Entre MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR-MBV SIRET 44456253200069 dont le siège social est situé XXXXX, représentée par XXXXX, agissant en qualité de XXXXX l, ayant tout pouvoir à cet effet Ci-après dénommée « XXXXX» ou « XXXXX» D’une part, Et
Le syndicat CGT, représenté par XXXXX, délégué syndical
Le syndicat FO, représenté par XXXXX, délégué syndical
D’autre part,
Préambule :
Depuis plusieurs années, la XXXXX rencontre d’importantes difficultés dans l’utilisation de son Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH). L’outil actuellement en place, XXXXX, ne répond pas aux besoins de XXXXX: il génère des erreurs récurrentes dans le traitement de la paie des salariés et ne permet pas une application rigoureuse des dispositions prévues, notamment par la Convention Collective Nationale XXXXX, applicable à XXXXX
Afin de remédier à cette situation, XXXXX a décidé de déployer un nouveau Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH) à compter du 1er janvier 2026.
La mise en place de ce nouvel outil nécessite un travail conséquent des équipes, consistant à revoir l’ensemble des règles de paie et de gestion RH afin de les intégrer dans le futur SIRH, XXXXX.
Au cours de cette phase préparatoire, quatre points majeurs de non-conformité ont été identifiés, directement liés aux dysfonctionnements du SIRH actuel, XXXXX: XXXXX Ces anomalies génèrent, en outre, des situations d’iniquité entre collaborateurs.
Les parties signataires souhaitent donc profiter du changement de SIRH pour corriger ces non-conformités et définir les modalités de leur mise en œuvre.
Il est rappelé que la CCN XXXXX prévoit qu’une garantie minimale d’évolution de carrière est assurée par :
L’attribution de points au titre de l’expérience professionnelle acquise pour les salariés des catégories Employés, Techniciens/Agents d’encadrement et Cadres C1/C2 ;
L’attribution de points au titre de la progression garantie pour les salariés de la catégorie Employés.
Article 1 : proratisation Expérience professionnelle acquise et Progression garantie pour les collaborateurs à temps partiel.
Les collaborateurs à temps partiel ayant bénéficié indument des éléments de rémunération lié à l’ancienneté, à savoir EPA et PG, sur la base d’un temps complet :
A compter du 1er janvier 2026, les éléments seront proratisés au temps de travail contractuel conformément à la convention collective.
Les salariés concernés, n’auront pas de diminution de leur salaire, ils se verront attribués une indemnité mensuelle brute de XXXXX, dont le calcul sera effectué de la manière suivante : XXXXX.
Il est précisé que les futures modifications du temps de travail pourront faire varier le montant de cette indemnité de compensation à due proportion.
Article 2 : Expérience professionnelle acquise
La CCN XXXXX prévoit que l’expérience professionnelle acquise prend en compte l’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’organisme. Ainsi, les salariés des catégories Employés, Techniciens/Agents d’encadrement et Cadres C1/C2, après 5 ans de présence effective, se voient attribuer le nombre de points suivants :
E1 : 23 points tous les ans de présence effective durant 15 ans ;
E2 : 23 points tous les ans de présence effective durant 15 ans ;
E3 : 23 points tous les ans de présence effective durant 10 ans ;
E4 : 23 points tous les ans de présence effective durant 10 ans ;
T1 : 23 points tous les ans de présence effective durant 5 ans ;
T2 : 23 points tous les ans de présence effective durant 5 ans ;
C1 : 23 points tous les ans de présence effective durant 3 ans ;
C2 : 23 points tous les ans de présence effective durant 3 ans.
Par année de présence effective, il faut entendre une présence continue dans un même organisme, au titre d’un même contrat de travail, ou en cas de contrats à durée déterminée successifs sans interruption supérieure à un an (ou en cas de mutation telle que définie à l’article 4.5).
Sont également considérées comme travail effectif les absences pour maladie ou maternité indemnisées par la Sécurité sociale, ainsi que les congés prévus par la convention et les périodes assimilées de plein droit par la loi à du travail effectif au regard de l’ancienneté.
A compter du 1er janvier 2026 les parties signataires conviennent qu’il sera fait une application stricte de cet article et de sa limitation liée au temps de présence effective (3, 5, 10 ou 15 ans).
De plus, pour les collaborateurs dont l’attribution de point n’a pas été arrêtée aux échéances prévues par la CCN, et qui se sont donc vu attribuer un nombre de points trop important, il est prévu les dispositions suivantes :
A compter du 1er janvier 2026, le nombre de points sera régularisé à la baisse pour être en conformité avec les plafonds de durée évoqués dans la CCN XXXXX.
Les salariés concernés n’auront pas de diminution de leur salaire et se verront attribués une indemnité mensuelle brute de XXXXX dont le calcul sera effectué de la manière suivante : XXXXX
Il est précisé que les futures modifications du temps de travail pourront faire varier le montant de cette indemnité de compensation à due proportion.
Article 3 : Progression Garantie
Il est rappelé que la CCN XXXXX prévoit que les salariés de la catégorie Employés bénéficient, après 5 ans de présence effective, d’une prime de progression garantie exprimée en points, s’ils n’ont pas bénéficié des dispositions de l’article 8.2 de la CCN XXXXX:
E1 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de 4 attributions ;
E2 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de 4 attributions ;
E3 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de 4 attributions ;
E4 : 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de 4 attributions.
Les parties signataires conviennent de l’application stricte des dispositions de cet article de la convention collective à compter du 1er janvier 2026.
Elles constatent que certains salariés ont continué à bénéficier de la progression garantie, alors même qu’ils n’y étaient plus éligibles — par exemple, lorsqu’un employé a accédé au statut de Technicien.
Concernant les collaborateurs ayant indûment perçu cette progression garantie, les parties signataires s’accordent sur les mesures de mise en conformité suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2026 :
À compter du 1er janvier 2026, la progression garantie indue sera supprimée.
Les salariés concernés n’auront pas de diminution de leur salaire et se verront attribuer une indemnité mensuelle brute de XXXXX correspondant à la valeur de la progression garantie supprimée.
Il est précisé que les futures modifications du temps de travail pourront faire varier le montant de cette indemnité de compensation à due proportion.
Article 4 : Primes SEGUR / Laforcade et heures supplémentaires et complémentaires
La mise en place du nouvel SIRH a mis en lumière une pratique non conforme : la majoration des primes SEGUR (1 et 2) et Laforcade en cas de réalisation d’heures supplémentaires et complémentaires.
Les parties signataires du présent accord indiquent qu’à compter du 1er janvier 2026 les primes SEGUR ne seront plus majorées au titre des heures supplémentaires et complémentaires.
Article 5 : Mise en œuvre des dispositions de l’accord
Les parties signataires précisent que le présent accord vise à assurer la mise en conformité nécessaire à une application correcte de la CCN XXXXX et du droit du travail, dans un souci d’équité entre l’ensemble des salariés. En conséquence, les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent accord s’appliqueront automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant individuel au contrat de travail, à compter du 1er janvier 2026. Les éléments mis en conformité, évoqués dans le présent accord ne constitueront pas des acquis pour les collaborateurs concernés.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026.
Une information sera adressée aux salariés concernés.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.
Article 10 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 5 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception, ou remise en mains propres contre décharge.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 12 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de XXXXX
Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 16 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à XXXXX, le XXXXX 2025 En 5 exemplaires originaux.
Pour la XXXXXPour le syndicat XXXXXPour le syndicat XXXXX