Avenant n° 7 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la garantie complémentaire santé obligatoire des salariés de Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage
Application de l'accord Début : 01/10/2026 Fin : 01/01/2999
DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II ET DE MDS COURTAGE
Entre les soussignés,
Mutuelles du Soleil Livre II, personne morale de droit privé à but non lucratif,
Soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité. Dont le siège social est situé 36-36 bis avenue Maréchal Foch - CS 91296 - 06005 NICE Cedex 1, dont le numéro SIREN est le 782 395 511 et dont le numéro LEI est le 969 500 A45 CJVFD0G8R17.
Représentée par Madame, Directrice Générale, dûment habilitée à l'effet des présentes,
D’une part,
MDS Courtage, Société par Actions Simplifiées au capital social de 150.000 €,
Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 384 049 185 Dont le siège social est situé au 36-36 bis avenue Maréchal Foch - CS 91296 - 06005 NICE Cedex 1,
Représentée par Monsieur, représentant Mutuelles du Soleil Livre II, Présidente, dûment habilité à l'effet des présentes.
Constituant l’
Unité Économique et Sociale Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives dans le périmètre de l’UES suivantes :
Monsieur, Délégué Syndical C.F.D.T,
Madame, Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C,
D’autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
AVENANT N° 7
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
À LA GARANTIE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE DES SALARIÉS
CHAMP D’APPLICATION UES MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE
PRÉAMBULE
La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a instauré un congé supplémentaire de naissance, codifié aux articles L1225-46-2 et suivants du Code du travail, afin de renforcer l'accompagnement des parents lors de l'arrivée d'un enfant au foyer. Les modalités d'application de ce congé ont été précisées par le décret n° 2026-419 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance.
Les textes en vigueur ne prévoyant pas le maintien obligatoire de la couverture complémentaire santé pendant cette période de suspension du contrat de travail, les Parties ont souhaité adapter le régime collectif et obligatoire de frais de santé afin d’offrir une continuité de la protection sociale dans ce cadre.
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant a ainsi notamment pour objet de prévoir le maintien des garanties de complémentaire santé au profit des salariés bénéficiant d'un congé supplémentaire de naissance, ainsi que les modalités de financement correspondantes.
Les articles suivants sont notamment mis à jour :
5.2 - La période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation de l’employeur
7.3 - Coût de la cotisation
Il est rappelé que :
La garantie complémentaire santé obligatoire a pour objectifs d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques santé de la vie, d’assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible et de permettre la mutualisation des risques.
Elle complète les prestations santé servies par le régime obligatoire de la Sécurité Sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Le contrat de garantie collective frais de santé souscrit en application du régime résultant du présent accord, quant à lui, répond au caractère responsable et solidaire du contrat souscrit et est conforme à la réforme pour l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour tous (100% santé), instaurée par le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, paru le 02 février 2019.
Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L2221-1 et suivants du Code du Travail.
Pour des facilités de lecture et de visibilité, l'intégralité de l'accord initial ainsi que les nouvelles dispositions faisant l'objet du présent avenant, sont transposées ci-après.
2.1 - Textes de référence PAGEREF _Toc240988756 \h 5 2.2 - Objet de l’accord PAGEREF _Toc240988757 \h 6
3.CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE SANTÉ PAGEREF _Toc240988758 \h 6
4.LES BÉNÉFICIAIRES, DISPENSES D’AFFILIATION ET AYANTS DROIT PAGEREF _Toc240988759 \h 6
4.1 - Les bénéficiaires PAGEREF _Toc240988760 \h 6 4.2 - Les dispenses d'affiliation autorisées PAGEREF _Toc240988761 \h 6 4.3 - Les ayants droit bénéficiaires de la garantie à couverture familiale PAGEREF _Toc240988762 \h 7
5.SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE LA GARANTIE PAGEREF _Toc240988763 \h 8
5.1 - La période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation PAGEREF _Toc240988764 \h 8 5.2 - La période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation PAGEREF _Toc240988765 \h 9
6.DÉPART DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc240988766 \h 9
6.1 - Maintien de la garantie dans le cadre de la portabilité des droits PAGEREF _Toc240988767 \h 9 6.2 - Maintien de la garantie au titre de la loi Evin PAGEREF _Toc240988768 \h 10 Dispositif Loi EVIN (Article 4 loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989) PAGEREF _Toc240988769 \h 10 6.2.1 - Date de fin de l’adhésion du salarié qui quitte l’entreprise PAGEREF _Toc240988770 \h 10 6.2.2 - Décès du salarié PAGEREF _Toc240988771 \h 11
7.LE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE ET FAMILIAL DE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : ORGANISME ASSUREUR ET GARANTIE PAGEREF _Toc240988772 \h 11
8.FINANCEMENT DE LA COTISATION PAGEREF _Toc240988776 \h 11
9.SURCOMPLÉMENTAIRE PAGEREF _Toc240988777 \h 12
10.INFORMATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc240988778 \h 12
10.1 - Information des salariés PAGEREF _Toc240988779 \h 12 10.2 - Information des Institutions Représentatives du Personnel PAGEREF _Toc240988780 \h 12
11.ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION PAGEREF _Toc240988781 \h 13
12.INTERPRÉTATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc240988782 \h 13
13.SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc240988783 \h 13
14.COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL PAGEREF _Toc240988784 \h 13
Les dispositions de cet accord s’appliquent aux salariés de Mutuelles du Soleil Livre II (N° SIREN 782 395 511) et de MDS Courtage (N° RCS 384 049 185).
