Accord d'entreprise MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II

AVENANT N° 10 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'UES MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

43 accords de la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II

Le 17/12/2024





















AVENANT N° 10

ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL

UES MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE









Entre les soussignés:

Mutuelles du Soleil Livre II, personne morale de droit privée à but non lucratif,

Soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
Dont le siège social est situé au 36-36 bis avenue Maréchal Foch – CS 91296 – 06005 NICE Cedex 1, dont le numéro SIREN est le 782 395 511 et dont le numéro LEI est le 969 500 A45 CJVFD0G8R17.

Représentée par Monsieur, dûment habilité à l'effet des présentes,


Et


MDS Courtage, Société par Actions Simplifiées au capital social de 150.000 €,

Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 384 049 185
Dont le siège social est situé au 36-36 bis avenue Maréchal Foch – CS 91296 – 06005 NICE Cedex 1,

Représentée par Monsieur, représentant Mutuelles du Soleil Livre II, Présidente, dûment habilité à l'effet des présentes.

Constituant l’

Unité Économique et Sociale Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage,


D’une part,

Et,

Les représentants des Organisations Syndicales suivants :


  • Monsieur, Délégué Syndical C.F.D.T,
  • Madame, Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C.

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

AVENANT N° 10

À L'ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL /

CHAMP D’APPLICATION UES MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE

PRÉAMBULE

Le présent avenant vient reconduire pour l’année 2025 l’avenant n° 9 de l’accord ARTT qui a été signé en date du 14 décembre 2023, pour une durée déterminée d’un an à effet du 1er janvier 2024. L’accord initial ayant été signé en date du 16 décembre 2014 et ayant pris effet au 08 janvier 2015.

Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage souhaitant poursuivre leur politique sociale destinée à viser un meilleur bien-être au travail de leurs collaborateurs et un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle tout en préservant la qualité de service à leurs adhérents et clients, ont mis en place par avenant n° 8 une nouvelle organisation du travail permettant notamment la possibilité d’accéder à 3 jours de repos par semaine.

Des ajustements sont apportés :

  • Article 2.3 du Titre 3 - Mise à jour des fonctions concernées par les pics d’activité,
  • Article 1 du Titre 4 – Mise à jour des horaires de la Hotline informatique,
  • Article 2.4 du Titre 4 – Précisions sur les modalités de prise de la pause déjeuner,
  • Article 6.2 du Titre 8 – Mise à jour des cas de déblocage anticipé du CET.







Pour des facilités de lecture et de visibilité, l'intégralité de l'accord ainsi que les nouvelles dispositions faisant l'objet du présent avenant, sont transposées ci-après.

SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc185262339 \h 3

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc185262340 \h 7

TITRE 2 – DURÉE & ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc185262341 \h 7

Article 1 – Durée du travail PAGEREF _Toc185262342 \h 7
Article 1.1 – Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés à temps complet PAGEREF _Toc185262343 \h 7
Article 1.1.1 - Cadre général - Salariés à l’horaire (hors PFT et agences commerciales) PAGEREF _Toc185262344 \h 7
Article 1.1.2 – Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés à l’horaire de la Plateforme téléphonique PAGEREF _Toc185262345 \h 8
Article 1.1.3 – Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés à l’horaire rattachés aux établissements dits « agences commerciales » PAGEREF _Toc185262346 \h 9
Article 1.1.4 - Temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours (Cadres et non cadres) PAGEREF _Toc185262347 \h 9
Article 1.1.5 – Forfaits jours réduits PAGEREF _Toc185262348 \h 10
Article 1.1.6 - Temps de travail du Directeur Général PAGEREF _Toc185262349 \h 10
Article 2 – Organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc185262350 \h 10
Article 2.1 – Répartition de la durée du travail des salariés à temps complet (salariés à l’horaire) PAGEREF _Toc185262351 \h 10
Article 2.1.1 – Choix de la répartition de la durée du travail des salariés à temps complet (salariés à l’horaire) PAGEREF _Toc185262352 \h 10
Article 2.1.2 – Principe de réversibilité PAGEREF _Toc185262353 \h 10
Article 2.2 - Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel (salariés à l’horaire) PAGEREF _Toc185262354 \h 11
Article 2.3 – Jour non travaillé (JNT) (salariés à l’horaire) PAGEREF _Toc185262355 \h 11
Article 2.4 - Flexibilité du JNT (salariés à l’horaire) PAGEREF _Toc185262356 \h 11
Article 2.4.1 – Cas général PAGEREF _Toc185262357 \h 11
Article 2.4.2 – Formation interne pour les nouveaux embauchés PAGEREF _Toc185262358 \h 11
Article 2.5 - Suspension ponctuelle du JNT (salariés à l’horaire) PAGEREF _Toc185262359 \h 12
Article 3 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc185262360 \h 12
Article 3.1 - Les temps de trajets PAGEREF _Toc185262361 \h 12
Article 3.2 - Les autres périodes assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc185262362 \h 12
Article 3.2.1 - Les visites médicales d’embauche et examens médicaux obligatoires demandés par l’employeur : PAGEREF _Toc185262363 \h 12
Article 3.2.2 - Heures de formation professionnelle PAGEREF _Toc185262364 \h 13
Article 3.2.3 - Heures liées au mandat des Instances Représentatives du Personnel (IRP) PAGEREF _Toc185262365 \h 13
Article 4 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc185262366 \h 13
Article 5 – Détermination de la date de la journée de solidarité PAGEREF _Toc185262367 \h 13

TITRE 3 – LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS PAGEREF _Toc185262368 \h 14

Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc185262369 \h 14
Article 2 - Organisation de la répartition de la charge de travail sur 4 ou 5 jours par semaine (hors salariés en forfaits jours réduits) PAGEREF _Toc185262370 \h 14
Article 2.1 - Jour non travaillé (JNT) (hors salariés en forfaits jours réduits) PAGEREF _Toc185262371 \h 15
Article 2.2 – Flexibilité du JNT (hors salariés en forfaits jours réduits) PAGEREF _Toc185262372 \h 15
Article 2.2.1 – Cas général PAGEREF _Toc185262373 \h 15
Article 2.2.2 – Formation interne pour les nouveaux embauchés PAGEREF _Toc185262374 \h 16
Article 2.3 – Pics d’activité (répartition de la charge de travail sur 5 jours par semaine) (hors salariés en forfaits jours réduits) PAGEREF _Toc185262375 \h 16
Article 3 – Modalités de décompte des jours travaillés et de repos et système de pointage journalier PAGEREF _Toc185262376 \h 17
Article 4 - Maîtrise et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc185262377 \h 18
Article 4.1 - Répartition de la charge de travail PAGEREF _Toc185262378 \h 18
Article 4.2 - Temps de Repos quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc185262379 \h 18
Article 4.3 - Amplitude de travail PAGEREF _Toc185262380 \h 18
Article 4.4 - Durée de travail effectif PAGEREF _Toc185262381 \h 18
Article 4.5 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc185262382 \h 18
Article 4.6 - Entretien annuel individuel (Article L.3121-65 du Code du Travail) PAGEREF _Toc185262383 \h 19
Article 5 - Les jours de repos PAGEREF _Toc185262384 \h 19
Article 5.1 - Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc185262385 \h 19
Article 5.2 - Positionnement des jours de repos PAGEREF _Toc185262386 \h 19
Article 5.2.1 – Salariés en forfait jours à temps complet de 217 à 180 jours théoriques (4 à 5 jours par semaine) PAGEREF _Toc185262387 \h 19
Article 5.2.2 – Salariés en forfait jours réduit (moins de 180 jours théoriques) PAGEREF _Toc185262388 \h 20
Article 5.3 – Les jours de fermeture de l’entreprise PAGEREF _Toc185262389 \h 20

TITRE 4 – LES HORAIRES INDIVIDUALISÉS (SALARIÉS A L’HORAIRE) PAGEREF _Toc185262390 \h 20

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc185262391 \h 20
Article 2 - Le personnel administratif à l’horaire PAGEREF _Toc185262392 \h 20
Article 2.1 - Amplitude et durée quotidiennes de travail des salariés à temps complet PAGEREF _Toc185262393 \h 21
Article 2.2 - Les plages horaires des salariés à temps complet PAGEREF _Toc185262394 \h 21
Article 2.3 - Cas des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc185262395 \h 21
Article 2.4 - La pause déjeuner PAGEREF _Toc185262396 \h 21
Article 2.5 - Les autres pauses PAGEREF _Toc185262397 \h 22
Article 3 – Le personnel à l’horaire de la plateforme téléphonique (PFT) PAGEREF _Toc185262398 \h 22
Article 3.1 - Amplitude et durée quotidiennes de travail PAGEREF _Toc185262399 \h 22
Article 3.1.1 – Les salariés à l’horaire à temps complet travaillant 5 jours par semaine PAGEREF _Toc185262400 \h 22
Article 3.1.2 – Les salariés à l’horaire à temps complet travaillant 4 jours par semaine PAGEREF _Toc185262401 \h 22
Article 3.2 - Les horaires d'ouverture aux appels entrants de la PFT PAGEREF _Toc185262402 \h 22
Article 3.3 - Les horaires de travail de la PFT PAGEREF _Toc185262403 \h 23
Article 3.3.1 – Horaires de travail des salariés à temps complet travaillant 5 jours par semaine PAGEREF _Toc185262404 \h 23
Article 3.3.2 – Horaires de travail des salariés à temps complet travaillant 4 jours par semaine PAGEREF _Toc185262405 \h 23
Article 3.3.3 - Cas des salariés à l’horaire à temps partiel PAGEREF _Toc185262406 \h 23
Article 3.4 - La pause déjeuner PAGEREF _Toc185262407 \h 23
Article 3.5 - Les autres pauses PAGEREF _Toc185262408 \h 23
Article 4 – Le personnel des agences commerciales à l’horaire PAGEREF _Toc185262409 \h 24
Article 4.1 - Amplitude et durée quotidiennes de travail des salariés à temps complet PAGEREF _Toc185262410 \h 24
Article 4.2 - Les horaires en agences PAGEREF _Toc185262411 \h 24
Article 4.2.1 - Les horaires d'ouverture au public PAGEREF _Toc185262412 \h 24
Article 4.2.2 - Les horaires de travail des salariés à l’horaire à temps complet PAGEREF _Toc185262413 \h 25
Article 4.2.3 - Cas des salariés à l’horaire à temps partiel PAGEREF _Toc185262414 \h 25
Article 4.3 - La pause déjeuner PAGEREF _Toc185262415 \h 25
Article 4.4 - Les autres pauses PAGEREF _Toc185262416 \h 25
Article 4.5 - Fermeture estivale de certaines agences PAGEREF _Toc185262417 \h 26
Article 4.6 – Les jours d’ouvertures spécifiques de la saison estivale pour les agences n'excédant pas 2 conseillers PAGEREF _Toc185262418 \h 26
Article 4.7 - L’établissement des plannings PAGEREF _Toc185262419 \h 26

