Accord d'entreprise MUTUELLE FAMILIALE

AVENANT N° 2 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MUTUELLE FAMILIALE

Le 01/08/2018




AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignés :

La Mutuelle Familiale, dont le siège social est situé 52 rue d’Hauteville 75 487 PARIS Cedex 10, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, dûment habilitée, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,



D’une part,

Et :

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale,



La Délégation Syndicale CGT, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,




PREAMBULE


Compte tenu des écarts constatés sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017, entre le nombre attendu de jours travaillés (209 jours de travail par année civile) et le nombre de jours de repos compensatoires (communément appelés JRSUP) tel que prévu par l’article 4 de l’accord sur le temps de travail forfait annuel en jours du 7 novembre 2013, les parties ont convenu, suite à la commission forfait jours qui s’est tenue le 20 juin 2018, de définir les modalités de traitement de ces écarts dans le cadre du présent avenant.



IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : MODALITES DE TRAITEMENT DES ECARTS

Les écarts entre le nombre attendu de jours travaillés et le nombre de JRSUP peuvent être de deux ordres :
  • Ecart positif : le nombre de jours réellement travaillés sur les quatre années considérées est supérieur au nombre de jours travaillés attendus ; les salariés concernés par ce cas de figure bénéficient par conséquent d’un reliquat de JRSUP non pris qui nécessite d’être apuré selon les conditions détaillées à l’article 1.1.
  • Ecart négatif : le nombre de jours réellement travaillés sur les quatre années considérées est inférieur au nombre de jours travaillés attendus ; les journées travaillées manquantes doivent par conséquent être récupérées par les salariés concernés selon les conditions détaillées à l’article 1.2.
  • Traitement des écarts positifs

Un compteur « reliquat écart forfait jour » sera alimenté pour chaque salarié concerné dans l’outil de gestion des temps. La prise de ces jours nécessitera la validation préalable du responsable hiérarchique.

Ce compteur devra être apuré avant le 31 décembre 2019. Les jours non pris à cette date seront perdus.

  • Traitement des écarts négatifs

Les journées travaillées manquantes seront retirées du compteur JRSUP de l’année 2018, voire le compteur de l’année 2019 en cas d’insuffisance du compteur 2018.


ARTICLE 2 : DUREE DE L’AVENANT – DENONCIATION - REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des conditions légales et en particulier des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Les parties ont la faculté de réviser le présent avenant selon les dispositions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Chaque partie signataire devra informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception de sa volonté de réviser l'avenant et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent avenant sera réalisé dans le cadre de la commission annuel de suivi de l’accord forfait jours.





ARTICLE 4 : PUBLICITE

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE d’Ile-de-France, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ; et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en version papier signé.

Un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Paris le
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie


Pour la Mutuelle Familiale
XXXXXXXXXXXXXX – Responsable Ressources Humaines





Pour l’Organisation syndicale CGT
XXXXXXXXXXXXXX – Déléguée syndicale CGT





Pour l’Organisation syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXXX – Déléguée syndicale CFDT

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