La Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, sise au 159 avenue Achille Peretti – CS 40091 - 92577 Neuilly-sur-Seine cedex, représentée par :
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac représentées par :
CGT-FO
CGT-FO
CFTC
CFE-CGC
CFDT
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle s’est engagée, entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives, notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les parties se sont rencontrées les :
8, 16, 24 et 29 janvier 2025,
6, 12, 14 et 18 février 2025.
Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.
En conséquence, les parties s’accordent sur les stipulations exposées ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Carac relevant des stipulations de la Convention collective nationale de la mutualité.
ARTICLE 2 – SALAIRES ANNEE 2025
Les parties conviennent, pour l’année 2025, l’application des dispositions d’augmentation des salaires suivantes :
Une revalorisation collective des salaires
Des augmentations individuelles
2.1. Revalorisation collective
Les parties conviennent pour l’année 2025 d’une revalorisation générale des salaires bruts de référence des collaborateurs présents au 31 décembre 2024 de
1,5% assortie d’une garantie d’augmentation minimale annuelle de 700 euros bruts.
Ces revalorisations intègrent l’augmentation des RMAG décidée au niveau de la branche de la mutualité pour l’année 2025.
Elle sera effective lors de la paie de mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
2.2. Augmentations individuelles
Afin de récompenser les performances individuelles, les parties signataires s’accordent sur le principe d’augmentations individuelles, dans le respect de l’égalité femmes-hommes, dont le budget total à répartir est calculé sur la base de
1% des salaires bruts de référence des collaborateurs présents au 31 décembre 2024, assortie d’une garantie d’augmentation minimale annuelle de 500 euros bruts.
Chaque Direction s’attachera à répartir le budget, qui lui sera alloué, par service.
Les augmentations individuelles figureront sur les bulletins de paie de mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dates retenues pour les deux jours de ponts pour l’année 2025 sont les suivantes :
Vendredi
30 mai 2025
Lundi
10 novembre 2025
ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les parties signataires s’engagent à poursuivre les négociations afin d’aboutir à la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail en 2025.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour l’année 2025 et entrera en vigueur à sa date de signature. Il cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2025 au soir.
ARTICLE 6 – CLAUSE DITE DE « REVOYURE »
En fonction de l’évolution du taux d’inflation (Source – Indice des Prix à la Consommation INSEE) en 2025, les parties signataires conviennent de se réunir au courant du mois de septembre 2025 afin de négocier d’éventuelles adaptations du présent accord.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la Carac.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme TéléAccord et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Neuilly sur Seine, le 21 février 2025, en 7 (sept) exemplaires, dont 1 (un) pour chaque partie et 2 (deux) pour les formalités.