TITRE 5 – LES RÈGLES DE POINTAGE PAGEREF _Toc185262420 \h 26

Article 1 - Principes généraux PAGEREF _Toc185262421 \h 26
Article 1.1 – Salariés travaillant à l’horaire PAGEREF _Toc185262422 \h 26
Article 1.1.1 - Le débit/crédit PAGEREF _Toc185262423 \h 27
Article 1.1.1.1 – Le crédit PAGEREF _Toc185262424 \h 27
Article 1.1.1.2 – Le débit PAGEREF _Toc185262425 \h 27
Article 1.1.2 – Analyse trimestrielle du crédit/débit PAGEREF _Toc185262426 \h 27
Article 1.1.3 - Départs en cours de période annuelle PAGEREF _Toc185262427 \h 27
Article 1.2 - Les catégories de personnel soumises à l’obligation d'un pointage de signalement quotidien PAGEREF _Toc185262428 \h 27

TITRE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc185262429 \h 28

Article 1 - Repos Hebdomadaire PAGEREF _Toc185262430 \h 28
Article 2 - Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc185262431 \h 28

TITRE 7 – LES CONGES PAYÉS PAGEREF _Toc185262432 \h 28

Article 1 - Période d'acquisition et de prise des CP PAGEREF _Toc185262433 \h 28
Article 2- Période d'acquisition et de prise des congés supplémentaires pour ancienneté (CP ancienneté) (Article 10-1 de la Convention Collective) PAGEREF _Toc185262434 \h 28
Article 3 - Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc185262435 \h 28
Article 4 – Décompte des jours de congés payés pour les salariés travaillant sur 4 jours PAGEREF _Toc185262436 \h 29
Article 5 – Organisation des congés payés PAGEREF _Toc185262437 \h 29

TITRE 8 – LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) PAGEREF _Toc185262438 \h 30

Article 1 - Ouverture et tenue du CET PAGEREF _Toc185262439 \h 30
Article 2 - Alimentation du CET PAGEREF _Toc185262440 \h 30
Article 2.1 – Limitation des éléments versés dans le CET PAGEREF _Toc185262441 \h 31
Article 3 - Valorisation des éléments versés dans le CET PAGEREF _Toc185262442 \h 31
Article 4 - Utilisation du compte PAGEREF _Toc185262443 \h 31
Article 4.1 - Le principe : la prise des droits sous forme de congé PAGEREF _Toc185262444 \h 31
Article 4.1.1 - Les différents congés PAGEREF _Toc185262445 \h 31
Article 4.1.2 - Modalités de prise de congé PAGEREF _Toc185262446 \h 32
Article 4.1.3 - Indemnisation du congé PAGEREF _Toc185262447 \h 32
Article 4.1.4 - Fin du congé PAGEREF _Toc185262448 \h 32
Article 4.1.5 - Modalités de l'absence PAGEREF _Toc185262449 \h 32
Article 4.2 - La monétisation des droits PAGEREF _Toc185262450 \h 32
Article 4.3 – Le versement des droits CET sur le Plan d’Épargne Retraite obligatoire (PER-O) PAGEREF _Toc185262451 \h 33
Article 5 - Gestion de l'épargne PAGEREF _Toc185262452 \h 33
Article 6 - Clôture des comptes individuels PAGEREF _Toc185262453 \h 33
Article 6.1 - Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc185262454 \h 33
Article 6.2 - Renonciation au CET PAGEREF _Toc185262455 \h 34
Article 7 - Transfert du compte PAGEREF _Toc185262456 \h 35

TITRE 9 – FORMALITÉS PAGEREF _Toc185262457 \h 35

Article 1 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision PAGEREF _Toc185262458 \h 35
Article 2 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc185262459 \h 35
Article 3 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc185262460 \h 35
Article 4 – Communication et dépôt légal PAGEREF _Toc185262461 \h 36

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de Mutuelles du Soleil Livre II et de MDS Courtage.

Les parties signataires conviennent que l’avenant n° 10 est conclu pour une période déterminée d’un an, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant la durée du travail.

Le présent accord s’inscrit par ailleurs dans le cadre des dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale de la Mutualité (ci-après « la Convention Collective »).


TITRE 2 – DURÉE & ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 1 – Durée du travail

Article 1.1 – Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés à temps complet

Article 1.1.1 - Cadre général - Salariés à l’horaire (hors PFT et agences commerciales)

Sont visés par le présent article les salariés à l’horaire de Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage qui bénéficient d’une durée du travail à

35 heures par semaine (Hors Plateforme Téléphonique (PFT) et établissements des agences commerciales de Mutuelles du Soleil Livre II)



Accord 2015/2022

Avenants depuis 2023


5 jours/semaine

4 jours/semaine

365 jours par an
104 jours de repos hebdomadaires

104 jours de repos hebdomadaires

Jours de congés payés (CP) (Jours ouvrés)
25 jours de CP

25 jours de CP

Jours fériés
9 jours fériés chômés

9 jours fériés chômés

Jours de RTT (Jours ouvrés)
10 jours de RTT

-

Nombre de jours travaillés
217 jours

227 jours

180 jours *

Nombre de jours non travaillés par an (JNT) **
-

-

47 jours *

Durée quotidienne moyenne du travail
7 heures 24 minutes

7 heures

8 heures 45

Durée hebdomadaire du travail
37 heures

35 heures


* 180 jours travaillés et 47 JNT théoriques, en fonction du choix du JNT et des jours fériés de l’année.
** À raison d’un jour par semaine, conformément à l’article 2 du Titre 2.
Article 1.1.2 – Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés à l’horaire de la Plateforme téléphonique

Sont visés par le présent article les salariés à l’horaire rattachés à la Plateforme Téléphonique de Mutuelles du Soleil Livre II qui, en raison de la pénibilité liée aux contraintes relatives au rythme de travail et aux conditions de travail associées aux métiers de la plateforme téléphonique, bénéficient d’une durée du travail à

35 heures par semaine, incluant 20 minutes de pauses quotidiennes obligatoires et rémunérées.



Accord 2015

Avenant accord 2017/2022

Avenants depuis 2023


5 jours/semaine

4 jours/semaine

365 jours par an
104 jours de repos hebdomadaire
104 jours de repos hebdomadaire

104 jours de repos hebdomadaire

Jours de congés payés (CP) (Jours ouvrés)
25 jours de CP
25 jours de CP

25 jours de CP

Jours fériés
9 jours fériés chômés
9 jours fériés chômés

9 jours fériés chômés

Jours de RTT (Jours ouvrés)
10 jours de RTT
10 jours de RTT

-

Nombre de jours travaillés
217 jours
217 jours

227 jours

180 jours *

Nombre de jours non travaillés par an (JNT) **
-
-

-

47 jours *

Durée quotidienne moyenne du travail
7 heures 12 minutes
7 heures 04 minutes

7 heures

8 heures 45

Durée hebdomadaire du travail effectif
36 heures
35 heures 20

35 heures

Pauses hebdomadaires obligatoires et rémunérées
1 heure
1 heure 40 minutes

1 heure 40 minutes

1 heure 20 minutes

Durée hebdomadaire du travail
36 heures
37 heures

35 heures

* 180 jours travaillés et 47 JNT théoriques, en fonction du choix du JNT et des jours fériés de l’année.
** À raison d’un jour par semaine, conformément à l’article 2 du Titre 2.
Article 1.1.3 – Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés à l’horaire rattachés aux établissements dits « agences commerciales »

Sont visés par le présent article les salariés à l’horaire rattachés aux établissements des agences commerciales * de Mutuelles du Soleil Livre II qui, en raison de la nature de leur fonction, bénéficient d’une durée du travail à

32 heures par semaine équivalent à un temps complet (hors alternants).


* Liste des établissements dits « Agences commerciales » de Mutuelles du Soleil Livre II concernés par le présent article disponible sur le Partage des Ressources Humaines/Règlements Intérieurs et Accords Sociaux/Livre II/Accord ARTT.


Accord 2015/2022

Avenants depuis 2023


5 jours/semaine

4 jours/semaine

365 jours par an

104 jours de repos hebdomadaire

104 jours de repos hebdomadaire

Jours de congés payés (CP) (Jours ouvrés)

25 jours de CP

25 jours de CP

Jours fériés

9 jours fériés chômés

9 jours fériés chômés

Jours de RTT (Jours ouvrés)

10 jours de RTT

-

Nombre de jours travaillés

217 jours

227 jours

180 jours *

Nombre de jours non travaillés par an (JNT) **

-

-

47 jours *

Durée quotidienne moyenne du travail

7 heures 24 minutes

6 heures 24

8 heures

Durée hebdomadaire du travail

37 heures

32 heures


* 180 jours travaillés et 47 JNT théoriques, en fonction du choix du JNT et des jours fériés de l’année.
** À raison d’un jour par semaine, conformément à l’article 2 du Titre 2.

Article 1.1.4 - Temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours (Cadres et non cadres)

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours qui se voient appliquer ce mode d’organisation du travail
sont :
- l'ensemble des cadres (classés dans les catégories C1, C2, C3 et C4 de la Convention Collective),
- les conseillers clientèle professionnelle.


