Accord d'entreprise MW FRANCE

AVENANT DE L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 16 DECEMBRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 30/09/2020

48 accords de la société MW FRANCE

Le 27/05/2020


AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 16 DECEMBRE 2016

Entre

MW FRANCE, représentée par Monsieur XX, Directeur Général,

d'une part,
Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’

Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur XX et

L’

Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur XX,

d'autre part.




  • PREAMBULE
Depuis plusieurs mois, le Monde est touché par une pandémie mondiale qui engendre des pertes humaines nombreuses et dramatiques.

Les Gouvernements respectifs de nos Pays ont été amenés à prendre plusieurs mesures radicales, notamment en termes de confinement partiel ou total, et ce afin d’endiguer le virus.

Directement dépendant des fluctuations d’activités de nos Clients, les sociétés du Groupe CLN ont été fortement impactées par cette situation inédite (arrêt de production, mise en activité partielle, perte de chiffres d’affaires...).

Les résultats financiers et la trésorerie de la société MWF sont d’ores et déjà lourdement impactés.

C’est dans ce contexte, afin de soutenir économiquement la société, que les parties se sont réunies les 29 Avril 2020, 14 Mai, 20 Mai et 27 Mai 2020, conformément aux possibilités qu’accordent l’article 9. Durée – Révision de l’avenant portant révisions à l’accord sur le Compte Epargne Temps du 16 Décembre 2016, afin de revoir les modalités de liquidation de ce dispositif.

Néanmoins, face à la situation d’urgence que revêt cette révision, les parties se sont accordées pour ne pas faire appliquer strictement les dispositions l’article suscité, notamment quant aux modalités de demande de révision (délai, formalisme).





  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de liquidation des jours de CET existant au sein de la société MW France.

Il est applicable à tous les salariés de l’entreprise MW France.


  • ARTICLE 2 : LIQUIDATION DES DROITS CAPITALISES

Il est de rigueur de rappeler les termes de l’article 5-Utilisation des droits capitalisés de l’avenant portant révision à l’accord sur le compte épargne temps du 16 Décembre 2016 :

« Les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour :

  • Compenser tout ou partie d’un congé ou absence
  • Indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel
  • Indemniser une cessation progressive ou totale d’activité
  • Rémunérer des temps de formation effectués en dehors du temps de travail
  • Indemniser une suspension de contrat de travail
  • Compléter le salaire pour faire face à une situation exceptionnelle

Si le salarié utilise les droits capitalisés dans le CET dans le but de financer une période d’inactivité (suspension de contrat, congé spécifique…), il sera considéré en congé sans solde, à ce titre :

  • Il ne pourra prétendre qu’à l’indemnisation correspondante aux droits stockés dans son CET qu’il a débloqué
  • Il n’acquiert, au titre de cette période, aucun des droits qui sont conditionnés par un travail effectif (congés payés, intéressement…)

Toute demande de liquidation totale ou partielle devra être formulée par écrit et soumis à l’accord du service des ressources humaines, dans un délai de 30 jours avant la date du déblocage. […] »

Ainsi que son article 6-Liquidation des droits capitalisés :

« Les salariés ont la possibilité de racheter partiellement ou totalement les droits capitalisés dans le CET.
Les jours de congés payés, les jours de repos et les heures transférées dans le CET neutralisent les compteurs.
Les jours et les heures correspondant n’ouvrent donc droit à aucune majoration.

Les jours de repos affectés dans le CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérées au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la liquidation (salaire journalier brut perçu à la date de la liquidation), avec une majoration de 5% dans la limite de 5 jours par an.

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine ne peuvent être convertis en argent. Ils doivent être pris obligatoirement sous forme de congés (Circ. DGT n°20, 13 nov. 2008). […] »


L’article 6 sus retranscrit est modifié, exceptionnellement, ainsi :

Durant la période où l’entreprise fera l’objet d’une mesure d’activité partielle, les salariés ont la possibilité de racheter une partie de leurs droits capitalisés dans le CET.

  • Article 2.1. : Salariés au forfait annuel en heures et salariés postés

Cette catégorie de salariés, à titre exceptionnel, pourra racheter partiellement une partie de leur jours affectés au CET.
Le nombre de jours pouvant être racheté sera communiqué chaque mois aux délégués syndicaux.

Le rachat de jours de repos affectés dans le CET, pour le mois de Mai 2020, est fixé à 03 jours maximum, pour toutes demandes reçues au service Ressources Humaines à partir du 14 Mai 2020.

Les demandes reçues au service Ressources Humaines avant le 14 Mai 2020 et supérieures à 03 jours seront étudiées au cas par cas.
Ces jours qui feront l’objet d’une monétisation, seront rémunérées au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée avant la mise en activité partielle, avec application d’une majoration de 5%, sauf si le salarié concerné a d’ores et déjà sur l’exercice 2020 procédé au rachat de 5 jours minimum. Cette majoration n’étant appliquée qu’aux 5 premiers jours rachetés au cours de l’année civile.

Pour rappel, Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine ne peuvent pas être convertis en argent. Ils doivent être pris obligatoirement sous forme de congés.

  • Article 2.2. : Salariés au forfait annuel en jours

Dans la mesure où les salariés relevant de cette catégorie ont bénéficié d’un complément d’indemnité d’activité partielle en vue de maintenir intégralement leur rémunération, ceux-ci ne pourront pas procéder à un rachat de jours affectés à leur CET sur la période susvisée.


  • ARTICLE 3 : CAPITALISATION 2020

Les jours de congés ou heures qui seront affectés en fin de période 2020 au titre des jours de congés non pris ou heures non récupérées en 2020 ne feront pas l’objet, en cas de liquidation à compter du 1er Janvier 2021, de la majoration de 5% prévu à l’avenant de l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 16 Décembre 2016.

Cette disposition n’est valable que pour les rachats demandés à partir du 1er Janvier 2021 au titre des jours ou des heures affectés au titre de l’année 2020.


  • ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
  • Article 4.1. : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée

déterminée. Il prendra effet au 1er Mai et prendra fin au 30 Septembre 2020. Celui-ci sera reconduit automatiquement en cas de renouvellement de la demande d’autorisation d’activité partielle par l’entreprise.

  • Article 4.2. : Révision et dénonciation

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

  • Article 4.3. : Formalités de publicité et de dépôt

Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire à la DIRECCTE transmis via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes ; à l’initiative de la Direction de la société.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

  • ARTICLE 4.4. : Information

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

SIGNATAIRES

Fait à TERGNIER, le 27 Mai 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction

XX
Directeur Général

Pour les organisations syndicales

XXXX
Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.
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