Accord d'entreprise MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 04/04/2023

31 accords de la société MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL

Le 16/01/2020















ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE






La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, domiciliée 331, avenue
d'Antibes AMILLY 45200 MONTARGIS, représentée par son Directeur Général, par délégation du Président,

La Confédération Française et Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T./F.O.).


Ont convenu ce qui suit :


Préambule

Afin que le CSE puisse exercer ses missions dans les meilleures conditions, l'entreprise et les organisations syndicales représentatives en son sein ont décidé d'engager des négociations qui, après plusieurs réunions, ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE.
À cet effet, le présent accord comporte notamment des dispositions concernant la participation de membres suppléants aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, les heures de délégation des membres suppléants, le nombre de membres du CSE composant la commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT), les heures de délégation des membres composant cette commission.

Article 1 : PARTICIPATION DES MEMBRES SUPPLEANTS AUX REUNIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DU CSE

La loi dispose que seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE, les suppléants n’y assistant qu’en l’absence du membre titulaire.
Afin de faciliter la connaissance des dossiers par les membres suppléants, les parties ont convenu d’associer 1/3 des membres suppléants (dès lors qu’ils n’assistent pas aux réunions en tant que remplaçant du titulaire absent) aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE.
Ces membres suppléants sont désignés par le secrétaire du CSE à chaque séance du CSE et la liste nominative communiquée à la DRH dans les 3 jours qui précédent la communication de la convocation et de l’ordre du jour aux membres du CSE.

Article 2 : HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES SUPPLEANTS

La loi dispose que seuls les membres titulaires disposent d’un crédit d’heures de délégation, dont le volume est fixé par les dispositions réglementaires en fonction de la taille de l’entreprise.

Les membres suppléants ne disposent d’aucun crédit d’heures en propre.

Cependant, afin de faciliter la participation des membres suppléants au fonctionnement du CSE, les parties ont convenu d’allouer un crédit d’heures spécifique aux membres du CSE égal à 5 heures par mois. Ce crédit spécifique est individuel et nominatif, il est reportable d’un mois sur l’autre.

Article 3 : NOMBRE DE MEMBRES DE LA CSSCT

La loi dispose que la CSSCT est composée de 3 membres désignés par le CSE, dont un représentant issu du 3ème collège.


Compte tenu de l’attention portée par la Direction et les organisations syndicales aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, les parties ont convenu de porter le nombre des membres composant la CSSCT à 5, dont un représentant au moins issu du 3ème collège.

Article 4 : HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Afin de faciliter les travaux de la CSSCT, les parties ont convenu d’augmenter de 3 heures le crédit d’heures mensuelles de délégation des membres composant la commission santé sécurité et conditions de travail.

Article 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : DUREE, RECONDUCTION, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat du CSE dont le terme est fixé au 4 avril 2023.

L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé selon les conditions définies par le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.


Article 7 : DATE D’EFFET

Cet accord entre en vigueur le 1er février 2020.


Article 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (dont un sous format électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l’Emploi du Centre et en un exemplaire au secrétariat- greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis.

Cet accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales. Il sera porté à la connaissance de tous les salariés concernés.


Fait au siège social de la M.N.H. à Amilly, le 16 janvier 2020


Pour la MNH :

Pour le Président,
Le Directeur Général



Pour les Organisations syndicales :

CFDT


CGT


CGT/FO
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