Accord 2015/2022

Avenants depuis 2023


5 jours/semaine

4 jours/semaine

365 jours par an
104 jours de repos hebdomadaire

104 jours de repos hebdomadaire

Jours de congés payés (CP) (Jours ouvrés)
25 jours de CP

25 jours de CP

Jours fériés
9 jours fériés chômés

9 jours fériés chômés

Jours de Repos (Jours ouvrés) *
10 Jours théoriques de Repos,le nombre de Jours de Repos à prendre sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.

10 Jours théoriques de Repos, le nombre de Jours de Repos sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.

Nombre de jours travaillés **
217 jours (sur l’année civile)

217 jours

(sur l’année civile)

Jusqu’à 217 jours **

(sur l’année civile)

Nombre de jours non travaillés par an (JNT) ***
-

-

Jusqu’à 37 jours **

* les Jours de Repos sont positionnés par le service ressources Humaines à raison d’un jour maximum par semaine sur les semaines sans absence, au prorata du temps de présence sur l’année.
** 180 jours travaillés minimum et 37 JNT théoriques en fonction du choix du JNT et des jours fériés de l’année.
*** Ils pourront faire le choix de répartir leur charge de travail quotidienne de façon à effectuer des semaines de 5 jours ou de 4 jours, en fonction de leurs obligations professionnelles et/ou contraintes personnelles. Cette organisation de la durée du travail restant considérée comme un temps complet.
Article 1.1.5 – Forfaits jours réduits

À la demande expresse et écrite d’un salarié entrant dans le champ d’application du forfait annuel en jours, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction.

Article 1.1.6 - Temps de travail du Directeur Général

Le cadre de Direction susvisé appartenant à la catégorie D de la Convention Collective, n’est pas soumis aux règles sur la durée de travail, en raison de son statut de cadre dirigeant et des responsabilités qu’il assure, impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et de son pouvoir décisionnaire. Aucun pointage n’est requis.

Néanmoins, il bénéficie de la possibilité de travailler sur 4 jours ou 5 jours. Les Jours de Repos sont à positionner à raison d’un jour par semaine sur les premières semaines de l’année civile. Le nombre de Jours de Repos sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.

Article 2 – Organisation de la durée du travail

Article 2.1 – Répartition de la durée du travail des salariés à temps complet (salariés à l’horaire)

Tous les salariés à temps complet peuvent choisir de répartir leur durée de travail sur 4 ou 5 jours par semaine.

Les alternants de l’entreprise ne bénéficient pas de la possibilité de répartition de la durée du travail en 4 jours.

Article 2.1.1 – Choix de la répartition de la durée du travail des salariés à temps complet (salariés à l’horaire)

Chaque année, le choix relatif à la répartition de la durée de travail sur 4 jours ou 5 jours pourra être modifié après information du Responsable hiérarchique et information par courriel du service des Ressources Humaines pour un effet au plus tôt au 1er septembre et au plus tard au 1er octobre de l’année en cours.

Article 2.1.2 – Principe de réversibilité

Pour le collaborateur optant pour la première fois pour une organisation du travail en 4 jours, afin de lui permettre d'expérimenter cette nouvelle organisation de travail en 4 jours et de s'assurer que celle-ci répond à ses attentes, une période de réversibilité de 3 mois est prévue afin de retourner à une organisation de son temps de travail sur 5 jours.

Durant cette période de réversibilité, le salarié aura la possibilité de mettre unilatéralement fin à la semaine de 4 jours, par courriel à son Responsable hiérarchique et au service des Ressources Humaines, quand il le souhaite ou l’estime nécessaire, moyennant un délai de prévenance de 15 jours, sauf accord réciproque des parties pour abréger ce délai.

Le délai de prévenance débutera à la date de la notification écrite de la décision du salarié.

Article 2.2 - Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel (salariés à l’horaire)

L’organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel est à définir individuellement en accord avec le Responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines.

Pour les salariés travaillant à temps partiel thérapeutique, le planning ainsi déterminé sera soumis à l’approbation du Médecin du Travail.

Article 2.3 – Jour non travaillé (JNT) (salariés à l’horaire)

Le jour hebdomadaire non travaillé (JNT) pour le salarié qui a fait le choix d’une répartition de la durée du travail sur 4 jours est soit le LUNDI, soit le MERCREDI soit le VENDREDI.

Le Responsable hiérarchique dispose de toute la latitude pour accepter le choix du JNT du salarié en fonction de l’organisation de son service. L’organisation du service prime sur le choix exprimé par le salarié.

Chaque année, le JNT pourra être modifié :
  • à la demande du salarié, après validation du Responsable hiérarchique et information par courriel du service des Ressources Humaines,
  • à la demande du Responsable hiérarchique, afin de garantir le bon fonctionnement du service, suite à un échange verbal avec le salarié suivi d’un courriel, moyennant un délai de prévenance d’un mois. Le courriel d’information est adressé au service des Ressources Humaines.

La date d’effet de la modification du JNT prend effet au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre de l’année en cours.

En cas de mobilité interne, de changement de fonction ou de changement de service, le JNT du salarié pourra être modifié en dehors de la période ci-dessus mentionnée.

Le jour non travaillé tombant un jour férié ou jour offert par l’entreprise, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Article 2.4 - Flexibilité du JNT (salariés à l’horaire)

Article 2.4.1 – Cas général

Le JNT du salarié pourra être modifié à titre exceptionnel, sous réserve de validation du Responsable hiérarchique et /ou de sa Direction et du service des Ressources Humaines, avec un délai de prévenance raisonnable dans les cas suivants :

  • Formation,
  • Réunion de Direction,
  • Participation à des forums, salons, événements commerciaux, etc…

Dans ce cas, le salarié devra prendre son JNT dans la même semaine, le LUNDI, MERCREDI ou VENDREDI. Il n’est pas possible de cumuler le JNT d’une semaine sur une autre semaine.

Le Responsable hiérarchique informera au plus tard le jour-même le service des Ressources Humaines par courriel de la modification exceptionnelle du planning afin que celui-ci paramètre le logiciel de gestion du temps de travail en conséquence.

Article 2.4.2 – Formation interne pour les nouveaux embauchés

Pendant la période d’essai et son éventuel renouvellement, le nouvel embauché devra adapter son JNT au planning de la formation.
Dans ce cas, le salarié devra prendre son JNT dans la même semaine.

Le Responsable hiérarchique informera au plus tard le jour-même le service des Ressources Humaines par courriel de la modification exceptionnelle du planning afin que celui-ci paramètre le logiciel de gestion du temps de travail en conséquence.

Article 2.5 - Suspension ponctuelle du JNT (salariés à l’horaire)

Le JNT du salarié pourra être ponctuellement suspendu en cas de formation professionnelle externe dispensée sur une durée de 5 jours dans une même semaine.
Dans ce cas précis, le JNT du salarié sera reporté sur une semaine ultérieure dans les 3 mois suivant la suspension du JNT.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

L’Article 5.1 de la Convention Collective dispose que « les horaires et la durée de travail sont fixés par l’organisme selon la législation en vigueur ».

L’Article L3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme étant :

« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

En conséquence, sont notamment exclus de la notion de temps de travail effectif, les temps de pause, les temps de repas (qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non), les temps de trajet domicile-travail.

Article 3.1 - Les temps de trajets

Contrairement au trajet domicile-travail, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps consacré aux déplacements professionnels selon les règles de valorisation suivantes :

  • Le temps de trajet entre deux ou plusieurs sites/agences de Mutuelles du Soleil ou MDS Courtage ou entre le lieu de travail et le lieu d’un rendez-vous professionnel extérieur est pris en compte à 100% comme du temps de travail effectif ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et un site/agence de Mutuelles du Soleil ou MDS Courtage différent du lieu de travail habituel ou le lieu d’un rendez-vous professionnel extérieur est valorisé à 100% du temps de trajet de référence comme du temps de travail effectif.

Les temps de trajet de référence sont répertoriés sur un tableau présentant tous les lieux de travail de Mutuelles du Soleil & MDS Courtage ou les lieux extérieurs habituels, mis à disposition dans la bibliothèque informatique Partage/Ressources Humaines.

Article 3.2 - Les autres périodes assimilées à du temps de travail effectif

De la même façon, les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif, selon les règles de valorisation suivantes :
Article 3.2.1 - Les visites médicales d’embauche et examens médicaux obligatoires demandés par l’employeur :

Le temps de travail comptabilisé sera égal au nombre d’heures effectivement passé en visite médicale ainsi que le trajet aller/retour.
Article 3.2.2 - Heures de formation professionnelle

Les journées ou demi-journées de formation interne et externe se déroulant sur les départements d’implantation de Mutuelles du Soleil & MDS Courtage sont valorisées en fonction des heures effectives mentionnées sur la fiche de présence transmise au service RH + temps de trajet à 100% sur la même journée.

Cette règle ne s'applique pas pour les formations concernant les salariés de la plateforme téléphonique travaillant sur 5 jours par semaine, cette catégorie de salariés ne pouvant pas réaliser de crédit d’heure pour rattraper le temps manquant. Elle ne s’applique pas non plus pour les formations réalisées en dehors du temps de travail. Dans ces cas, les demi-journées ou journées de formation sont valorisées forfaitairement au temps de travail théorique des collaborateurs.

Article 3.2.3 - Heures liées au mandat des Instances Représentatives du Personnel (IRP)

Le temps passé au titre des mandats détenus par les représentants du personnel, relatif aux cas évoqués ci-dessous, sera assimilé à du temps de travail effectif :

  • les réunions des Instances Représentatives du Personnel pour les titulaires et les suppléants, ou toutes autres réunions des IRP organisées par la Direction.
  • les temps de trajet pour se rendre aux réunions des Instances Représentatives du Personnel pour les titulaires et les suppléants organisées par la Direction. (Valorisés à 100%, conformément au tableau des kilométrage intersites)

Concernant les heures de délégation des représentants du personnel, il est précisé que les réunions préparatoires des IRP et le temps de trajet correspondant sont imputées sur le nombre d’heures de délégation des représentants du personnel selon la fiche de présence transmise au service RH (conformément aux dispositions légales en vigueur).

