Accord d'entreprise MUTUELLES DE FRANCE DU VAR

ACCORD D’ENTREPRISE N° 52 REVALORISATION DU TRAVAIL DE NUIT, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

Application de l'accord
Début : 17/04/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR

Le 17/04/2025


Mutuelles de France du Var

Pôle Malartic

ACCORD D’ENTREPRISE N° 52

REVALORISATION DU TRAVAIL DE NUIT, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉSEmbedded Image


ENTRE LES SOUSSIGNES :

LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, 203 Chemin de Faveyrolles – 83190 OLLIOULES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice générale.

N°SIRET : 315 281 451 00023N°APE : 6512Z

D’une part,

Et


Et les Déléguées Syndicales de l'entreprise :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale C.G.T.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale C.G.T.
D’autre part.

Il est convenu le présent protocole d’accord

PREAMBULE

Les négociations entre les partenaires sociaux n’ayant à ce jour pas abouti pour la signature de la Convention Collective Unique Etendue, tous les syndicats s’étant retiré de la table des négociations, une recommandation patronale a proposé aux établissements volontaires de mettre en place de mesures de revalorisation salariales provisoires.

C’est ainsi que la confédération Axess a proposé pour ne pas perdre les enveloppes financières allouées par les pouvoirs publics, de mettre en place une revalorisation du travail de nuit, de dimanches et jours fériés à effet du 1er janvier 2024.

Les Mutuelles de France du Var, déjà engagées dans une politique salariale volontariste, ont décidé d’appliquer volontairement cette recommandation facultative sur la revalorisation du travail de nuit, des week-ends et jours fériés. Cette application se fera en l’attente des mesures de la CCUE qui pourraient être plus favorables.

La direction rappelle qu’elle n’était pas tenue d’appliquer les dispositions de cette recommandation, l’adhésion des Mutuelles de France du Var ayant été suspendue de la FEHAP.


ARTICLE 1 : Objet de l’accord

En application de la recommandation patronale du 29 janvier 2024, le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’application de la prime de revalorisation du travail de nuit, des dimanches et jours fériés.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires

Seuls les personnels en lien contractuel avec l’établissement, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, exerçant leurs fonctions au sein du Pôle Malartic et relevant des conventions FEHAP, à la date de versement de la prime sont visés par cette mesure et pourront prétendre au bénéfice de l’accord, sauf les apprentis et contrat de professionnalisation.

Il en est de même pour les salariés en CDD qui ont eu des contrats successifs avec ou sans interruption et qui sont en poste à la date de versement de la mesure.

ARTICLE 3 : Revalorisation du travail de nuit

La recommandation patronale met en place une revalorisation des primes ou indemnités versées en contrepartie du travail de nuit à compter du 1er janvier 2024 et ceci dans l’attente de l’entrée en vigueur de la CCUE.

Une indemnisation de 11 € bruts est ajoutée pour une plage horaire de 9 heures de travail de nuit. Cette mesure complète les dispositions conventionnelles actuellement applicables dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif, notamment celles de la CCN du 31 octobre 1951.

Si le temps du travail de nuit est supérieur à 9 heures, cette indemnité n’est pas réévaluée.

Lorsque le temps de travail effectué la nuit est inférieur à la plage horaire ci-dessus indiquée (sous réserve pour la CCN du 31 octobre 1951 d’atteindre au moins 5 heures de présence la nuit), cette indemnité forfaitaire est versée au prorata du temps de travail effectué la nuit.

Pour la CCN du 31 octobre 1951, elle vient donc compléter les dispositions de l’article A.3.2. Ainsi, un salarié présent au moins 5 heures entre 21 heures et 6 heures, et assurant un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit, percevra en plus 11€ bruts.

A noter que, les salariés ayant effectué la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, cette mesure s’applique uniquement aux heures effectuées à partir de minuit, le 1er janvier 2024.

ARTICLE 4 : Revalorisation du travail de dimanches et jours fériés


À compter du 1er janvier 2024, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la CCUE, la recommandation patronale instaure une indemnité forfaitaire de 4,63 € bruts pour une plage horaire de 8 heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés.

Cette mesure complète les dispositions conventionnelles actuellement applicables dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif, notamment celles de la CCN du 31 octobre 1951.

Si la durée du travail le dimanche ou jour férié est supérieure à 8 heures, cette indemnité n’est pas réévaluée.

Lorsque le temps de travail effectué les dimanches et jours fériés est inférieur à 8 heures, cette indemnité est versée au prorata du temps de travail effectué. A noter que, si le dimanche est également férié, le versement de cette indemnité n’est pas doublé. Pour la CCN du 31 octobre 1951, cette indemnité vient donc compléter les dispositions de l’article A.3.3.


ARTICLE 5 : Modalités de paiement des primes

Les primes de dimanche, de jours fériés et de nuit seront versées mensuellement. Elles ne feront pas l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de salaire, dans la mesure où elles s’ajoutent aux dispositions préexistantes en permettant une revalorisation des sujétions.


ARTICLE 6 : Entrée en vigueur

La recommandation patronale entre en vigueur le 1er janvier 2024 et pourra donner lieu à des rappels de salaire pour les salariés toujours en lien contractuel avec l’établissement à la date d’entrée en vigueur de la mesure.

Les rappels doivent également porter sur les indemnités complémentaires éventuellement versées en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

ARTICLE 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la CCUE.


ARTICLE 8 : Non-Cumul

Pour définir les avantages du présent protocole, les parties se sont exclusivement déterminées en considération de l’état du droit applicable au moment de la négociation.

Il est important de rappeler que cette prime s’inscrit dans le cadre des négociations nationales relatives à la CCUE concernant la revalorisation salariale des professionnels. Elle est mise en place dans l’attente de l’entrée en vigueur du système de classification et de rémunération de la future CCUE.

En conséquence, les avantages reconnus par le présent protocole ne se cumulent pas avec ceux qui seraient accordés pour le même objet ou un objet connexe par des textes légaux, réglementaires ou conventionnels.

Dans cette éventualité, ces avantages seront réputés constituer une simple anticipation.

ARTICLE 9 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir 12 mois après l’entrée en application du présent accord pour dresser un bilan de son application.

ARTICLE 10 : Procédure de règlement des conflits


Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible, à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 11 : Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 12 : Dispositions relatives à l’accord, formalité, dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales, le présent protocole pourra être modifié et révisé à tout moment durant son application en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, rendant nécessaire une adaptation de tout ou partie de ces dispositions.

Il fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Ollioules le 17 avril 2025 en deux exemplaires originaux,


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale C.G.T.Directrice d’établissement



XXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale C.G.T.

Mise à jour : 2025-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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