AVENANT N° 6 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA GARANTIE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE DES SALARIÉS DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II ET DE MDS COURTAGE DU 20/12/2012
Application de l'accord Début : 12/02/2024 Fin : 01/01/2999
DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II ET DE MDS COURTAGE
Entre les soussignés,
Mutuelles du Soleil Livre II, personne morale de droit privé à but non lucratif,
Régie par les dispositions du Code de la Mutualité. Dont le siège social est situé 36-36 bis avenue Maréchal Foch à Nice (06000), dont le numéro SIREN est le 782 395 511 et dont le numéro LEI est le 969 500 A45 CJVFD0G8R17.
Représentée par
Monsieur en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,
D’une part,
MDS Courtage, Société par Actions Simplifiées au capital social de 150.000 €,
Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 384 049 185 Dont le siège social est situé au 455 Promenade des Anglais - « Les Portes de l’Arénas » Entrée C - 06200 NICE,
Représentée par Monsieur, représentant Mutuelles du Soleil Livre II, Présidente, dûment habilité à l'effet des présentes.
Constituant l’
Unité Économique et Sociale,
Et,
Les représentants des Organisations Syndicales suivantes :
Monsieur, Délégué Syndical C.F.D.T,
Madame, Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C,
D’autre part.
AVENANT N°6
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
À LA GARANTIE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE DES SALARIÉS
PRÉAMBULE
Dans le cadre d’une jurisprudence de la Cour de Cassation du 07 juin 2023, le présent avenant à l’accord collectif relatif à la garantie complémentaire santé obligatoire des salariés a pour objectif :
- La mise à jour de l’article 4.2 relatif aux différents cas de dispense.
L’article 7.3 relatif au coût de la cotisation est également mis à jour.
Les autres articles de l'accord demeurent inchangés.
Il est rappelé que :
La garantie complémentaire santé obligatoire a pour objectifs d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques santé de la vie, d’assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible et de permettre la mutualisation des risques.
Le contrat de garantie collective frais de santé souscrit en application du régime résultant du présent accord, quant à lui, répond au caractère responsable et solidaire du contrat souscrit et est conforme à la réforme pour l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour tous (100% santé), instaurée par le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, paru le 02 février 2019.
Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
Pour des facilités de lecture et de visibilité, l'intégralité de l'accord initial ainsi que les nouvelles dispositions faisant l'objet du présent avenant, sont transposées ci-après.
ARTICLE 4 - LES BÉNÉFICIAIRES, DISPENSES D’AFFILIATION ET AYANTS DROIT PAGEREF _Toc158104964 \h 6
4.1 - Les bénéficiaires PAGEREF _Toc158104965 \h 6 4.2 - Les dispenses d'affiliation autorisées PAGEREF _Toc158104966 \h 6 4.3 - Les ayants droit bénéficiaires de la garantie à couverture familiale PAGEREF _Toc158104967 \h 7
ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE LA GARANTIE PAGEREF _Toc158104968 \h 8
5.1 - La période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation PAGEREF _Toc158104969 \h 8 5.2 - La période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation PAGEREF _Toc158104970 \h 8
ARTICLE 6 - DÉPART DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc158104971 \h 8
6.1 - Maintien de la garantie dans le cadre de la portabilité des droits PAGEREF _Toc158104972 \h 8 6.2 - Maintien de la garantie au titre de la loi Evin PAGEREF _Toc158104973 \h 9 Dispositif Loi EVIN (Article 4 loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989) PAGEREF _Toc158104974 \h 9 6.2.1 - Date de fin de l’adhésion du salarié qui quitte l’entreprise PAGEREF _Toc158104975 \h 9 6.2.2 - Décès du salarié PAGEREF _Toc158104976 \h 10
ARTICLE 7 – LE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE ET FAMILIAL DE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : ORGANISME ASSUREUR ET GARANTIE PAGEREF _Toc158104977 \h 10
ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc158104983 \h 11
10.1 - Information des salariés PAGEREF _Toc158104984 \h 11 10.2 - Information des Institutions Représentatives du Personnel PAGEREF _Toc158104985 \h 11
ARTICLE 12 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc158104987 \h 12
ARTICLE 13 – SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc158104988 \h 12
ARTICLE 14 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL PAGEREF _Toc158104989 \h 13
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Les dispositions de cet accord s’appliquent aux salariés de Mutuelles du Soleil Livre II (N° SIREN 782 395 511) et de MDS Courtage (N° RCS 384 049 185).
ARTICLE 2 – OBJET
2.1 - Textes de référence
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 15.3 de la Convention Collective de la Mutualité et de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il est également en conformité avec les dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances ou de réassurances.