Article 4 – Durées maximales de travail

S’agissant de la durée quotidienne maximale de travail l’article L3121-18 du Code du Travail dispose, notamment que « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».

Par ailleurs, l’amplitude maximale d’une journée de travail est de treize heures, dans la mesure où chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (Article L3131-1 du Code du Travail), sauf circonstances exceptionnelles.

S’agissant de la durée hebdomadaire maximale de travail, l’article L3121-20 du Code du Travail précise notamment qu’« au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures ».

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées institue une journée supplémentaire travaillée pour l’ensemble des salariés.

Il en résulte que la durée annuelle maximale du travail est portée à :
  • 1 607 heures en lieu et place des 1 600 heures, pour les salariés travaillant 35 heures par semaine ;
  • 1 467 heures en lieu et place de 1 460 heures, pour les salariés travaillant 32 heures par semaine (sur la base de semaines de 5 jours).

Article 5 – Détermination de la date de la journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte est un jour non travaillé, offert par l’employeur.
TITRE 3 – LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Article 1 - Champ d'application

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage, les cadres dits « autonomes » et les salariés autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée sont soumis à un forfait annuel en jours (Articles L3121-58 et suivants du Code du Travail).

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont les suivants :

  • Les cadres appartenant aux catégories C1, C2, C3 et C4 de la Convention Collective (classe effective). Ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. Ils sont soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours sur l’année civile.
Un pointage de signalement quotidien est requis pour les cadres appartenant aux catégories effectives C1, C2, et C3 de la Convention Collective.
Aucun pointage n’est requis pour les cadres appartenant à la catégorie C4 dont la fonction est constituée de l’intitulé de « Directeur » (Articles 3 du Titre 3 et 1.2 du Titre 5 du présent accord).

  • Les Conseillers Clientèle Professionnelle travaillant de manière itinérante, organisent eux-mêmes leur emploi du temps. La durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (Article L3121-58, 2° du Code du Travail). Ils sont également soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours sur l’année civile. Un pointage de signalement quotidien est requis (Articles 3 du Titre 3 et 1.2 du Titre 5 du présent accord).

Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif sur la période de référence de l’année civile.

Des conventions individuelles sont établies, précisant les caractéristiques suivantes : durée du travail (nombre de jours du forfait) et organisation du travail.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L3121-27 du Code du Travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L3121-18 du Code du Travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et 22 du Code du Travail.

Article 2 - Organisation de la répartition de la charge de travail sur 4 ou 5 jours par semaine (hors salariés en forfaits jours réduits)

Le salarié en forfait jours peut répartir sa charge de travail quotidienne de façon à effectuer des semaines de 5 jours ou de 4 jours, en fonction de ses obligations professionnelles et/ou contraintes personnelles.

À ce titre, et dès lors que la mission est remplie, le salarié peut disposer de jours hebdomadaires non travaillés (JNT). Il est rappelé que la rémunération et le nombre de jours de congés sont maintenus quelle que soit la répartition de la charge de travail du salarié (4 ou 5 jours par semaine).

Le salarié aura la possibilité de faire varier le nombre de jours chaque semaine (4 ou 5 jours).

Ces dispositions peuvent conduire à porter le nombre de jours travaillés du salarié en Forfait Jours à moins de 217 jours travaillés par an, dans la limite de 180 jours théoriques, avec maintien de la rémunération et considéré comme un temps complet.

Le salarié en forfait jours informera au plus tard le jour-même le service des Ressources Humaines par courriel lorsqu’il travaillera 5 jours dans la semaine afin que celui-ci paramètre le logiciel de gestion du temps de travail en conséquence.

Il est précisé que le présent article ne concerne pas les salariés en forfaits jours réduits, ces derniers bénéficiant d’une convention en forfait jours individuelle.

Article 2.1 - Jour non travaillé (JNT) (hors salariés en forfaits jours réduits)

Le jour hebdomadaire non travaillé (JNT) est soit le LUNDI, soit le MERCREDI, soit le VENDREDI.

Le Responsable hiérarchique dispose de toute la latitude pour accepter le choix du JNT du salarié en fonction de l’organisation du service.

L’organisation du service prime sur le choix exprimé par le salarié.

Chaque année, le JNT pourra être modifié :
  • à la demande du salarié, après validation du Responsable hiérarchique et information par courriel du service des Ressources Humaines,
  • à la demande du Responsable hiérarchique, afin de garantir le bon fonctionnement du service, suite à un échange verbal avec le salarié suivi d’un courriel, moyennant un délai de prévenance d’un mois. Le courriel d’information est adressé au service des Ressources Humaines.

La date d’effet de la modification du JNT prend effet au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre de l’année en cours.

En cas de mobilité interne, de changement de fonction ou de changement de service, le JNT du salarié pourra être modifié en dehors de la période ci-dessus mentionnée.

Le jour non travaillé tombant un jour férié ou jour offert par l’entreprise, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Il est précisé que le présent article ne concerne pas les salariés en forfaits jours réduits, ces derniers bénéficiant d’une convention en forfait jours individuelle.

Article 2.2 – Flexibilité du JNT (hors salariés en forfaits jours réduits)

Article 2.2.1 – Cas général

Le JNT du salarié soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours sur l’année civile pourra être modifié à titre exceptionnel sous réserve de validation du Responsable hiérarchique et /ou du Directeur du service concerné ainsi que du service des Ressources Humaines, avec un délai de prévenance raisonnable dans les cas suivants :

  • Formation,
  • Réunion de Direction,
  • Réunion de projets prioritaires,
  • Rendez-vous avec tiers extérieurs (exemple : prestataire) ;
  • Participation à des forums, salons, événements commerciaux, etc…
Dans ce cas, le salarié devra prendre son JNT dans la même semaine, un LUNDI, MERCREDI ou VENDREDI. Il n’est pas possible de cumuler le JNT d’une semaine sur une autre semaine.

Le Responsable hiérarchique informera au plus tard le jour-même le service des Ressources Humaines par courriel de la modification exceptionnelle du planning afin que celui-ci paramètre le logiciel de gestion du temps de travail en conséquence.

Il est précisé que le présent article ne concerne pas les salariés en forfaits jours réduits, ces derniers bénéficiant d’une convention en forfait jours individuelle.

Article 2.2.2 – Formation interne pour les nouveaux embauchés

Pendant la période d’essai et son éventuel renouvellement, le nouvel embauché devra adapter son JNT au planning de la formation.

Dans ce cas, le salarié pourra être amené à modifier son JNT dans la même semaine ou travailler 5 jours dans la semaine.

Le Responsable hiérarchique informera au plus tard le jour-même le service des Ressources Humaines par courriel de la modification exceptionnelle du planning afin que celui-ci paramètre le logiciel de gestion du temps de travail en conséquence.

Article 2.3 – Pics d’activité (répartition de la charge de travail sur 5 jours par semaine) (hors salariés en forfaits jours réduits)

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise et de répondre aux obligations légales et ou réglementaires, des périodes de pics d’activité sont identifiées dans certaines Directions.
La période de pic d’activité est une période pendant laquelle la charge de travail du salarié l’empêche d’organiser son travail en 4 jours compte tenu des contraintes réglementaires, légales et organisationnelles.

Ces périodes de pics d’activité de 2 mois maximum, consécutifs ou fractionnables, sont définies avec l’employeur, et ne pourront dépasser 8 semaines maximum par an.

Au sein de ces Directions, les collaborateurs en forfait jours identifiés ci-dessous pourront être amenés à travailler 5 jours par semaine durant ces périodes de pics d’activité.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

  • Direction Générale : Responsable Contrôle Interne et Gestion des Risques,
  • Direction Financière : Responsable Comptabilité et Finances, Responsable Comptabilité, Contrôleur Financier, Responsable Trésorerie/Fournisseurs Livre II et Filiales,
  • Direction RH et Affaires Juridiques : Directeur RH et Affaires Juridiques, Responsable RH, Responsable Paie,
  • Direction Technique : Directeur Technique, Contrôleur de Gestion, Actuaire,
  • Direction des Systèmes d’Information : Responsable Éditique et Exploitation, Responsable Projets & Paramétrage, Expert Paramétrage, Responsable Gestion des Données, Chargé(e) de Gestion des Données,
  • Direction Conformité & Réglementation : Directeur Conformité & Réglementation, Responsable Sécurité des Systèmes d’Information et RGPD et Administrateur Cyber Sécurité,
  • Direction Développement : Responsable Réseau Commercial Individuel et Professionnel, Responsable Réseau Commercial Collectif, Conseillers Grands Comptes, Animateur Commercial Réseau Professionnel, Conseillers Clientèle Professionnelle.

Dans ce cas, un jour de « JNT Pic d’activité » est octroyé par semaine de 5 jours ouvrés travaillés pendant la période de pic d’activité, soit 8 jours maximum de « JNT Pic d’activité » par an, traités comme suit :
  • à récupérer à raison d’1 jour maximum par semaine (sauf le mardi), dans l’année civile en cours ou au plus tard dans les 6 mois suivant le mois de réalisation du pic d’activité,
et/ou
  • à épargner sur le CET au 31 décembre de l’année N (sous réserve que le plafond du CET ne soit pas atteint), dans la limite de 50% des « JNT Pic d’activité » acquis (soit 4 « JNT Pic d’activité » maximum par an si 8 semaines de pic d’activité réalisées).

Au plus tard 1 mois avant le début de la période de pic d’activité, le Responsable hiérarchique informe le service des Ressources Humaines par courriel de la période de pic d’activité définie pour l’année pour le(s) collaborateur(s) concerné(s). Pendant la période de pic d’activité, le Responsable hiérarchique informe le service des Ressources Humaines par courriel des JNT travaillés du collaborateur concerné afin qu’il paramètre le logiciel de gestion du temps de travail en conséquence. Lorsqu’un collaborateur souhaite récupérer un JNT, le Responsable hiérarchique en informe le service des Ressources Humaines par courriel afin qu’il enregistre le JNT récupéré sur le logiciel de gestion du temps de travail.

