Accord d'entreprise MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L’UES MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

49 accords de la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II

Le 04/12/2025





















ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

AU SEIN DE L’UES
MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE









Entre les soussignés:

Mutuelles du Soleil Livre II, personne morale de droit privée à but non lucratif,

Soumise aux dispositions du Code de la Mutualité
Dont le siège social est situé au 36-36 bis avenue Maréchal Foch – CS 91296 – 06005 NICE Cedex 1, dont le numéro SIREN est le 782 395 511 et dont le numéro LEI est le 969 500 A45 CJVFD0G8R17.

Représentée par Madame XX, Directrice Générale, dûment habilitée à l'effet des présentes,


Et


MDS Courtage, Société par Actions Simplifiées au capital social de 150.000 €,

Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 384 049 185
Dont le siège social est situé au 36-36 bis avenue Maréchal Foch – CS 91296 – 06005 NICE Cedex 1,

Représentée par XX, représentant Mutuelles du Soleil Livre II, Présidente, dûment habilité à l'effet des présentes.

Constituant l’

Unité Économique et Sociale, Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage,

D’une part,

Et,

Les représentants des Organisations Syndicales suivants :


  • Monsieur XX, Délégué Syndical C.F.D.T,
  • Madame XX, Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C,

D’autre part.

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



PRÉAMBULE


La Direction et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours œuvré en ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe et ce, dans le prolongement des trois précédents accords sur ce même thème couvrant la période de 2012 à 2025 et des bilans annuels qui en découlent.

Le présent accord d’entreprise s’inscrit également notamment dans le cadre :
  • De la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites et de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités qui pourraient être constatées.
  • De la loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels traitant également le sujet de l’égalité femmes-hommes au sein des entreprises, notamment concernant les agissements sexistes.
  • De la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel instaurant notamment le calcul d’un index de l’égalité femmes/hommes et la désignation par le CSE d’un(e) référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
  • Du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, relatif à l’index d’égalité femmes hommes permettant notamment de visualiser les écarts de salaires pouvant exister entre les salariés femmes et hommes.
  • Du principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.
  • De l’accord collectif de branche mutualité sur l’égalité professionnelle femmes-hommes du 5 février 2021 en vue de favoriser la mixité mais également de lutter contre les écarts de rémunération injustifiés, favoriser l’égalité d’accès à la mobilité professionnelle, prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail.
  • Des négociations obligatoires ci-après détaillées :
  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois,
  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc215578549 \h 3

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215578550 \h 5

1.1 - Objet de l’accord PAGEREF _Toc215578551 \h 5
1.2 - Champ d'application PAGEREF _Toc215578552 \h 5

ARTICLE 2 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES PAGEREF _Toc215578553 \h 5

ARTICLE 3 – MESURES DEJA MISES EN OEUVRE EN VUE D’ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc215578554 \h 5

ARTICLE 4 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc215578555 \h 6

4.1 - Embauche PAGEREF _Toc215578556 \h 6
4.2 - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale PAGEREF _Toc215578557 \h 7
4.2.1 Entretien professionnel PAGEREF _Toc215578558 \h 7
4.2.2 Les mesures relatives à la QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail) PAGEREF _Toc215578559 \h 7
a - La semaine de 4 ou 5 jours PAGEREF _Toc215578560 \h 7
b - Télétravail PAGEREF _Toc215578561 \h 7
c - Utilisation de la visio-conférence PAGEREF _Toc215578562 \h 7
d - Déplacements PAGEREF _Toc215578563 \h 7
4.2.3 Les temps partiel PAGEREF _Toc215578564 \h 8
a - Augmentation du temps de travail et Priorité d’affectation PAGEREF _Toc215578565 \h 8
b -Temps partiel et télétravail PAGEREF _Toc215578566 \h 8
4.3 – Accès à la formation professionnelle PAGEREF _Toc215578567 \h 8
4.4 – Réduction ou suppression des écarts de rémunération PAGEREF _Toc215578568 \h 8
4.4.1 – Mesures permettant de réduire ou supprimer des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc215578569 \h 8
4.4.2 – Index égalité femmes hommes PAGEREF _Toc215578570 \h 8
4.5 - La prévention en matière de santé des salariés PAGEREF _Toc215578571 \h 9

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION PAGEREF _Toc215578572 \h 10

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215578573 \h 10

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215578574 \h 10

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DEPÔT LÉGAL PAGEREF _Toc215578575 \h 11

ARTICLE 9 – SIGNATURE ÉLECTRONIQUE PAGEREF _Toc215578576 \h 11



ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
1.1 - Objet de l’accord

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression et les actions associées, évalués par des indicateurs chiffrés le cas échéant.

