La MUTUELLE INTEGRANCE, immatriculée au registre national des mutuelles sous le n°340359900, dont le siège est sis 51 rue Paul Meurice 75970 PARIS CEDEX 20, représentée par Monsieur ………….. en sa qualité de Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle :
Monsieur le Délégué syndical, ………….., représentant le syndicat CFDT, Madame la Déléguée syndicale, ………….., représentant le syndicat CFE-CGC, Monsieur le Délégué syndical, ………….., représentant le syndicat UNSA.
D’AUTRE PART.
Préambule
Un Accord d’aménagement du temps de travail a été conclu le 13 septembre 2012 entre la mutuelle INTEGRANCE et l’Organisation syndicale représentative UNSA, Accord annulant et remplaçant le précédent Accord du 07 décembre 2000 et ses avenants.
Le présent Avenant n°3 est conclu dans le cadre de l’évolution de la jurisprudence en matière de définition du « cadre dirigeant ».
Pour rappel, l’Accord du 13 septembre 2012 prévoit dans son Titre 3 un renvoi à l’article L.3111-2 du Code du travail, lequel définit le cadre dirigeant comme un « cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ».
Sur cette base, le statut « cadre dirigeant » était de facto accordé aux salariés membres du Comité de direction.
Toutefois, même si l’article L.3111-2 est resté inchangé, l’évolution de la jurisprudence notamment issue de la décision de la Cour de cassation du 15 mars 2023, n°21-21.632, vient circonscrire cette définition au cadre qui s’assimile au « chef d’entreprise » et, en tout état de cause, qui bénéficie de « délégations de pouvoir » du Conseil d’administration.
Les membres du Comité de direction de la Mutuelle ne bénéficiant actuellement pas de « délégation(s) de pouvoir » mais de de « délégation(s) de signature », le statut de « cadre dirigeant » ne peut plus leur être applicable. Chaque membre du Comité de direction a donc signé le 1er avril 2024, un Avenant à son contrat de travail afin de bénéficier à compter de cette date, du statut de « cadre autonome » conformément à l’article 12 du Titre 1 de l’Accord du 13 septembre 2012.
Afin de prendre en compte cette évolution jurisprudentielle et de mettre à jour l’Accord d’aménagement du temps de travail du 13 septembre 2012, la mutuelle INTEGRANCE a effectué une demande de révision de son Accord du 13 septembre 2012, notifiée par courriel du 19 mai 2025, à l’Organisation syndicale UNSA signataire de cet Accord ainsi qu’à l’ensemble des autres Organisations syndicales représentatives non-signataires, à savoir la CFDT et la CFE-CGC.
Un projet d’Avenant était annexé à cette demande et les parties se sont réunies le 05 juin 2025 afin de discuter de ce projet, discussions qui ont abouti à la conclusion du présent Avenant.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, annulant et remplaçant les dispositions des articles 21 et 22 du Titre 3 du Chapitre 3 de l’Accord du 13 septembre 2012.
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ARTICLE 21 (modifié) : Définition des « cadres dirigeants »
Sont considérés, selon les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, comme « cadres dirigeants », les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Sur cette base et au regard des précisions apportées par la jurisprudence afférente à ce texte, la catégorie « cadre dirigeant » est exclusivement réservée au Directeur Général de la Mutuelle, dont le statut est « Cadre D ».
ARTICLE 22 (modifié) : Exclusion des règles légales et règlementaires sur la durée du travail
Le cadre dirigeant n’est pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail.
Il n’est pas, en principe, soumis aux :
heures supplémentaires ;
durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ;
règles encadrant le travail de nuit ;
jours fériés.
Sans que cela vaille assujettissement à la réglementation sur la durée du travail, le cadre dirigeant a droit à des congés payés légaux. Il bénéficie en outre, dans le cadre du présent Accord, de 10 jours ouvrés de repos par année civile, ces jours de repos pouvant être épargnés sur le CET dans les conditions fixées par l’Accord CET du 21/02/2019.
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Le présent Accord d’entreprise sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes correspondant conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-2 du Code du Travail.
Il est affiché sur l’Intranet et adressé par message électronique à l’ensemble des salariés dans les effectifs au jour de sa diffusion.
Fait à Paris le 05 juin 2025, en 7 exemplaires originaux.
Pour la Mutuelle INTEGRANCE Le Directeur Général …………..
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour l’UNSA Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical ………….. …………..…………..