Les semaines comprenant un/des jour(s) ouvré(s) férié(s) ou un/des jour(s) d’absence(s) ne sont pas concernées par un pic d’activité et n’ouvrent pas droit à des jours de « JNT pic d’activité » lorsque le collaborateur en forfait jours travaille pendant son JNT ces semaines-là.

Il est précisé que le présent article ne concerne pas les salariés en forfaits jours réduits, ces derniers bénéficiant d’une convention en forfait jours individuelle.

Article 3 – Modalités de décompte des jours travaillés et de repos et système de pointage journalier


Le temps de travail des salariés au forfait jours est décompté en jours sur une période de référence située du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait annuel en jours, les parties signataires considèrent qu’il est nécessaire que le décompte du nombre de jours travaillés soit suivi au moyen d’un système de pointage journalier soumis au contrôle du Responsable hiérarchique et du service des Ressources Humaines.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent ainsi signaler leur présence par un pointage quotidien effectué sur le logiciel interne de gestion du temps de travail. Ils bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 48 heures consécutives.

Dans le cadre de l’obligation pour l’employeur de décompter le nombre de jours travaillés par an, il est également enregistré sur ce logiciel, le positionnement des jours suivants :
  • congés payés,
  • congés conventionnels,
  • jours fériés chômés,
  • repos hebdomadaires,
  • jours de repos, calculés annuellement par le service RH, variant en fonction du nombre de jours fériés de chaque année et de la présence du salarié. Les jours de repos sont positionnés sur le logiciel de temps conformément aux dispositions de l’article 5.2 du présent Titre,
  • Jours Non Travaillés (JNT). Les JNT sont positionnés sur le logiciel de temps par le service Ressources Humaines, à raison d’un jour par semaine sur les semaines où les jours de repos n’ont pas été positionnés.

Le salarié dispose à tout moment de son planning annuel à partir du logiciel de pointage.
Article 4 - Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer dans le temps une bonne répartition du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, les parties signataires au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Article 4.1 - Répartition de la charge de travail

Afin que le salarié en forfait jours puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année, il est convenu qu’il définisse dans la mesure du possible au début de chaque semestre le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise au Responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Article 4.2 - Temps de Repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de onze heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 48 heures.

Il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos en application de l’article 1 du Titre 6 du présent accord.

Article 4.3 - Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
De plus, l’amplitude quotidienne mensuelle moyenne ne peut être supérieure à 12 heures.

Article 4.4 - Durée de travail effectif

Les durées de travail ne peuvent dépasser :
  • Quotidiennement 13 heures afin de garantir le respect du repos quotidien dû à chaque salarié,
  • Hebdomadairement 60 heures,
  • Sur une période mensuelle, une durée hebdomadaire moyenne de 55 heures.

Les durées ci-dessus énoncées constituent des limites maximales et ne peuvent caractériser en aucun cas une durée normale de travail.

Article 4.5 - Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos. Le service Ressources Humaines sera sollicité à ce titre le cas échéant.
Article 4.6 - Entretien annuel individuel (Article L.3121-65 du Code du Travail)

Lors de l’entretien annuel d’évaluation entre le salarié et son Responsable hiérarchique, sont abordés la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation de deux autres entretiens en vue d’aborder spécifiquement les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Ces entretiens seront réalisés dans un délai raisonnable suivant la demande.

Chaque salarié concerné se doit d’informer formellement l’employeur de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait annuel en jours et d’une façon générale à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Article 4.7 – Droit à la déconnexion (Article L.3121- 65 du Code du Travail)

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos fixées dans l’article 4.2 du présent Titre, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié sont fixées par accord d’entreprise, notamment l’inaccessibilité des serveurs Citrix du lundi au dimanche de minuit à 5 heures du matin (sauf membres du Comité de Direction afin de pouvoir répondre aux urgences).

Si le salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son Responsable et la Direction des Ressources Humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.
Article 5 - Les jours de repos

Conformément aux articles 1.1.4 et 1.1.6 du Titre 2 du présent accord, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos.
Article 5.1 - Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos prévu aux articles 1.1.4 et 1.1.6 du Titre 2 du présent accord est théorique. Celui-ci varie selon le nombre de jours fériés de chaque année.

Chaque année civile, le service Ressources Humaines détermine le nombre de Jours de Repos théorique en fonction du nombre de jours fériés de l’année et les positionne dans le logiciel de gestion des temps.

De même, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence.
Article 5.2 - Positionnement des jours de repos

Article 5.2.1 – Salariés en forfait jours à temps complet de 217 à 180 jours théoriques (4 à 5 jours par semaine)

Les dispositions relatives à la répartition de la charge de travail sur 4 ou 5 jours par semaine (hors salariés en Forfait jours réduit) peuvent conduire à porter le nombre de jours travaillés du salarié en Forfait Jours à moins de 217 jours travaillés par an, dans la limite de 180 jours théoriques minimum.

Les jours de repos déterminés au prorata du temps de présence sur l’année sont positionnés par le Service Ressources Humaines sur le logiciel de gestion du temps de travail, à raison d’un jour par semaine maximum sur les semaines sans absence, en lieu et place du JNT et dans la limite du nombre de Jours de Repos annuel.

Article 5.2.2 – Salariés en forfait jours réduit (moins de 180 jours théoriques)

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit posent les jours de repos sur le logiciel de gestion du temps de travail, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, à raison d’un jour par semaine maximum, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire pour en formuler la demande auprès du responsable hiérarchique. Il n’est pas possible de cumuler les jours de repos avec des congés payés sur une même semaine.
Article 5.3 – Les jours de fermeture de l’entreprise

À la fin de chaque année « N », le Conseil d’Administration pourra indiquer le nombre et les dates de fermeture de l’entreprise pour l’année « N+1 » (jours de repos fixes). Chaque année, le service des Ressources Humaines réalisera une communication de ces jours de fermeture auprès de l’ensemble du personnel.

En outre, conformément à l’article 5 du Titre 2 du présent accord, le jour de Pentecôte est offert par l’employeur, non travaillé.
TITRE 4 – LES HORAIRES INDIVIDUALISÉS (SALARIÉS A L’HORAIRE)

Article 1 – Champ d’application

L’ensemble des salariés de Mutuelles du Soleil Livre II / MDS Courtage bénéficie des horaires individualisés (hors forfait jours et cadre(s) dirigeant(s)).

Toutefois, ces horaires sont distincts en fonction de la catégorie de personnel concernée comme suit :

  • le personnel administratif de Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage,
  • les salariés de la plateforme téléphonique (PFT),
  • les salariés des agences commerciales.

Le salarié peut contacter la Hotline informatique à distance, entre

08h00 et 12h30 et entre 13h30 et 17h30.

En cas de dysfonctionnement informatique bloquant :
- survenant avant 08h00, le salarié devra reporter le début de sa journée de travail,
- entre 12h30 et 13h30, le salarié devra mettre un terme à sa demi-journée de travail ou reporter le début de sa demi-journée de travail,
- ou après 17h30, le salarié devra mettre un terme à sa journée de travail.

L’envoi d’un ticket ASAP (puis éventuellement un appel sur la hotline en laissant un message sur le répondeur) restent possibles.

Article 2 - Le personnel administratif à l’horaire

Le personnel dit "administratif" soumis aux dispositions de cet article ne fait ni partie des agences commerciales, ni partie de la PFT.

Il travaille 35 heures par semaine, réparties au choix du salarié sur 4 à 5 jours conformément à l’article 1.1.1 du Titre 2 (étant rappelé que le choix des 4 jours n’est pas applicable aux alternants).

Article 2.1 - Amplitude et durée quotidiennes de travail des salariés à temps complet

L’amplitude quotidienne maximale du personnel administratif à temps complet travaillant 4 ou 5 jours par semaine est de 12h00 par jour (de 07h30 à 19h30), sauf pour les salariés travaillant au sein du

service Systèmes & Réseaux qui eux, pourront appliquer une amplitude quotidienne de 13h00 (De 07h00 à 20h00), de manière exceptionnelle, au regard de la spécificité de leur activité.


Dans tous les cas,

la durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures.


La durée quotidienne de travail effectif est au

minimum de 05 heures 30 pour tous.

Article 2.2 - Les plages horaires des salariés à temps complet

Les plages horaires du personnel administratif à temps complet travaillant 4 ou 5 jours par semaine sont les suivantes :



Horaires de travail des administratifs :

  • Plages fixes : 9h30/12h00 et 14h00/16h00
  • Plages variables : 7h30 - 09h30/ 12h00 - 14h00 / 16h00 - 19h30
  • Permanences jusqu’à 17h30 à tenir en fonction des services.

Horaires de travail des plateformes Cellule Relations Clients (CRC) et Contrats Collectifs (VIP) :

  • Plages fixes : 9h30/12h00 et 14h00/16h00
  • Plages variables : 07h30- 09h30 / 12h00 - 14h00 / 16h00 - 19h30
  • Permanences à tenir de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (Ouverture aux appels entrants).



Horaires de travail administratif de MDS Courtage :

  • Plages fixes : 9h30/12h et 14h/16h00
  • Plages variables : 08h45 - 09h30 / 12h00 - 14h00 / 16h00 - 18h15.


Article 2.3 - Cas des salariés à temps partiel

Les plages horaires du personnel administratif travaillant à temps partiel sont à définir individuellement, en accord avec le Responsable de service et le service des Ressources Humaines.

Pour les salariés travaillant à temps partiel thérapeutique, le planning ainsi déterminé est soumis à l’approbation du Médecin du Travail.
Article 2.4 - La pause déjeuner

Comme stipulé dans l’article L3121-16 du Code du Travail dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié [majeur] bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

La pause déjeuner, d’une durée de

20 minutes minimum, est obligatoire et doit être prise entre 12h00 et 14h00, soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.


Exemple : Un salarié qui commence sa journée de travail à 07h30 et travaille en continu devra obligatoirement prendre sa pause déjeuner à partir de 13H30, pour une durée minimale de 20 minutes.

Le temps de pause minimum est automatiquement imputé sur le planning de la journée par le logiciel de gestion du temps de travail.

