Accord d'entreprise MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL NOMADE DES COLLABORATEURS EXERCANT DES FONCTIONS ITINERANTES

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL

Le 16/01/2020









ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL NOMADE
DES COLLABORATEURS EXERCANT
DES FONCTIONS ITINERANTES





La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, domiciliée 331, avenue d'Antibes AMILLY 45200 MONTARGIS, représentée par son Directeur Général, par délégation du Président,

La Confédération Française et Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T./F.O.),


Ont convenu ce qui suit :

Haut du formulaire

Préambule


Le présent accord détermine les conditions de mise en place d’une organisation du travail qualifiée de « nomade » au sein de l’Entreprise, réservée à des fonctions et activités déterminées.

La volonté des parties signataires du présent accord est de tenir compte de nouveaux modes de travail facilités par les évolutions des technologies de l’information et de la communication, souples, innovantes et qui permettent de prendre en compte à la fois des organisations du travail adaptés aux réalités de l’entreprise et des spécificités des métiers itinérants, mais aussi de la qualité de vie au travail tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en prenant en compte les nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques.

Les parties rappellent leur volonté de maintenir le lien social entre l’entreprise et les collaborateurs au plus près des activités et entendent valoriser l’esprit d’équipe et respecter le bon usage des technologies de l’information et de la communication.

Article 1 : OBJET ET DEFINITION DU TRAVAIL NOMADE

Le travail nomade est une forme d’organisation du travail à distance de collaborateurs exerçant des fonctions itinérantes à caractère commercial ou de management de celles-ci ou d’animation d’actions de terrain, et qui s’exerce dans les conditions suivantes :
  • La vocation de la force itinérante de nature commerciale ou relatives à des actions territoriales de promotion de la santé est d’être essentiellement présente sur le terrain au plus près de ses différents interlocuteurs
  • Une partie des activités de ces collaborateurs correspond à des tâches de préparation et de suivi de contacts ou d’actions avec les prescripteurs, prospects, clients, faisant appel aux technologies de l’information, et qui aurait pu être effectuée dans les locaux de la Mutuelle, est effectuée hors de ces locaux. Ces activités peuvent être effectuées dans différents lieux, notamment : au domicile du collaborateur, au cours des déplacements professionnels dans les locaux des établissements, au domicile des clients, dans des locaux mis à disposition par la Mutuelle au sein des Territoires.

Article 2 : BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Le présent accord s’applique aux collaborateurs dont l’activité professionnelle s’inscrit dans la définition posée par l’article 1 ci-dessus.
Les fonctions concernées sont celles se rapportant à une activité commerciale itinérante ou de management de ces fonctions, ainsi que celles relatives à des actions de promotion de la santé s’exerçant en dehors des locaux administratifs de la Mutuelle.
A la date d’application du présent accord, les fonctions éligibles au travail « nomade » sont les attachés commerciaux, chargés de missions commerciales conseillers entreprise, responsables de Territoire, managers des forces annexes, animateurs promotion de la santé, coordinateurs régionaux de promotion de la santé, et de façon générale toutes fonctions qui se créeraient à caractère commercial répondant aux critères cumulatifs d’itinérance et d’actions prioritairement exercées sur le terrain.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tout collaborateur répondant à ces critères, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, exerçant une activité à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise.

Article 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Les parties rappellent que le travail nomade repose sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais également la faculté pour ce dernier de pouvoir apprécier les résultats du salarié par rapport aux objectifs fixés.
Le responsable hiérarchique continue à assurer un contact avec le collaborateur nomade et veille à ce que l'organisation des réunions permette la présence du salarié, physique ou par visio/call-conférence. Ils ont la possibilité d’opter pour tous moyens techniques pour favoriser ces échanges (messagerie instantanée, webcam, etc) sous réserve de respecter les règles de sécurité informatiques en vigueur et la vie privée du collaborateur. Le travail nomade ne doit pas être un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions et formations.
Le collaborateur nomade salarié veille également à rester en contact avec son manager, ses collègues et ses relations professionnelles afin que l'organisation du travail et la fluidité des échanges soient optimales.
Article 4 : LIEUX DU TRAVAIL NOMADE
Les parties conviennent que le travail nomade puisse s'exercer en tous lieux à condition que ce lieu choisi garantisse la confidentialité et la sécurité des données, selon les règles de l'Entreprise.
Le collaborateur nomade doit veiller et porter une attention particulière à ce que les informations qu’il traite dans le cadre de l’exercice de ses missions, en quelque lieu que ce soit, demeurent confidentielles et à éviter l’accès ainsi que l’utilisation abusive ou frauduleuse des équipements professionnels mis à sa disposition et aux données qu’ils contiennent.
Article 5 : ENVIRONNEMENT ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Article 5.1 : OUTILS DU COLLABORATEUR NOMADE
Le collaborateur nomade utilise pour son travail le matériel informatique lui ayant été confié par l’entreprise de façon permanente et s'engage à en faire un usage conforme à sa destination dans les conditions d’emploi normales, à en prendre soin et en avoir l’usage exclusif.