Le présent accord a pour objet d'instituer un système de garanties collectives frais de santé obligatoire, permettant à l'ensemble des salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale et conforment au décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 repris par l'article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Cet accord est également conclu dans le respect des dispositions des textes suivants :
Code de la Sécurité Sociale,
Code de la Mutualité,
Loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989,
Décret n°90-769 du 30 août 1990,
Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012,
Circulaire DSS n°DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015
Décret n°2014-1374 du 18 novembre 2015
Lettre circulaire ACOSS n°2015-0000045 du 12 août 2015
Statuts et règlements de Mutuelles du Soleil Livre II en qualité d'organisme assureur.
2.2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectifs :
De définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de Mutuelles du Soleil
Livre II et de MDS Courtage et leurs ayants droit en ce qui concerne les remboursements des frais médicaux ;
D’assurer aux salariés une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;
De continuer à faire profiter les salariés des dispositions favorables de l’article 83-1-quater du Code Général des Impôts (CGI) et de l'article D 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui permettent d’être exonéré de cotisation de sécurité sociale sur cet avantage (sauf CSG et CRDS).
ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’adhésion au régime complémentaire santé est obligatoire à compter de la date d’embauche des salariés.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. ARTICLE 4 - LES BÉNÉFICIAIRES, DISPENSES D’AFFILIATION ET AYANTS DROIT 4.1 - Les bénéficiaires
Tous les salariés de Mutuelles du Soleil
Livre II et de MDS Courtage ont l’obligation d’adhérer à la mutuelle familiale obligatoire collective.
Le bénéfice de la mutuelle est effectif le 1er jour de leur embauche. 4.2 - Les dispenses d'affiliation autorisées
Conformément aux dispositions de l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, par dérogation à son caractère obligatoire, l’affiliation au présent régime de frais de santé présente un caractère facultatif pour les salariés qui le demandent, relevant de l’un des cas suivants :
a) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie. Dans ce cas, la dispense d’affiliation est de droit, les salariés seront dispensés sur simple demande écrite que l’employeur conservera ;
b) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Dans ce cas, la dispense d’affiliation est de droit, les salariés seront dispensés sur simple demande écrite que l’employeur conservera ;
c) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale (CMU). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. L'employeur conservera les attestations CMU et dispenses d'adhésion ;
e) les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale, à condition de le justifier chaque année.
Peuvent également être dispensés d’adhérer à la couverture collective obligatoire, les salariés qui sont couverts, y compris en qualité d’ayant droit, y compris à titre facultatif, par la complémentaire santé à caractère responsable de leur conjoint. En outre, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 3 mois peuvent être dispensés s’ils justifient du bénéfice d’une couverture complémentaire santé individuelle ou collective obligatoire respectant les exigences du contrat dit « responsable ».
Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur qui en conservera la trace. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur qui devra être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
À défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime. Et en tout état de cause, ces salariés seront immédiatement affiliés au régime et tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de remplir les conditions ci-dessus.
Cas particulier : Conformément à la circulaire n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, les couples travaillant au sein des entités de Mutuelles du Soleil ou MDS Courtage ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Par principe, les salariés seront affiliés séparément, en revanche, s’ils souhaitent être affiliés ensemble ils devront en faire la demande expresse au service Ressources Humaines de la mutuelle.
4.3 - Les ayants droit bénéficiaires de la garantie à couverture familiale
Le contrat collectif obligatoire étend sa couverture à la famille des salariés. En conséquence, les membres participants qui acquittent leurs cotisations et bénéficient de prestations en ouvrent le droit à leurs ayants droit.
Par bénéficiaire, il faut entendre le membre participant et les ayants droit par lui désignés lors de la souscription ou la signature du bulletin d’adhésion, à savoir :
a/ Son conjoint :
L’époux légitime (couple marié) ;
Le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
Le concubin déclaré comme tel par le salarié (déclaration sur l’honneur).
Une copie de l’acte de mariage ou du livret de famille ou de la déclaration de concubinage ou du contrat de PACS sera nécessaire pour réaliser l’adhésion de l’ayant droit conjoint.
b/ Ses enfants à charge et les personnes à charge au sens de la législation de la Sécurité Sociale pour lesquelles l’assuré a demandé l’affiliation à l’organisme assureur et acquitte les cotisations correspondantes.
Remarque : Sont considérés comme à charge au sens de la Sécurité sociale (article L.313-3-2° du Code de la Sécurité Sociale), les enfants du membre participant ou de son conjoint âgé de moins de 20 ans, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis dont l’assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.