Les salariés à temps partiel travaillant sur des demi-journées ne sont pas concernés par une plage variable méridienne.
Article 2.5 - Les autres pauses

Les salariés peuvent prendre, en sus des temps de repas, des pauses

pendant les plages horaires fixes dont la durée ne doit pas excéder 20 minutes l’une en veillant à respecter la durée quotidienne de travail effectif qui doit être au minimum de 05 heures 30.


Il est précisé qu’il est également possible pour chaque salarié de prendre des pauses

pendant les plages horaires variables d’une durée raisonnable, en veillant à respecter la durée quotidienne de travail effectif qui doit être au minimum de 05 heures 30.


Toutes les pauses doivent être « débadgées » par le salarié avant de quitter son poste de travail et pointées à nouveau à son retour, quel que soit le motif de ces pauses, à l’exception de celles pour se rendre aux toilettes.

Les Responsables de Service doivent s’assurer que la mise en œuvre de cette disposition permet de garantir la qualité du service rendu aux adhérents/clients/prospects et le bon fonctionnement des services durant la totalité de la journée de travail.
Article 3 – Le personnel à l’horaire de la plateforme téléphonique (PFT)

Article 3.1 - Amplitude et durée quotidiennes de travail

Les salariés de la PFT travaillent 35 heures par semaine, réparties au choix du salarié sur 4 ou 5 jours conformément à l’article 1.1.2 du Titre 2 du présent accord (étant rappelé que le choix des 4 jours n’est pas applicable aux alternants).
Article 3.1.1 – Les salariés à l’horaire à temps complet travaillant 5 jours par semaine

L’amplitude quotidienne maximale des salariés de la PFT à temps complet ayant choisi de répartir leur temps de travail sur 5 jours par semaine est de 08h00 par jour (de 09h00 à 17h00).

La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures.


La durée quotidienne de travail effectif est de 07 heures.

Article 3.1.2 – Les salariés à l’horaire à temps complet travaillant 4 jours par semaine

L’amplitude quotidienne maximale des salariés de la PFT à temps complet ayant choisi de répartir leur temps de travail sur 4 jours par semaine est de 12h00 par jour (de 07h30 à 19h30).

La durée quotidienne de travail effectif est au minimum de 07 heures (horaires d’ouverture aux appels entrants).

La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures.


Article 3.2 - Les horaires d'ouverture aux appels entrants de la PFT

Les horaires d'ouverture de la plateforme téléphonique sont les suivants :

De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, du lundi au vendredi inclus.


Article 3.3 - Les horaires de travail de la PFT

Article 3.3.1 – Horaires de travail des salariés à temps complet travaillant 5 jours par semaine

Les salariés à temps complet ayant choisi de répartir leur temps de travail sur 5 jours par semaine travailleront selon les plages horaires fixes suivantes :

De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.


Article 3.3.2 – Horaires de travail des salariés à temps complet travaillant 4 jours par semaine

Les salariés à temps complet ayant choisi de répartir leur temps de travail sur 4 jours par semaine travailleront selon les plages horaires suivantes :

Plages horaires fixes :


  • 09h00 / 12h30 et 13h30 /17h00

Plages horaires variables :


  • 07h30 / 09h00,
  • 17h00 / 19h30

Permanences :

Des permanences sont organisées par le Responsable de service à compter de 08h00 le matin et jusqu’à 17h30 le soir.

Article 3.3.3 - Cas des salariés à l’horaire à temps partiel

Les plages horaires des salariés du service PFT travaillant à temps partiel seront à définir individuellement, en accord avec le Responsable PFT et le service des Ressources Humaines.

Pour les salariés travaillant à temps partiel thérapeutique, le planning ainsi déterminé sera soumis à l’approbation du Médecin du Travail.

Article 3.4 - La pause déjeuner
La pause déjeuner, d’une durée d’

une heure, est obligatoire.


La pause déjeuner doit être prise entre

12h30 et 13h30.


Le temps de pause d’une heure est automatiquement imputé sur le planning de la journée par le logiciel de gestion du temps de travail, même si la pause a été d’une durée moindre.

Les salariés à temps partiel travaillant sur des demi-journées ne sont pas concernés par une plage variable méridienne.

Article 3.5 - Les autres pauses
Compte tenu des fortes contraintes relatives au rythme de travail et aux conditions de travail associées aux métiers de la plateforme téléphonique,

deux pauses obligatoires rémunérées par jour et par salarié doivent être respectées. La durée de ces pauses ne doit pas excéder 10 minutes sur chaque demi-journée (en une seule prise, non fractionnable), pour un total journalier de 20 minutes maximum.


Ces pauses rémunérées sont exclues de l’appréciation du temps de travail effectif.

Des pauses non rémunérées sont admises à titre exceptionnel.

Toutes les pauses doivent être « débadgées » par le salarié avant de quitter son poste de travail et pointées à nouveau à son retour, quel que soit le motif de ces pauses, à l’exception de celles pour se rendre aux toilettes.

Les Responsables de Service doivent s’assurer que la mise en œuvre de cette disposition permet le bon fonctionnement de la plateforme téléphonique, notamment afin de garantir le taux d’appels décrochés.

Pour cela, les pauses doivent être prises entre 09h45 et 12h15 et 14h et 17h00.

En outre, dans ce même objectif qualitatif :

  • Si les effectifs présents (en production) sont inférieurs à 10 salariés : 1 salarié maximum en pause,
  • Si les effectifs présents (en production) sont compris entre 10 salariés et 15 salariés : 2 salariés maximum simultanément en pause,
  • Si les effectifs présents (en production) sont compris entre 16 salariés et 19 salariés : 3 personnes maximum simultanément en pause,
  • Si les effectifs présents (en production) sont supérieurs à 19 salariés : 4 personnes maximum simultanément en pause.

Il est précisé qu’il est également possible pour chaque salarié de prendre des pauses

pendant les plages horaires variables d’une durée raisonnable, en veillant à respecter la durée quotidienne de travail effectif qui doit être au minimum de 07 heures.


Article 4 – Le personnel des agences commerciales à l’horaire

Sont visés par le présent article les salariés à l’horaire rattachés aux établissements des agences commerciales * de Mutuelles du Soleil Livre II qui, en raison de la nature de leur fonction, bénéficient d’une durée du travail à

32 heures par semaine équivalent à un temps complet (hors alternants).


* Liste des établissements dits « Agences commerciales » de Mutuelles du Soleil Livre II concernés par le présent article disponible sur le Partage des Ressources Humaines/Règlements Intérieurs et Accords Sociaux/Livre II/Accord ARTT

Article 4.1 - Amplitude et durée quotidiennes de travail des salariés à temps complet

L’amplitude quotidienne maximale des salariés à temps complet travaillant 4 ou 5 jours par semaine en agence est de 10h00 par jour (De 08h00 à 18h00).

La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures.


La durée quotidienne de travail effectif est au

minimum de 05 heures 30.


Article 4.2 - Les horaires en agences

Article 4.2.1 - Les horaires d'ouverture au public

Les horaires d’ouverture des agences au public sont les suivants :

De 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00, du lundi au vendredi inclus.

Article 4.2.2 - Les horaires de travail des salariés à l’horaire à temps complet
Les salariés travaillent 32 heures par semaine, réparties au choix du salarié sur 4 ou 5 jours conformément à l’article 1.1.3 du Titre 2 (étant rappelé que le choix des 4 jours n’est pas applicable aux alternants).
Ils sont rattachés au service Commercial Individuel et exercent les fonctions de Conseillers Clientèle, Agents d’Accueil.

Les plages horaires de ces salariés à temps complet sont les suivantes :

Plages horaires fixes :


  • 09h00 / 12h30 et 14h00 / 16h00

Plages horaires variables :


  • 08h00 / 09h00,
  • 12h30 / 14h00,
  • 16h00 / 18h00.

Les plages variables de 08h00 - 09h00 / 12h30 - 14h00 / 16h00 -18h00 sont dédiées aux RDV commerciaux, suivi administratif, relances clients…

Article 4.2.3 - Cas des salariés à l’horaire à temps partiel

Les plages horaires des salariés concernés par le présent article travaillant à temps partiel seront à définir individuellement, en accord avec le Responsable d’Agences et le service des Ressources Humaines.

Pour les salariés travaillant à temps partiel thérapeutique, le planning ainsi déterminé sera soumis à l’approbation du Médecin du Travail.

Article 4.3 - La pause déjeuner

La pause déjeuner, d’une durée de

20 minutes minimum, est obligatoire.


La pause déjeuner doit être prise entre

12h30 et 14h00.


Le temps de pause minimum est automatiquement imputé sur le planning de la journée par le logiciel de gestion du temps de travail.

Les salariés à temps partiel travaillant sur des demi-journées ne sont pas concernés par une plage variable méridienne.
Article 4.4 - Les autres pauses

Les salariés peuvent prendre, en sus des temps de repas, des pauses

pendant les plages horaires fixes dont la durée ne doit pas excéder 20 minutes l’une en veillant à respecter la durée quotidienne de travail effectif qui doit être au minimum de 05 heures 30 et au bon fonctionnement des services, les pauses ne doivent pas entraîner la fermeture de l’agence.


Il est précisé qu’il est également possible pour chaque salarié de prendre des pauses

pendant les plages horaires variables d’une durée raisonnable, en veillant à respecter la durée quotidienne de travail effectif qui doit être au minimum de 05 heures 30.


Toutes les pauses doivent être « débadgées » par le salarié avant de quitter son poste de travail et pointées à nouveau à son retour, quel que soit le motif de ces pauses, à l’exception de celles pour se rendre aux toilettes.

Les Responsables d’Agences doivent s’assurer que la mise en œuvre de cette disposition permet de garantir la qualité du service rendu aux adhérents/clients/prospects et le bon fonctionnement des services durant la totalité de la journée de travail et ne doit pas entraîner la fermeture de l’agence.
Article 4.5 - Fermeture estivale de certaines agences

Pour les agences en effectif réduit, la Direction Développement pourra décider une fermeture totale ou partielle du 1er au 31 août.