L’utilisation de ce matériel est strictement limitée à l'exercice de la seule activité professionnelle.

L'équipement fourni par l'entreprise comprend :

- un ordinateur sécurisé équipé des logiciels correspondant à la situation de travail,

- un téléphone portable avec abonnement

- une imprimante adaptée à la situation de travail nomade si l’activité le justifie.


Il est convenu que compte tenu de l’évolution constante des technologies d’information et de communication, l’entreprise fait évoluer et/ou adapte en permanence les matériels mis à disposition des collaborateurs nomades.

L’assistance à l'utilisation des équipements à distance se fait selon les mêmes modalités que pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise.

En cas de dysfonctionnement, panne, détérioration, perte ou vol des équipements mis à disposition, le collaborateur doit informer sans délai sa hiérarchie et les services responsables des incidents affectant le poste de télétravail afin de déterminer les procédures à suivre.
Article 5.2 : SANTE ET SECURITE DU COLLABORATEUR NOMADE
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux collaborateurs nomades.

Dès qu’un accident survient pendant l’exercice des missions d’un collaborateur nomade, il est présumé avoir la qualification d’accident de travail quel que soit le lieu où il se produise.

Afin que l'Entreprise puisse procéder dans les 48 heures à la déclaration auprès de la Sécurité Sociale qui en décidera la prise en charge, le collaborateur nomade doit informer son responsable hiérarchique de tout accident survenu à l’occasion de son activité professionnelle quel que soit le lieu de sa survenance.

Les éventuels risques associés au travail nomade sont pris en compte dans le cadre de la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.

Article 6 : INDEMNISATION DU TRAVAIL NOMADE

Le collaborateur nomade, éligible aux dispositions du présent accord, bénéficie d’une indemnisation globale et forfaitaire de 30 euros bruts par mois versée mensuellement sur 12 mois.
Tout mois commencé de travail nomade donne lieu au paiement intégral de cette indemnité mensuelle. Ainsi en cas de sortie des effectifs en cours de mois, ou de changement de fonction non éligible aux dispositions du présent accord, l’indemnité du travail nomade est intégralement payée pour le mois en cours sans proratisation et cesse donc d’être versée dès le 1er jour du mois suivant le changement de situation.

Article 7 : PROTECTION DES DONNEES ET CONFIDENTIALITE

Le collaborateur nomade est tenu au respect des différentes dispositions normatives en vigueur au sein de l’entreprise telles que notamment les règles internes applicables à la protection des données utilisées et leur confidentialité qui figurent notamment dans la charte NTIC.

Il s'engage également à prendre les dispositions nécessaires à la protection et à la sauvegarde des données et documents à sa disposition sur tous supports et par tous moyens fournis par l’Entreprise, à ne pas laisser accéder des tiers non autorisés, à respecter les règles relatives à la sécurité informatique et à avertir son responsable hiérarchique de toute anomalie constatée.
Article 8 : LE DROIT A LA DECONNEXION
Les outils technologiques de communication (TIC) mis à la disposition du salarié nomade offrant un droit à la déconnexion, les recommandations déterminées par la Charte MNH sur le Droit à la Déconnexion et l’Usage des Outils Numériques du 8 décembre 2017 sont applicables aux travailleurs nomades et à leurs managers.
Article 9: PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT

Les collaborateurs nomades bénéficient des mêmes garanties et traitement que les autres collaborateurs de la Mutuelle aussi bien pour l’exercice de leurs droits individuels (rémunération, gestión de carrière, formation, etc,) que de leurs droits collectifs.

Article 10 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par une commission spécialisée créée à cet effet. Elle se réunira une fois par an, au cours du premier trimestre de l’année N+1 afin de réaliser le bilan de l’année N.

Cette commission de suivi sera composée de deux représentants de la direction de l'entreprise et de deux représentants de chacune des délégations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle.

La commission de suivi a pour mission de s’assurer du respect de l’application du présent accord et de suivre sa mise en œuvre. Elle peut émettre des propositions en vue d’améliorer de de faire évoluer les dispositions existantes.

Article 11 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé selon les conditions définies à l’article 14.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
Article 13 : DATE D’EFFET
Cet accord entre en vigueur le 1er février 2020.
Article 14 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (dont un sous format électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l’Emploi du Centre et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis.

Cet accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales. Il sera porté à la connaissance de tous les salariés concernés.


Fait au siège social de la M.N.H. à Amilly, le 16 janvier 2020

Pour la MNH :


Pour le Président,
Le Directeur Général 

Pour les Organisations syndicales :



CFDT 


CGT


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