Sont assimilés aux enfants de moins de 20 ans :
Les enfants de moins de 28 ans qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité avec mention de leur appartenance à un régime de sécurité sociale des étudiants ;
Les enfants de moins de 28 ans, demandeurs d’emploi percevant une allocation inférieure à 55% du SMIC pouvant en justifier par une notification de Pôle Emploi, à défaut une attestation sur l’honneur des parents précisant que l’enfant n’a pas d’activité rémunérée (salaire ou indemnité) ;
Les enfants de moins de 28 ans qui sont en apprentissage, en contrat de professionnalisation, en contrat de formation, en alternance… et perçoivent une rémunération inférieure au SMIC; dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat d’apprentissage de formation en alternance… ainsi que les trois derniers bulletins de salaire ;
Les enfants handicapés rattachés au foyer fiscal du membre participant atteints d’une incapacité permanente reconnue au sens de l’article 169 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale, suite à une infirmité ou une maladie incurable ;
Les personnes à sa charge au sens de l’article L.313-3-4° du Code de la sécurité sociale pour lesquelles le membre participant a demandé l’affiliation à Mutuelles du Soleil Livre II et acquitte les cotisations correspondantes.
ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE LA GARANTIE
5.1 - La période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation
Dans le respect des dispositions de la Circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 fiche n°7 paragraphe I du 25 septembre 2013 et de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), il y aura maintien de la garantie dans les cas suivants de suspension du contrat de travail :
Période de suspension indemnisée et liée à « une maladie, une maternité ou un accident », avec maintien de salaire total ou partiel, ou indemnités journalières en partie financées par l’employeur,
Période de suspension donnant lieu au versement d’un « revenu de remplacement » par l’employeur, notamment les périodes d’activité partielle ou d’activité partielle longue durée (APLD), les congés rémunérés par l’employeur (notamment de reclassement et de mobilité…).
Il appartiendra à l’entreprise de continuer à assurer le précompte des cotisations du salarié absent et à verser la totalité de la cotisation à l'organisme assureur.
L’entreprise prélèvera la part de la cotisation due par le salarié absent sur son bulletin de salaire ou en cas d’impossibilité, lui en demandera directement le paiement.
5.2 - La période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation Dans le respect des dispositions de la Circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 fiche n°7 paragraphe II et de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), il n'y aura pas de maintien de garantie dans les cas suivants de suspension de contrat de travail :
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne sont pas indemnisés pendant cette période, la garantie de complémentaire santé est suspendue de plein droit à compter de la date de suspension du contrat de travail,
à l’exception des salariés en congé parental d’éducation qui ont la faculté de pouvoir continuer à adhérer au régime de frais de santé, en supportant l’intégralité des cotisations, l’employeur ne maintenant aucune de ses contributions dans ce cas.
La radiation est effective au lendemain de la sortie des effectifs. Si des prestations sont servies après cette date, l’organisme assureur réclamera les sommes indument versées à l'ancien adhérent.
ARTICLE 6 - DÉPART DE L’ENTREPRISE 6.1 - Maintien de la garantie dans le cadre de la portabilité des droits Conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire de notre entreprise au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve :
Que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;
Qu’ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.
Le maintien à titre gratuit du contrat collectif obligatoire sera applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée :
Du dernier contrat de travail ;
Ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée sera appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.
Les salariés seront informés de leur droit au maintien des garanties collectives obligatoires dans leur certificat de travail.
Ils devront justifier auprès de l'organisme assureur, à savoir Mutuelles du Soleil
Livre II, de leur indemnisation au titre des allocations chômage et produire l'attestation d'indemnisation au pôle emploi correspondante.
Ils devront également informer l'organisme assureur de tout changement dans leur situation.
Les ayants droit des salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire au moment de la rupture du contrat de travail, pourront également bénéficier gratuitement de la portabilité du contrat collectif obligatoire. 6.2 - Maintien de la garantie au titre de la loi Evin Dispositif Loi EVIN (Article 4 loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989)
Les salariés ayant quitté l’entreprise peuvent demander le maintien à titre individuel de la garantie dont ils bénéficiaient lorsqu’ils étaient salariés, à un tarif encadré :
La 1ère année qui fait suite à la sortie du contrat d'assurance collectif, il est prévu que les tarifs restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
La 2ème année, il est prévu que ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
La 3ème année qui suit la sortie du contrat d'assurance collectif, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (Décret n°2017-372 du 21 mars 2017).
Ces anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables.
Toutefois, les intéressés doivent en faire la demande dans les six (6) mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient.
6.2.1 - Date de fin de l’adhésion du salarié qui quitte l’entreprise La garantie dont bénéficie le salarié au titre du contrat collectif obligatoire prend fin au terme de son préavis théorique effectué et payé, non effectué et payé, non effectué si cela résulte de l’inaptitude du salarié et non payé.
En outre, l’adhésion prend fin à la date de rupture du contrat de travail lorsque le préavis est non effectué et non payé.
La radiation est effective au lendemain de la sortie des effectifs. Si des prestations sont servies après cette date l’organisme assureur réclamera les sommes indument versées à l'ancien adhérent.