OBJET
2.1 - Textes de référence
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 15.3 de la Convention Collective de la Mutualité prévoyant que « Tout salarié employé par un organisme relevant de la convention collective de la mutualité doit bénéficier d'une couverture complémentaire santé dans le cadre d'un contrat collectif à adhésion obligatoire (ci-après “ contrat santé ”) mis en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ». Il est également en conformité avec les dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances ou de réassurances.
Cet accord est également conclu dans le respect des dispositions des textes suivants :
Code de la Sécurité Sociale,
Code de la Mutualité,
Bulletin officiel de de la Sécurité Sociale (BOSS) - Protection sociale complémentaire,
Loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques,
Décret n°90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques,
Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire,
Décret n°2014-1025 du 08 septembre 2014 relatif aux garanties d’assurance complémentaire santé des salariés repris par l'article L911-7 du Code de la Sécurité Sociale,
Décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales,
Circulaire DSS n°DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015
Lettre circulaire ACOSS n°2015-0000045 du 12 août 2015
Décret 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L911-7 du Code de la Sécurité Sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé,
Arrêt de la Cour de Cassation du 07 juin 2023 relatif à la dispense d'affiliation à un régime complémentaire d'entreprise pour un salarié déjà couvert en tant qu'ayant droit à un régime facultatif,
Statuts et règlements de Mutuelles du Soleil Livre II en qualité d'organisme assureur.
2.2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectifs :
D'instituer un système de garanties collectives frais de santé obligatoire permettant à l'ensemble des salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale,
De définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de Mutuelles du Soleil
Livre II et de MDS Courtage et leurs ayants droit en ce qui concerne les remboursements des frais médicaux ;
D’assurer aux salariés une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;
De continuer à faire profiter les salariés des dispositions favorables de l’article 83-1-quater du Code Général des Impôts (CGI) et de l'article D 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui permettent d’être exonéré de cotisation de sécurité sociale sur cet avantage (sauf CSG et CRDS).
CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Le régime complémentaire santé présente un caractère
collectif et obligatoire.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’adhésion au régime s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ce caractère obligatoire est apprécié sous réserve des dispositions visées ci-après.
LES BÉNÉFICIAIRES, DISPENSES D’AFFILIATION ET AYANTS DROIT 4.1 - Les bénéficiaires
Tous les salariés de Mutuelles du Soleil
Livre II et de MDS Courtage ont l’obligation d’adhérer à la mutuelle familiale obligatoire collective.
Le bénéfice de la mutuelle est effectif
dès le 1er jour de leur embauche.
4.2 - Les dispenses d'affiliation autorisées
Conformément aux dispositions de l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, par dérogation à son caractère obligatoire, l’affiliation au présent régime de frais de santé présente un caractère facultatif pour les salariés qui le demandent, relevant de l’un des cas suivants :
a) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie. Dans ce cas, la dispense d’affiliation est de droit, les salariés seront dispensés sur simple demande écrite que l’employeur conservera ;
b) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Dans ce cas, la dispense d’affiliation est de droit, les salariés seront dispensés sur simple demande écrite que l’employeur conservera ;
c) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, et sous réserve qu'un justificatif soit fourni. L'employeur conservera les attestations et dispenses d'adhésion ;
e) les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale du 6 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises, à condition de le justifier chaque année.
