pentecôte ».

Au terme de la période, soit le 30 juin 2025, si la totalité des heures n’est pas réalisée, le salarié sera réputé avoir opté pour la prise d’une journée de RTT.

3.2. Gardien(ne)s d’immeubles

La pause déjeuner des gardiens(ne)s d’immeubles est diminuée de 5 minutes 15 entre le 1er février 2025 et le 30 juin 2025 afin d’atteindre une durée totale de 7 heures. Les salariés indiqueront au service des Ressources Humaines, début juillet 2025 le nombre d’heures effectivement réalisées au titre de la journée de solidarité.

3.3. Plateformes


La pause déjeuner des salariés des plateformes est diminuée de 5 minutes 15 entre le 1er février 2025 et le 30 juin 2025 afin d’atteindre une durée totale de 7 heures. Les responsables des plateformes indiqueront au service des Ressources Humaines, début juillet 2025 le nombre d’heures effectivement réalisées au titre de la journée de solidarité.


ARTICLE 4 – SALARIES AYANT DEJA EFFECTUE UNE JOURNEE DE SOLIDARITE


Les salariés ayant changé d’employeur et ayant déjà effectué une journée de solidarité devront informer leur Responsable hiérarchique et transmettre le justificatif de leur ancien employeur au Service des Ressources Humaines.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au 1er février 2025 pour une période de cinq mois, soit jusqu’au 30 juin 2025 inclus. A l’issue de cette période, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la Carac.




Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme TéléAccord et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Neuilly sur Seine, le 31 janvier 2025, en 7 (sept) exemplaires, dont 1 (un) pour chaque partie et 2 (deux) pour les formalités.

Déléguée syndicale CGT-FO Directeur des Ressources Humaines

Délégué syndical CGT-FO

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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