1.2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage.


ARTICLE 2 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les Délégués Syndicaux s’appuient sur les éléments figurant dans la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) visée à l’article L.2323-8 du Code du Travail et sur les bilans annuels issus des précédents accords sur ce thème.

À partir de ce diagnostic, il est constaté depuis la conclusion du premier accord d’entreprise sur ce thème en 2012, un déséquilibre de notre effectif (en CDI) entre les hommes et les femmes. Au 30 septembre 2025, l’effectif (CDI) est composé de 161 femmes et 59 hommes au sein de Mutuelles du Soleil Livre II et de 0 femme et 2 hommes au sein de MDS Courtage.

L’accord de branche de la Mutualité du 5 février 2021 relatif à l’égalité professionnelle femmes hommes, établit que la branche est reconnue comme non mixte avec 76% de femmes parmi ses effectifs.
Le bilan social 2024 (sur les données 2023) de la branche Mutualité montre une légère amélioration de la mixité dans les entreprises. Les effectifs comprennent 73.8% de femmes et 26.2% d’hommes.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de veiller au respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de viser à supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les écarts constatés.


ARTICLE 3 – MESURES DEJA MISES EN OEUVRE EN VUE D’ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle, l’entreprise met d’ores et déjà en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

- s’assurer que 100 % des offres d’emploi, des intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et soient accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes ;
- garantir les mêmes conditions d’accès à la formation professionnelle pour les hommes comme pour les femmes ;
- accéder dès que cela est possible aux demandes des salariés sollicitant la réduction ou l’augmentation de leur temps de travail ;
- accéder dès que cela est possible aux demandes des salariés travaillant à temps partiel exprimant leur souhait d’aménagement d’emploi du temps ;
- accéder dès que cela est possible aux demandes des salariés sollicitant la succession de congés payés suite à un congé maternité/adoption ou à un congé de paternité ou à tout autre congé en lien avec la vie familiale ;
- recevoir en entretien tous les salariés ayant postulé à une offre d’emploi proposée en interne que ce soit des hommes ou des femmes.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les mesures prévues par le présent accord.



ARTICLE 4 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les cinq domaines suivants :

- L’embauche,
- L’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale (QVCT),
- La formation professionnelle
- La rémunération

- La prévention en matière de santé des salariés.

Les objectifs et les actions retenus sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

4.1 - Embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, l’entreprise souhaite tendre à augmenter, dans la mesure du possible et à compétences égales, le nombre d’hommes reçus en entretien d’embauche.
Compte tenu du nombre de candidatures d’hommes réceptionnées et dans la mesure du possible, notamment en cas de concordance du profil des candidats hommes avec les besoins du poste, les parties conviennent qu’au moins un homme soit reçu en entretien par offre d’emploi proposée.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :
- si aucune candidature d’hommes n’est reçue ;
- si les candidatures d’hommes reçues ne présentent pas les compétences correspondant au profil recherché.

Par ailleurs, et conformément à l’accord de branche de la CCN de la Mutualité, les salariés du pôle recrutement des ressources humaines ont reçu en 2023 une formation à la non-discrimination à l’embauche.
En 2026, une formation interne en management sur le thème des bonnes pratiques de recrutement sera dispensée à l’ensemble des managers permettant notamment la non-discrimination à l’embauche.


4.2 - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
4.2.1 Entretien professionnel

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien de parcours professionnel est proposé systématiquement aux salariés qui reprennent leur activité notamment à l'issue « d'un congé de maternité», « d'un congé parental d'éducation », « d'un congé de proche aidant », « d'un congé d'adoption », « d’une période d'activité à temps partiel » au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail.

4.2.2 Les mesures relatives à la QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail)

a - La semaine de 4 ou 5 jours

Conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail), les salariés peuvent choisir de répartir leur durée de travail sur 4 ou 5 jours par semaine.