Peuvent également être dispensés d’adhérer à la couverture collective obligatoire, les salariés qui sont couverts, y compris en qualité d’ayant droit, y compris à titre facultatif, par la complémentaire santé à caractère responsable de leur conjoint. En outre, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 3 mois peuvent être dispensés s’ils justifient du bénéfice d’une couverture complémentaire santé individuelle ou collective obligatoire respectant les exigences du contrat dit « responsable ».
Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur qui en conservera la trace.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur qui devra être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
À défaut, les salariés concernés seront affiliés au régime au lendemain du jour au terme duquel il cesse de bénéficier d’une dispense d’adhésion. Et en tout état de cause, ces salariés seront affiliés au régime et tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de remplir les conditions ci-dessus.
Cas particulier : Les couples travaillant au sein des entités de Mutuelles du Soleil ou MDS Courtage ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Par principe, les salariés seront affiliés séparément, en revanche, s’ils souhaitent être affiliés ensemble ils devront en faire la demande expresse au service Ressources Humaines de la mutuelle.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, à l'adhésion à la couverture obligatoire.
4.3 - Les ayants droit bénéficiaires de la garantie à couverture familiale
Le contrat collectif obligatoire étend sa couverture à la famille des salariés. En conséquence, les membres participants qui acquittent leurs cotisations et bénéficient de prestations en ouvrent le droit à leurs ayants droit.
Par bénéficiaire, il faut entendre le membre participant et les ayants droit par lui désignés lors de la souscription ou la signature du bulletin d’adhésion, à savoir :
a/ Son conjoint :
Époux/épouse légitime ;
Concubin reconnu, tel que défini par l’article 515-8 du Code Civil ;
Partenaire, tel que défini aux articles 515-1 et suivants du Code Civil, lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
Une copie de l’acte de mariage ou du livret de famille ou de la déclaration de concubinage ou du contrat de PACS sera nécessaire pour réaliser l’adhésion de l’ayant droit conjoint.
b/ Ses enfants à charge
Sont considérés comme à charge, au sens de la Sécurité Sociale, les enfants du salarié ou de son conjoint âgé de moins de 20 ans, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, dont l’assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement ;
Sont assimilés aux enfants de plus de 20 ans :
• les enfants de moins de 28 ans qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité. • les enfants de moins de 28 ans qui sont engagés au Service Civique tel que créé par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 et l’article L111-2 du Code du Service national et peuvent en justifier par un certificat. • les enfants de moins de 28 ans, demandeurs d’emploi percevant une allocation inférieure à 55% du SMIC pouvant en justifier par une notification de FRANCE TRAVAIL, à défaut une attestation sur l’honneur des parents précisant que l’enfant n’a pas d’activité rémunérée (salaire ou indemnité) ; • les enfants de moins de 28 ans qui sont en apprentissage, en contrat de professionnalisation, en contrat de formation en alternance … et perçoivent une rémunération inférieure au SMIC ; dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat d’apprentissage, de formation en alternance … ainsi que les trois derniers bulletins de salaire ; • les enfants handicapés rattachés au foyer fiscal du membre participant atteints d’une incapacité permanente, reconnue au sens de l’article 169 du Code de la famille et de l’aide sociale, suite à une infirmité ou une maladie incurable.
c/ Ses autres personnes à charge
Les autres personnes sont celles à sa charge au sens du Code de la Sécurité Sociale pour lesquelles le salarié a demandé l’affiliation à l’organisme assureur et acquitte les cotisations correspondantes.
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE LA GARANTIE
5.1 - La période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation
Dans le respect des dispositions de la Section 1 « La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation » du Chapitre 6 « Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail » du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) - Protection sociale complémentaire, il y aura maintien de la garantie dans les cas suivants de suspension du contrat de travail :
Période de suspension indemnisée et notamment liée à « une maladie, une maternité, un accident ou en cas d’activité partielle ou d’un congé d’adoption », avec maintien de salaire total ou partiel, ou indemnités journalières en partie financées par l’employeur,
Période de suspension donnant lieu au versement d’un « revenu de remplacement » par l’employeur. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (notamment de reclassement et de mobilité…).
Il appartiendra à l’entreprise de continuer à assurer le précompte des cotisations du salarié absent et à verser la totalité de la cotisation à l'organisme assureur.
L’entreprise prélèvera la part de la cotisation due par le salarié absent sur son bulletin de salaire ou en cas d’impossibilité, lui en demandera directement le paiement. 5.2 - La période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation
Dans le respect des dispositions de la Section 2 « La période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée » du Chapitre 6 « Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail » du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) - Protection sociale complémentaire, il n'y aura pas de maintien de garantie pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne sont pas indemnisés pendant cette période. La garantie de complémentaire santé est donc suspendue de plein droit à compter de la date de suspension du contrat de travail.
La radiation est effective au lendemain de la suspension du contrat de travail.
Cependant la garantie complémentaire santé n’est pas suspendue dans les cas suivants :
les salariés en congé supplémentaire de naissance continuent à bénéficier automatiquement du régime de frais de santé, selon les modalités de financement prévues à l’article 8 du présent avenant ;
les salariés en congé parental d’éducation ont la faculté de pouvoir continuer à adhérer au régime de frais de santé, à condition d’en faire la demande et en supportant l’intégralité des cotisations, l’employeur ne maintenant aucune de ses contributions dans ce cas.
DÉPART DE L’ENTREPRISE 6.1 - Maintien de la garantie dans le cadre de la portabilité des droits Conformément aux dispositions de l'article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire de notre entreprise au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve :
Que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;
Qu’ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.
Le maintien à titre gratuit du contrat collectif obligatoire sera applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée :
Du dernier contrat de travail ;
Ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée sera appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.
Les salariés seront informés de leur droit au maintien des garanties collectives obligatoires dans leur certificat de travail.
Ils devront justifier auprès de l'organisme assureur, à savoir Mutuelles du Soleil
Livre II, de leur indemnisation au titre des allocations chômage et produire l'attestation d'indemnisation à l’agence France Travail correspondante.
Ils devront également informer l'organisme assureur de tout changement dans leur situation.
Les ayants droit des salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire au moment de la rupture du contrat de travail, pourront également bénéficier gratuitement de la portabilité du contrat collectif obligatoire. 6.2 - Maintien de la garantie au titre de la loi Evin Dispositif Loi EVIN (Article 4 loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989)
Les salariés ayant quitté l’entreprise peuvent demander le maintien à titre individuel de la garantie dont ils bénéficiaient lorsqu’ils étaient salariés, à un tarif encadré (Décret n°2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques) :
La 1ère année qui fait suite à la sortie du contrat d'assurance collectif, il est prévu que les tarifs restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
La 2ème année, il est prévu que ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
La 3ème année qui suit la sortie du contrat d'assurance collectif, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Ces anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables.
Toutefois, les intéressés doivent en faire la demande dans les six (6) mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient.
6.2.1 - Date de fin de l’adhésion du salarié qui quitte l’entreprise La garantie dont bénéficie le salarié au titre du contrat collectif obligatoire prend fin au terme de son préavis théorique effectué et payé, non effectué et payé, non effectué si cela résulte de l’inaptitude du salarié et non payé.
En outre, l’adhésion prend fin à la date de rupture du contrat de travail lorsque le préavis est non effectué et non payé.
La radiation est effective au lendemain de la sortie des effectifs. Si des prestations sont servies après cette date l’organisme assureur réclamera les sommes indument versées à l'ancien adhérent.
6.2.2 - Décès du salarié
En outre, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé (ses ayants droit) peuvent bénéficier du même dispositif, pour une durée minimale de douze (12) mois à compter de la date du décès, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six (6) mois suivant le décès et sous réserve du paiement des cotisations. La dernière cotisation mensuelle du salarié décédé sera calculée au prorata du temps d’adhésion en jours calendaires (selon le nombre de jours du mois). LE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE ET FAMILIAL DE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : ORGANISME ASSUREUR ET GARANTIE
7.1 – Organisme assureur
L’entreprise a souscrit un contrat collectif obligatoire et familial de garantie complémentaire santé auprès de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont le numéro SIREN est le n° 782 395 511, dont le numéro LEI est le 969500A45CJVFD0G8R17 et dont le siège social est situé 36-36 bis, avenue Maréchal Foch - CS 91296 - 06005 NICE Cedex 1.
Cet organisme est un organisme habilité tel que défini par l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
7.2 - Garantie collective
Les garanties souscrites sont identiques pour tous les salariés définis à l’article 3, dont la garantie détaillée et la notice d’information font l’objet d’annexes au présent accord.
Il est précisé que le contrat de garantie collective frais de santé souscrit :
Répond au caractère responsable et solidaire du contrat souscrit,
Est conforme à la réforme pour l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour tous (100% santé), instaurée par le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L911-7 du Code de la Sécurité Sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé, paru le 2 février 2019.
