Accord collectif d’entreprise de Méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires au sein de l’Unité Économique et Sociale (UES) Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2029
Mutuelles du Soleil Livre II, personne morale de droit privé à but non lucratif,
Soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Dont le siège social est situé au 36-36 bis avenue Maréchal Foch – CS 91296 – 06005 NICE Cedex 1, dont le numéro SIREN est le 782 395 511 et dont le numéro LEI est le 969 500 A45 CJVFD0G8R17.
Représentée par XX, Directrice Générale, dûment habilitée à l'effet des présentes,
Et
MDS Courtage, Société par Actions Simplifiées au capital social de 150.000 €,
Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 384 049 185 Dont le siège social est situé au 36-36 bis avenue Maréchal Foch – CS 91296 – 06005 NICE Cedex 1
Représentée par XX, représentant Mutuelles du Soleil Livre II, Présidente, dûment habilité à l'effet des présentes.
Constituant l’Unité Économique et Sociale Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives dans le périmètre de l’UES, suivantes :
XX, Délégué Syndical C.F.D.T,
XX, Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C.
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ACCORD DE MÉTHODE RELATIF À LA PÉRIODICITÉ
DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)
PRÉAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a élargi les possibilités de modifier par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires qui sont, en principe, annuelles.
Deux accords de méthode d’une durée déterminée de 4 années chacun ont été conclus, fixant un calendrier des négociations obligatoires, conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et 11 du Code du Travail.
Dans le cadre de la négociation annuelle 2025 pour l’année 2026, les parties ont convenu de renouveler l’accord de méthode dans les mêmes conditions.
L’accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
2.THÈMES DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc214873948 \h 5
2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail PAGEREF _Toc214873949 \h 5 2.2 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail – Article L.2242-17 du Code du Travail PAGEREF _Toc214873950 \h 5
3.PÉRIODICITÉ DES THÈMES DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc214873951 \h 6
3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années PAGEREF _Toc214873952 \h 6 3.2 – Thèmes de négociation annuelle PAGEREF _Toc214873953 \h 6
4.CALENDRIER ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc214873954 \h 7
5.ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION PAGEREF _Toc214873955 \h 7
6.INTERPRÉTATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc214873956 \h 7
7.SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc214873957 \h 8
8.COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL PAGEREF _Toc214873958 \h 8
Les thèmes de négociation et le contenu de chacun des thèmes,
La périodicité des thèmes de négociation,
Le calendrier,
Les informations transmises par l’employeur en vue des négociations,
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
1.2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de l’UES Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage.
THÈMES DE NÉGOCIATION
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail
Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.
2.2 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail – Article L.2242-17 du Code du Travail
Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée pour les salariés ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
Le régime de prévoyance et la complémentaire santé ;
Le droit d’expression ;
Le droit à la déconnexion ;
Les risques professionnels, la pénibilité et les conditions de travail ;
La mobilité.
PÉRIODICITÉ DES THÈMES DE NÉGOCIATION
L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre les Délégués Syndicaux et l’employeur ou son représentant, en principe tous les ans.
Toutefois, dans le respect des dispositions légales, les parties s’accordent pour porter la négociation annuelle obligatoire à 4 ans pour les thèmes qui feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise.
3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années
Les parties conviennent que les thèmes dont la négociation est portée à 4 années sont les suivants :
La Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière (*).
L’Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (*) ;
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (*) ;
Le droit à la déconnexion.
(*) Il est précisé qu’un même accord d’entreprise regroupera les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les autres thèmes cités feront l’objet d’un accord d’entreprise distinct.
3.2 – Thèmes de négociation annuelle
Les parties conviennent que les thèmes de négociation obligatoire suivants seront traités annuellement lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) :
La Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale.
L’Égalité Professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée pour les salariés ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
Le régime de prévoyance et la complémentaire santé ;
Le droit d’expression ;
Les risques professionnels, la pénibilité et les conditions de travail ;
La mobilité.
CALENDRIER ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION
Les parties conviennent de la conclusion d’un accord d’entreprise d’une durée déterminée de
4 ans pour chacun des thèmes précités à l’article 3.1 du présent accord.
Ces thèmes ne sont pas abordés lors des négociations annuelle chaque année, sauf en cas de demande de l’une ou l’autre des parties.
Au cours du dernier trimestre de la quatrième année des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de la « NAO ».
Les délégués syndicaux disposeront alors le cas échéant d’un bilan par accord ainsi que les indicateurs sociaux nécessaires, transmis par la Direction des Ressources Humaines.
Les dates et lieux de réunions seront fixés lors de l’ouverture des négociations.
ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
4 ans à compter du 1er janvier 2026, soit jusqu’au 31 décembre 2029.
Les parties conviennent expressément que le présent accord pourra être dénoncé de manière anticipée
si toutes les parties signataires sont d’accord.
Cette dénonciation sera notifiée auprès de la DREETS compétente, via son dépôt sur la plateforme TéléAccords.
Le présent accord pourra être révisé. Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Les parties se rencontreront dans les meilleurs délais en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.
SUIVI DE L'ACCORD
Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord se réuniront notamment lors de la négociation annuelle obligatoire afin de faire un point sur la mise en œuvre de celui-ci et décideront, le cas échéant, d’engager une procédure de révision le concernant.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord et ses avenants, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS compétente, accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. À cet effet, une version de l’accord déposé en format Word, dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées, sera transmise à la DREETS compétente.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’ANEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et sera également tenu à leur disposition sur la bibliothèque informatique « Partage/Ressources Humaines », en application de l’article R2262-1 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque délégué syndical de l’entreprise pour notification, conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail.
En application de l’article R2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera également transmis au secrétaire du CSE de l’UES Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage.
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Les présentes sont signées au moyen d'un procédé de signature électronique, via la plateforme UNIVERSIGN, qui garantit la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l’article 1367 du Code civil et au décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
Les Parties conviennent expressément et irrévocablement que les présentes signées électroniquement : (i) constitue l’original, (ii) constitue une preuve littérale au sens de l’article 1365 du Code civil, ayant la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et (iii) vaut preuve de son contenu, de l’identité des signataires et de leur consentement. Les Parties reconnaissent en conséquence et en tant que de besoin que les présentes pourront notamment être valablement (i) opposées aux Parties et (ii) produit en justice, à titre de preuve littérale. Conformément à l’alinéa 4 de l’article 1375 du Code civil, les présentes sont établies en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacune des Parties, directement par le rédacteur, qui est en charge de la mise en œuvre de la solution de signature électronique dans les conditions requises par l’article 1367 du Code civil et par le décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précité.
Fait à Nice, le 1er décembre 2025.
Pour Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage
Les représentants des Organisations Syndicales :La Direction : Pour Mutuelles du Soleil Livre II
XXXX
Délégué Syndical C.F.D.T.Directrice Générale
Mutuelles du Soleil Livre II
Pour MDS Courtage
XXXX
Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C.Président Mutuelles du Soleil Livre II