Il sera alors demandé aux Conseillers de ces agences de prendre leur congés d'été durant cette période de fermeture.

Article 4.6 – Les jours d’ouvertures spécifiques de la saison estivale pour les agences n'excédant pas 2 conseillers

Pour les agences n'ayant pas plus de 2 Conseillers, un jour de fermeture pourra s’appliquer, entre le 1er juillet et le 31 août, afin de s'adapter aux effectifs réduits. Le jour de fermeture dans ce cas sera le JNT du collaborateur.
Article 4.7 - L’établissement des plannings

Les plannings sont établis par le Responsable d’Agences qui leur communique celui-ci au moins un mois à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle.

Ces plannings peuvent faire varier les horaires de travail quotidiens entre les différents jours du mois.
TITRE 5 – LES RÈGLES DE POINTAGE

Article 1 - Principes généraux

Article 1.1 – Salariés travaillant à l’horaire

Chaque salarié doit pointer ses horaires de travail. Ce pointage s’effectue à partir d’un ordinateur.
Le temps de travail de l’ensemble des salariés est suivi informatiquement, par l’intermédiaire d’un logiciel de gestion du temps de travail, administré par le service des Ressources Humaines.

Le salarié a l’obligation de badger lorsqu'il débute sa journée de travail, de débadger lorsqu’il la termine, se rend sur un autre lieu de travail ou part en pause.

En cas de déplacement, il y a lieu de pointer sur le lieu d’arrivée et de débadger au moment du départ.

Il est formellement et strictement interdit de faire pointer pour soi une autre personne ou de pointer pour un autre salarié (à cet effet, il est utile de rappeler que les codes utilisateurs et les mots de passe sont strictement personnels).

Tout retard devra être justifié auprès du Responsable de Service.

Le non-respect de ces règles pourra entraîner l’application d’une

sanction disciplinaire.


Article 1.1.1 - Le débit/crédit

Chaque salarié doit veiller à accomplir son temps de travail contractuel.

Néanmoins, une marge de manœuvre est laissée à chaque salarié dans la gestion quotidienne de son temps de travail (de 05h30 à 10h00 de temps de travail quotidien). Ainsi, l’exercice de cette marge de manœuvre peut

ponctuellement faire apparaître, en fin de mois, un crédit ou un débit d’heures dans le respect des dispositions des articles 1.1.1.1, 1.1.1.2 et 1.1.3 du présent Titre.


Cet article ne concerne pas les salariés de la plateforme téléphonique travaillant 5 jours par semaine.
Article 1.1.1.1 – Le crédit

Le report d’un éventuel solde positif d’un mois sur l’autre est autorisé, dans la limite de 7 heures maximum, à l’exception des salariés de la PFT à l’horaire travaillant 5 jours par semaine.


Ce solde est remis à zéro à chaque fin de trimestre.

Cet article ne concerne pas les salariés de la plateforme téléphonique travaillant 5 jours par semaine.
Article 1.1.1.2 – Le débit

Le report d’un éventuel solde négatif d’un mois sur l’autre est autorisé, dans la limite de 7 heures maximum, à l’exception des salariés de la PFT à l’horaire travaillant 5 jours par semaine.


Chaque trimestre, la pointeuse devra être à l’équilibre.


Cet article ne concerne pas les salariés de la plateforme téléphonique travaillant 5 jours par semaine.

Article 1.1.2 – Analyse trimestrielle du crédit/débit

À chaque trimestre :
  • En cas de solde positif, le crédit est remis à zéro au 1er jour du mois suivant.
  • En cas de solde négatif, le crédit est remis à zéro au 1er jour du mois suivant. Le salarié pourra être sanctionné selon l’échelle de sanction prévue par le règlement intérieur.

Cet article ne concerne pas les salariés de la plateforme téléphonique travaillant 5 jours par semaine.

Article 1.1.3 - Départs en cours de période annuelle

Chaque salarié doit veiller à accomplir son temps de travail contractuel et veiller à ce que sa pointeuse soit

à l’équilibre à la date de son départ de l’entreprise.


Article 1.2 - Les catégories de personnel soumises à l’obligation d'un pointage de signalement quotidien

Sont concernés par cette obligation (Article 1 du Titre 3 du présent accord) :

  • les salariés en forfait jours appartenant aux catégories C1, C2 et C3 de la Convention Collective (classe effective),
  • les Conseillers Clientèles Professionnelles travaillant de manière itinérante qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps.

Seuls les Directeurs de classification C4 et D ne sont pas soumis à l'obligation de pointage.

TITRE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

Article 1 - Repos Hebdomadaire

Conformément à l’article 5.1 de la Convention Collective, sauf contraintes particulières, l’ensemble du personnel bénéficie de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire. Ce repos comprend le dimanche. Cependant, si les nécessités de service l’exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus, après consultation du Comité Social et Économique.

Article 2 - Heures supplémentaires et complémentaires

Dans des cas exceptionnels, la durée du travail pourra excéder la durée annuelle de travail prévue dans le présent accord.

Les heures ainsi effectuées à la demande du Responsable de service s’imputeront sur le contingent annuel de 100 heures fixé par l’Article 5.2 de la Convention Collective.

Elles donneront lieu à repos compensateur et/ou rémunération, dans les conditions prévues par l’Article 5.1 de la Convention Collective.

Le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d’un même mois est porté au tiers de la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail.
TITRE 7 – LES CONGES PAYÉS

Par le présent accord d'entreprise, nous dérogeons à la période de référence d'acquisition des congés payés (CP) fixée par le Code du Travail à savoir, du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours et de la période de prise des CP fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.

Article 1 - Période d'acquisition et de prise des CP

La période d'acquisition et de prise des CP est fixée à l'année civile, soit

du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.



Situation antérieure
Accord 2015
Période d'acquisition
01/06/N-1 au 31/05/N
01/01/N-1 au 31/12/N-1
Période de prise de CP
01/05/N au 30/04/N+1
01/01/N au 31/12/N

Il est rappelé que le passage à cette nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés a entrainé l’octroi d’un crédit de 10,5 jours de CP aux salariés en CDI qui devaient être restitués à l’entreprise sur une période de 4 ans, soit au plus tard le 31 décembre 2018.
En début d’année 2019, le solde des congés payés restant a été décompté du compteur de jours de congés de cette même année.
Article 2- Période d'acquisition et de prise des congés supplémentaires pour ancienneté (CP ancienneté) (Article 10-1 de la Convention Collective)

La période d'acquisition et de prise des CP ancienneté est également fixée à l'année civile, soit

du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 - Fractionnement des congés payés
Conformément aux dispositions légales, le congé principal de 20 jours ouvrés (pour les salariés à temps complet disposant de droits complets) peut être pris entre le

1er mai et le 31 octobre de chaque année.


Les parties conviennent que l’éventuel fractionnement des congés payés en dehors de la période légale n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-21 du Code du Travail ou par toute disposition conventionnelle applicable.


Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L3141-19 et suivants du Code du Travail, une fraction d'

    au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit obligatoirement être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année par les salariés ayant acquis plus de 10 jours ouvrés de congés payés.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 4 – Décompte des jours de congés payés pour les salariés travaillant sur 4 jours

Les collaborateurs travaillant sur 4 jours bénéficient de 5 semaines de congés payés au même titre que les collaborateurs travaillant sur 5 jours, soit 25 jours ouvrés de congés payés.

La règle de décompte des jours de congés est la suivante : Comme pour les collaborateurs travaillant sur 5 jours, sont décomptés

tous les jours ouvrés d’absence compris entre le 1er jour ouvré à partir duquel le collaborateur aurait dû travailler et le dernier jour ouvré (inclus) précédant le retour au poste.


Exemples :
Pour un lundi JNT,
  • pose de CP le mardi > il est décompté 1 jour (le mardi)
  • pose de CP le vendredi > il est décompté 2 jours (le vendredi et le lundi)
  • pose de CP le vendredi et le mardi > il est décompté 3 jours (le vendredi, le lundi et le mardi)
  • pose de CP la semaine entière > il est décompté 5 jours (du mardi au lundi suivant).
  • pose de CP le vendredi + la semaine entière qui suit > il est décompté 7 jours (le vendredi, du lundi au vendredi et le lundi suivant).

Pour un mercredi JNT,
  • pose de CP le jeudi > il est décompté 1 jour (le jeudi)
  • pose de CP le mardi > il est décompté 2 jours (le mardi et le mercredi)
  • pose de CP le mardi et le jeudi > il est décompté 3 jours (le mardi, le mercredi et le jeudi)
  • pose de CP le jeudi et vendredi > il est décompté 2 jours (jeudi et vendredi)
  • pose de CP la semaine entière > il est décompté 5 jours (du lundi au vendredi).
  • pose de CP le vendredi + la semaine entière qui suit > il est décompté 6 jours (du vendredi au vendredi suivant).

Pour un vendredi JNT,
  • pose de CP le lundi > il est décompté 1 jour (le lundi)
  • pose de CP le jeudi > il est décompté 2 jours (le jeudi et le vendredi)
  • pose de CP le jeudi et le lundi > il est décompté 3 jours (le jeudi, le vendredi et le lundi)
  • pose de CP la semaine entière > il est décompté 5 jours (du lundi au vendredi).
  • pose de CP le jeudi + la semaine entière qui suit > il est décompté 7 jours (du jeudi au vendredi suivant).

Article 5 – Organisation des congés payés

Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service.

Les Responsables de service doivent s’assurer de la présence d’au moins la moitié de leurs collaborateurs.


Faute pour les salariés d’un service de concilier leurs souhaits et les besoins de l’organisation, il sera appliqué l’ordre des départs fixé par la Convention Collective (Article 10.1.d) :

- roulement des années précédentes,
- préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et à égalité d’ancienneté, des chargés de famille,

Les salariés chargés de famille qui ont des enfants d’âge scolaire ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

Article 6 – Épargne des jours de congés payés


Le salarié peut épargner sur son Compte Épargne Temps la 5ème semaine de ses droits à congés payés ainsi que ses droits à congés ancienneté excédant la durée légale des congés, conformément à l’article 2 du Titre 8 du présent accord (soit 1 à 3 jours de congés ancienneté).

Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines.

Il est précisé que sans restitution du formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, les jours de congés payés non pris en fin de période sont perdus.
TITRE 8 – LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Article 1 - Ouverture et tenue du CET

Tous les salariés de Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage entrant dans le champ d’application du présent accord ayant travaillé dans l’entreprise pendant une durée ininterrompue d’un an au moins, peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert dès le premier positionnement de droits du salarié conformément à l'article 2 du présent Titre.

Il est tenu, par l'entreprise, un relevé de compte individuel, visualisable par le salarié sur le logiciel de gestion du temps de travail.
Article 2 - Alimentation du CET

Le salarié peut transférer sur son CET :
  • ses droits à congé annuel payés, mais uniquement ceux excédant le seuil de 20 jours ouvrés (5ème semaine),
  • ses droits à congés ancienneté excédant la durée légale des congés.

Le salarié doit informer le service Ressources Humaines de sa décision d’affectation de ses droits acquis à congés payés au plus tard le 31 décembre de chaque année via le formulaire prévu à cet effet.

Des demi-journées ou des journées entières peuvent être affectées au CET.

Il est précisé que sans restitution du formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié dans le délai imparti indiqué sur le formulaire ad hoc, les jours de congés payés non pris en fin de période sont perdus.

Article 2.1 – Limitation des éléments versés dans le CET

Le cumul du nombre de jours positionnés dans le CET est

plafonné à 60 jours.


Une fois ce plafond atteint, il ne sera donc plus possible d’épargner des jours de congés payés tels que prévus à l’article 2 du présent Titre ou de JNT « Pics d’activité » tels que prévus à l’article 2.3 du Titre 3.
Les jours de congés payés non pris en fin de période seront perdus.
Article 3 - Valorisation des éléments versés dans le CET

L’affectation des droits au CET dans le compte s’opère en équivalent jours.

Les temps affectés dans le compte sont,

dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération fixe perçue à cette date par le salarié.


Article 4 - Utilisation du compte

Article 4.1 - Le principe : la prise des droits sous forme de congé

Article 4.1.1 - Les différents congés

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Exemple : positionnement de 2 jours de congés le 31/12/2022 = utilisation possible du compteur dès le 1er janvier 2023.

Il est possible d’indemniser les congés suivants :

  • Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans le délai légal à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, avec l'accord exprès de l'employeur et dans la limite de

15 jours par an.


Le salarié doit effectuer une demande d’absence sur sa pointeuse

un mois avant la date de départ envisagée.


Le Responsable valide ou non la demande via le logiciel de pointage, dans le délai de

quinze jours suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;
  • soit qu'il la diffère de 6 mois au plus.
  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • congé parental d'éducation (Articles L1225-47 et suivants du Code du Travail) ;
  • congé sabbatique (Articles L3142-91 et suivants du Code du Travail ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise (Articles L3142-105 du Code du Travail) ;
  • congé de solidarité familiale (Articles L3142-16 et suivants du Code du Travail) ;
  • congé de soutien familial (Articles L3142-22 et suivants du Code du Travail) ;
  • congé pour catastrophe naturelle (Articles L3142-48 et suivants du Code du Travail) ;
  • congé de solidarité internationale prévu par les Articles L3142-67 et suivants du Code du Travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 4.1.2 - Modalités de prise de congé

Pour bénéficier de la prise de congé visée à l’article 4.1.1 du présent Titre, sauf texte particulier propre à un congé légal ou conventionnel fixant un délai spécifique, le salarié doit en faire la demande au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée via le logiciel de pointage.

Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables, son départ reste néanmoins subordonné à l’accord de l’employeur.

Seules des demies journées et journées entières peuvent être posées. En cas de départ de l’entreprise, les centièmes restants sont monétisés.

Il est précisé que les jours de CET non pris au cours de l’année de déblocage et des suivantes sont reportés d’une année sur l’autre dans les limites fixées à l’article 2.1 du présent Titre.

Article 4.1.3 - Indemnisation du congé
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. En conséquence, les droits acquis et monétisés sur les bases fixées à l’article 4.2 du présent Titre sont retraités en « équivalent jours ouvrables de congés ».

Article 4.1.4 - Fin du congé

Lorsque la durée du congé est épuisée, le paiement est interrompu et sauf accord particulier avec l’employeur, le salarié reprend spontanément et normalement ses activités professionnelles.

Article 4.1.5 - Modalités de l'absence
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Article 4.2 - La monétisation des droits

Les droits versés dans le CET peuvent être liquidés

au plus tôt dans un délai de deux ans après le 31 décembre de l'année de positionnement.


Il est précisé que seuls les jours suivants peuvent faire l’objet d’une monétisation :
  • les congés ancienneté,
  • les jours de repos épargnés au plus tard le 31/12/2022 (salariés en Forfaits jours),
  • les jours de RTT épargnés au plus tard le 31/12/2022 (salariés à l’horaire),
  • les heures de crédit épargnées au plus tard le 31/12/2022 (salariés à l’horaire).
Exemples :
  • Positionnement de jours de congés ancienneté le 31/12/2022 + 2 ans = 31/12/2024 > monétisation possible du compteur dès le 1er janvier 2025.
  • Positionnement de jours de congés ancienneté le 31/12/2023 + 2 ans = 31/12/2025 > monétisation possible du compteur dès le 1er janvier 2026.
  • Positionnement de jours de congés ancienneté le 31/12/2024 + 2 ans = 31/12/2026 > monétisation possible du compteur dès le 1er janvier 2027.

Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne sont donc pas monétisables.

L'indemnité correspondante est demandée au plus tard le 10 du mois pour un versement sur la paie du mois en cours.

La liquidation des droits n’est pas automatique et ne peut intervenir que sur demande expresse écrite du salarié, via le formulaire prévu à cet effet.

L'indemnité financière telle que déterminée à l’article 3 du présent Titre, correspondant aux droits acquis réglés, présente le caractère d'un salaire et est donc assujettie à toutes les charges sociales et fiscales.

Article 4.3 – Le versement des droits CET sur le Plan d’Épargne Retraite obligatoire (PER-O)

Les droits inscrits dans le CET peuvent être versés dans le Plan d’Épargne Retraite Obligatoire (PER-O) au minimum deux ans après

le 31 décembre de l'année de positionnement et dans la limite de 10 jours par an, dont 5 jours maximum de congés payés (hors congés conventionnels pour ancienneté, soit 5ème semaine).

Exemple : positionnement de 2 jours de congés le 31/12/2022 + 2 ans = 31/12/2024> versement possible dans le PER-O à compter du 1er janvier 2025.

Ce versement de droits sur le PER-O n’est pas automatique et ne peut intervenir que sur demande expresse écrite du salarié, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines à raison d’une fois par an et au plus tard le 31 janvier. Le service Ressources Humaines transmet ensuite la demande de versement de la somme des droits correspondant à l’organisme ayant la charge de la gestion du PER-O de l’entreprise.

Ce versement de droits sera effectué sur le compartiment « épargne salariale » du PER-O et donnera lieu à une prestation qui se verra appliquer la fiscalité afférente aux versements épargne salariale déductibles du PER, que ce versement ait ou non donné lieu à une déduction du revenu imposable. Chaque collaborateur concerné s’engage à consulter la Notice d’information destinée aux affiliés remise à chaque salarié et disponible sur la bibliothèque informatique Partage/Ressources Humaines/Règlements intérieurs & Accords sociaux.
Article 5 - Gestion de l'épargne

Le CET est géré directement par l’entreprise.

Article 6 - Clôture des comptes individuels

Article 6.1 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transfert dans les conditions indiquées à l'article 7 du présent Titre, la clôture du CET.

L’indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée en même temps que le versement du solde de tout compte du salarié.

Cette indemnité est égale à la monétisation du compte établie selon les conditions et modalités visées à l’article 4.2 du présent Titre.
Article 6.2 - Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation, à savoir :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

3°bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

  • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'Article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel;

8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D319-16 et D319-17 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L3142-16 et L3142-17 du Code du Travail ;

11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :

  • Il appartient, au sens de l'article R311-1 du Code de la Route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
  • Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R311-1 du Code de la Route.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'

un an suivant la clôture du CET.

Article 7 - Transfert du compte

En cas de mobilité au sein de Mutuelles du Soleil Livre III ou MDS Courtage, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable au sein de la nouvelle entreprise.
TITRE 9 – FORMALITÉS

Article 1 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision

Le présent avenant à l’accord ARTT est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du

1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 inclus. Il expirera à cette date, sans autre formalité.


Les parties conviennent expressément que le présent accord pourra être dénoncé de manière anticipée

si toutes les parties signataires sont d’accord.


Cette dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS PACA (UT des Alpes-Maritimes).

Le présent accord pourra être révisé. Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Les parties se rencontreront dans les meilleurs délais en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de non reconduction du présent avenant, les dispositions de l’avenant n° 7 signé le 22 novembre 2021 s’appliqueraient.
Article 2 - Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

Article 3 - Suivi de l’accord

Dans le cas où l’application du présent avenant ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord et ses avenants, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4 – Communication et dépôt légal

Le présent avenant sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS PACA (UT des Alpes-Maritimes), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. À cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimés sera transmise à la DREETS PACA (UT des Alpes-Maritimes).

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’ANEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).

Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et sera également tenu à leur disposition sur la bibliothèque informatique « Partage/Ressources Humaines », en application de l’article R2262-1 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent avenant signé par les parties sera remis à chaque délégué syndical de l’entreprise pour notification, conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail.

En application de l’article R2262-2 du Code du Travail, le présent avenant sera également transmis au secrétaire du CSE de Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage. 

Fait à Nice, le 17 décembre 2024.

En 4 exemplaires originaux.

Pour Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage

Les représentants des Organisations Syndicales :La Direction :
Pour Mutuelles du Soleil Livre II

Monsieur, Monsieur

Délégué Syndical C.F.D.T.Directeur Général Mutuelles du Soleil Livre II





Pour MDS Courtage

Madame,Madame

Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C.Président Mutuelles du Soleil Livre II







Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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