6.2.2 - Décès du salarié
En outre, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé (ses ayants droit) peuvent bénéficier du même dispositif, pour une durée minimale de douze (12) mois à compter de la date du décès, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six (6) mois suivant le décès et sous réserve du paiement des cotisations. La dernière cotisation mensuelle du salarié décédé sera calculée au prorata du temps d’adhésion en jours calendaires (selon le nombre de jours du mois).
ARTICLE 7 – LE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE ET FAMILIAL DE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : ORGANISME ASSUREUR ET GARANTIE
7.1 – Organisme assureur
L’entreprise a souscrit un contrat collectif obligatoire et familial de garantie complémentaire santé auprès de Mutuelles du Soleil Livre II, mutuelle soumise aux dispositions du Code de la Mutualité, dont le numéro SIREN est le n°782 395 511, dont le numéro LEI est le 969500A45CJVFD0G8R17, et dont le siège social est situé 36-36 bis, avenue Maréchal Foch – CS 91296 - 06005 NICE Cedex 1.
Cet organisme est un organisme habilité tel que défini par l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
7.2 – Garantie collective
Les garanties souscrites sont identiques pour tous les salariés définis à l’article 3, dont la garantie détaillée et la notice d’information font l’objet d’annexes au présent accord.
Il est précisé que le contrat de garantie collective frais de santé souscrit : -Répond au caractère responsable et solidaire du contrat souscrit, -Est conforme à la réforme pour l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour tous (100% santé), instaurée par le décret du 31 janvier 2019, paru le 2 février 2019.
Il est également précisé que la garantie collective fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2022, annexée au présent accord et portée à la connaissance des salariés.
7.3 – Coût de la cotisation
Au 1er janvier 2024, le coût de la cotisation relative à la garantie collective est fixée par l’organisme assureur à hauteur de 216,90 € par mois.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d'indexation, le coût de la cotisation d'assurance sera réajusté, sans que cela ne constitue une modification du présent accord dans la limite d’une évolution de 15% de cette cotisation.
ARTICLE 8 – FINANCEMENT DE LA COTISATION
Conformément aux dispositions de l'article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur assure au minimum la moitié du financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Par ailleurs, conformément aux dispositions de la Convention Collective des entreprises de courtage d’assurances ou de réassurances, l'employeur assure au minimum 2/3 du financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.
Les salariés de Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage bénéficient d’un régime de complémentaire santé collectif et obligatoire dont la cotisation est cofinancée par l’employeur et le salarié.
La garantie afférente à ce régime ainsi que la répartition de sa prise en charge entre l’employeur et le salarié font l’objet d’une négociation annuelle avec les Délégués Syndicaux représentatifs.
À partir de l’année 2021, la prise en charge de la cotisation mensuelle s’effectue comme suit :
83 % pour l’employeur,
17 % pour le salarié.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Les cotisations correspondantes à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire. ARTICLE 9 – SURCOMPLÉMENTAIRE
Chaque salarié peut souscrire une garantie surcomplémentaire auprès de l’agence commerciale Mutuelles du Soleil la plus proche de son domicile.
Il est précisé que cette souscription est facultative et que la cotisation afférente est intégralement à la charge du salarié.
ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIÉS 10.1 - Information des salariés Les règlements, statuts, notice d’information et tableau de garantie afférentes au contrat collectif obligatoire dont bénéficient les salariés de Mutuelles du Soleil Livre II et de MDS Courtage sont accessibles sur la bibliothèque informatique « Partage » des entités.
De plus et dans le respect des dispositions de l’article L.221-6 du Code de la Mutualité, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché :
Une notice d’information/mémento définissant les garanties prévues par le contrat collectif obligatoire et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription,
Les règlements et statuts de l'organisme assureur.
10.2 - Information des Institutions Représentatives du Personnel
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social Économique est informé et consulté préalablement à toute modification de la garantie santé.
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée,
à compter du 12 février 2024.
Le présent accord et ses avenants pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord et ses avenants doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE (UT des Alpes Maritimes).
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord et ses avenants pourront être révisés. Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 12 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord et de ses avenants.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L'ACCORD
Dans le cas où l’application du présent avenant ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord et ses avenants, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord et ses avenants.
ARTICLE 14 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL
Le présent avenant sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS PACA (UT des Alpes-Maritimes), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il doit s’appliquer.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS PACA (UT des Alpes-Maritimes).
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’ANEM, le présent avenant sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).
Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur la bibliothèque informatique « Partage/Ressources Humaines ».
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Nice, le 06 février 2024.
En 4 exemplaires originaux.
Pour Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage
Les représentants des Organisations Syndicales :La Direction : Pour Mutuelles du Soleil Livre II
MonsieurMonsieur
Délégué Syndical C.F.D.T.Directeur Général Mutuelles du Soleil Livre II
Pour MDS Courtage
MadameMonsieur
Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C.Président Mutuelles du Soleil Livre II