7.3 - Coût de la cotisation
Au 1er janvier 2026, le coût de la cotisation relative à la garantie collective est fixé par l’organisme assureur à hauteur de 270,84 € par mois.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d'indexation, le coût de la cotisation d'assurance sera réajusté, sans que cela ne constitue une modification du présent accord dans la limite d’une évolution de 15% de cette cotisation.
FINANCEMENT DE LA COTISATION
Conformément aux dispositions de l'article L911-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur assure au minimum la moitié du financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la Convention Collective des entreprises de courtage d’assurances ou de réassurances, l'employeur assure au minimum 2/3 du financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.
Les salariés de Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage bénéficient d’un régime de complémentaire santé collectif et obligatoire dont la cotisation est cofinancée par l’employeur et le salarié.
La garantie afférente à ce régime ainsi que la répartition de sa prise en charge entre l’employeur et le salarié font l’objet d’une négociation annuelle avec les Délégués Syndicaux représentatifs.
Depuis l’année 2021, la prise en charge de la cotisation mensuelle s’effectue comme suit :
83 % pour l’employeur,
17 % pour le salarié.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Les cotisations correspondantes à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire. SURCOMPLÉMENTAIRE
Chaque salarié peut souscrire une garantie surcomplémentaire auprès de l’agence commerciale Mutuelles du Soleil Livre II la plus proche de son domicile.
Il est précisé que cette souscription est facultative et que la cotisation afférente est intégralement à la charge du salarié.
INFORMATION DES SALARIÉS 10.1 - Information des salariés Les règlements, statuts, notice d’information et tableau de garantie afférentes au contrat collectif obligatoire dont bénéficient les salariés de Mutuelles du Soleil Livre II et de MDS Courtage sont accessibles sur la bibliothèque informatique « Partage » des entités.
De plus et dans le respect des dispositions de l’article L221-6 du Code de la Mutualité, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché :
Une notice d’information/mémento, rédigée par l'organisme assureur, définissant les garanties prévues par le contrat collectif obligatoire et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription ;
Les règlements et statuts de l'organisme assureur.
10.2 - Information des Institutions Représentatives du Personnel
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social Économique est informé et consulté préalablement à toute modification de la garantie santé.
ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée,
à compter du 1er octobre 2026.
L’accord et/ou son présent avenant pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord et/ou son présent avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Cette dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Conformément aux dispositions de l'article L2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord se substituant, avant l’expiration du délai de préavis, à l’accord dénoncé.
Le présent avenant pourra être révisé. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Les parties se rencontreront dans les meilleurs délais en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
La résiliation par l’organisme assureur du régime de frais de santé précité entraîne de plein droit la caducité de l’accord et du présent avenant par disparition de son objet.
INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord et de ses avenants.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.
SUIVI DE L'ACCORD
Dans le cas où l’application du présent avenant ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord et ses avenants, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord et ses avenants. COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL
Le présent avenant sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS compétente, accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent avenant sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. À cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS compétente.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’ANEM, le présent avenant sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).
Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et sera également tenu à leur disposition sur la bibliothèque informatique « Partage/Ressources Humaines », en application de l’article R2262-1 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent avenant signé par les parties sera remis à chaque délégué syndical de l’entreprise pour notification, conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail.
En application de l’article R2262-2 du Code du Travail, le présent avenant sera également transmis au secrétaire du CSE de Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage.
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Les présentes sont signées au moyen d'un procédé de signature électronique, via la plateforme UNIVERSIGN, qui garantit la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l’article 1367 du Code civil et au décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
Les Parties conviennent expressément et irrévocablement que les présentes signées électroniquement : (i) constitue l’original, (ii) constitue une preuve littérale au sens de l’article 1365 du Code civil, ayant la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et (iii) vaut preuve de son contenu, de l’identité des signataires et de leur consentement. Les Parties reconnaissent en conséquence et en tant que de besoin que les présentes pourront notamment être valablement (i) opposées aux Parties et (ii) produit en justice, à titre de preuve littérale.
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 1375 du Code civil, les présentes sont établies en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacune des Parties, directement par le rédacteur, qui est en charge de la mise en œuvre de la solution de signature électronique dans les conditions requises par l’article 1367 du Code civil et par le décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précité.
Fait à Nice, le 24 septembre 2026.
Pour Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage
Les représentants des Organisations Syndicales :La Direction : Pour Mutuelles du Soleil Livre II
MonsieurMadame
Délégué Syndical C.F.D.T.Directrice Générale Mutuelles du Soleil Livre II
Pour MDS Courtage
MadameMonsieur
Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C.Président Mutuelles du Soleil Livre II