Afin de permettre une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le salarié pourra chaque année, avec l’accord de son responsable, modifier son choix relatif à la répartition de la durée de travail sur 4 jours ou 5 jours et au jour hebdomadaire non travaillé, conformément aux dispositions prévues dans l’accord ARTT.

Les indicateurs chiffrés retenus sont :
- Le nombre de collaborateurs, femmes/hommes, aux 4 jours et aux 5 jours par semaine.
- Le nombre de collaborateurs, femmes/hommes, ayant modifié la répartition de leur temps de travail ;
- Le nombre de collaborateurs, femmes/hommes, ayant modifié leur jour hebdomadaire non travaillé.

L’organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel est à définir individuellement en accord avec le Responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines.

b - Télétravail

Parce qu’il évite les déplacements et favorise un temps de transport réduit, le télétravail contribue à un meilleur équilibre vie privée/ vie professionnelle et améliore la qualité de vie au travail des salariés. Ainsi, l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail s'applique à l'ensemble des collaborateurs éligibles, sous réserve de la faisabilité technique et organisationnelle, conformément aux dispositions de l’accord correspondant.

c - Utilisation de la visio-conférence

Afin de limiter les déplacements inter-sites, l’entreprise est équipée d’un dispositif de visioconférence, facilitant ainsi l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

d - Déplacements

Conformément à l’accord de branche de la CCN Mutualité, l’employeur prend en considération, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale des salariés dans l’organisation des réunions et des déplacements professionnels, notamment en cas de nécessité de déplacement géographique.





4.2.3 Les temps partiel

a - Augmentation du temps de travail et Priorité d’affectation
Conformément à l’article L3123-3 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet, ressortissant de leur qualification professionnelle, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. Au cas où les salariés concernés feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse sera apportée.
b -Temps partiel et télétravail

Conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail, les salariés à temps partiel d’une durée égale ou supérieure à 50 %, dont la demande a été acceptée par leur hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, ont la possibilité d’accéder au dispositif de télétravail.


4.3 – Accès à la formation professionnelle

Afin de maintenir l’accès à la formation professionnelle de manière égalitaire entre les femmes et les hommes, il est convenu que l’entreprise poursuive le déploiement de sa politique de formation sans effet discriminant.
Un bilan annuel portant sur le ratio des heures de formation dispensées aux femmes et aux hommes est accessible dans la BDESE.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.


4.4 – Réduction ou suppression des écarts de rémunération

4.4.1 – Mesures permettant de réduire ou supprimer des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
L’entreprise s’engage à considérer les années d’expérience, les compétences acquises et la classification et qualification du poste, sans prendre en compte d’autres critères qui s’avéreraient discriminants pour fixer notamment la rémunération des nouveaux entrants, tout en garantissant dans la mesure du possible la cohérence interne.

De la même manière, les promotions salariales individuelles et les évolutions de carrière sont étudiées au regard des compétences détenues par les salariés.

Un bilan annuel portant sur les rémunérations est accessible dans la BDESE.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour aboutir à la réalisation des objectifs fixés.

4.4.2 – Index égalité femmes hommes

Conformément au décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, un index d’égalité femmes hommes doit être calculé afin de permettre de visualiser les écarts de salaires pouvant exister entre les salariés femmes et hommes.
Il s’agit d’une mesure prise, en vue de renforcer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel, en application du principe « à travail égal, salaire égal ».
Dans ce cadre, l’index mis en place par le gouvernement comprend 4 à 5 indicateurs (en fonction des effectifs de l’entreprise) dont le barème est établi sur un total de 100 points. Il donne lieu à des plans d’actions et doit être publié annuellement.

Selon les dispositions légales en vigueur, en cas d'Index inférieur à 85 points, il convient de fixer et publier des objectifs de progression de chacun des indicateurs.
Ces objectifs doivent être consultables sur le site Internet de l’entreprise, sur la même page que les résultats de l’Index, jusqu’à ce que celle-ci obtienne un Index au moins égal à 85 points.
Si l’Index de l'égalité professionnelle est inférieur à 75 points, il convient de publier les mesures de correction prévues. Ces mesures doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise, sur la même page que les résultats de l’Index, jusqu’à ce que celle-ci obtienne un Index au moins égal à 75 points.

Les cinq indicateurs sont les suivants :
  • L’écart de rémunération femmes-hommes,
  • L’écart de répartition des augmentations individuelles,
  • L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés),
  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,
  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
L’Unité Économique et Sociale (UES) Mutuelles du Soleil Livre II et MDS COURTAGE obtient, pour l’année de référence 2024, un score de 99 sur 100*, avec la note maximale pour trois des quatre indicateurs clés.




2022 : Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes





2023 : Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes





2024 : Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage s’engagent, dans la mesure du possible, à tout mettre en œuvre pour maintenir une note supérieure ou égale à 85/100 minimum sur l’index égalité femmes hommes.

Les mesures prises sur ce thème pourraient faire l’objet de modification en fonction de l’évolution des dispositions légales.


4.5 - La prévention en matière de santé des salariés

Dans le cadre de sa politique de prévention en matière de santé des salariés et en lien avec le programme national de prévention de l’Assurance Maladie, Mutuelles du Soleil souhaite favoriser et faciliter l’accès au dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal.

Dans ce cadre, les salariés à l’horaire à partir de 50 ans pourront bénéficier d’une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée, de deux heures tous les deux ans, pour effectuer un examen de dépistage, selon les conditions ci-après :

Dépistage du cancer du sein :
Le collaborateur peut solliciter une autorisation d’absence rémunérée d’une durée de deux heures tous les deux ans, afin de réaliser l’examen de dépistage du cancer du sein (mammographie) sous réserve de fournir un justificatif d’examen au service ressources humaines.

Dépistage du cancer colorectal :
Le collaborateur ayant réalisé le dépistage du cancer colorectal à l’aide du kit d’examen à domicile peut solliciter une autorisation d’absence d’une durée de deux heures tous les deux ans, dans le cas où les résultats du test nécessiteraient des examens médicaux complémentaires sous réserve de fournir un justificatif d’examen au service ressources humaines.


Toute absence requiert au préalable l’accord du responsable de service.


ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

4 ans, à compter du 1er janvier 2026.


Les parties conviennent expressément que le présent accord pourra être dénoncé de manière anticipée

si toutes les parties signataires sont d’accord.


La dénonciation sera notifiée auprès de la DREETS compétente, via son dépôt sur la plateforme TéléAccords selon les mêmes modalités que l’accord initial.

Le présent accord pourra être révisé. Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Les parties se rencontreront dans les meilleurs délais en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


ARTICLE 6 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Au cours du dernier trimestre de la dernière année de l’application du présent accord, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci et un bilan sera présenté.

Dans l’intervalle, dans le cas de remontées qui feraient apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DEPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS compétente, accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS compétente.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’ANEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur la bibliothèque informatique « Partage/Ressources Humaines », en application de l’article R2262-1 du Code du Travail

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque délégué syndical de l’entreprise pour notification, conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail.

En application de l’article R2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera également transmis au secrétaire du CSE de Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage. 

ARTICLE 9 – SIGNATURE ÉLECTRONIQUE


Les présentes sont signées au moyen d'un procédé de signature électronique, via la plateforme UNIVERSIGN, qui garantit la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l’article 1367 du Code civil et au décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.

Les Parties conviennent expressément et irrévocablement que les présentes signées électroniquement : (i) constitue l’original, (ii) constitue une preuve littérale au sens de l’article 1365 du Code civil, ayant la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et (iii) vaut preuve de son contenu, de l’identité des signataires et de leur consentement. Les Parties reconnaissent en conséquence et en tant que de besoin que les présentes pourront notamment être valablement (i) opposées aux Parties et (ii) produit en justice, à titre de preuve littérale.

Conformément à l’alinéa 4 de l’article 1375 du Code civil, les présentes sont établies en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacune des Parties, directement par le rédacteur, qui est en charge de la mise en œuvre de la solution de signature électronique dans les conditions requises par l’article 1367 du Code civil et par le décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précité.

Fait à Nice, le 04 décembre 2025.

Pour Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage

Les représentants des Organisations Syndicales :La Direction :
Pour Mutuelles du Soleil Livre II

Monsieur XX,XX

Délégué Syndical C.F.D.T.Directrice Générale

Mutuelles du Soleil Livre II

Pour MDS Courtage

Madame XX,XX

Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C.Président Mutuelles du Soleil Livre II

Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas