Accord d'entreprise MW FRANCE

AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

50 accords de la société MW FRANCE

Le 15/12/2020



AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2242-1 du Code du Travail, les parties régulièrement convoquées se sont réunies les 09 et 15 Décembre 2020

Les négociations se sont terminées par un accord.


Entre

la société MW France, représentée par Monsieur XX, Directeur Général,


D’une part,

Et les organisations syndicales de salariés ci-après :

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur XX,
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur XX,

D’autre part,

Préambule

Suivant l’objectif commun de cadrer et d’optimiser au maximum l’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise, les parties conviennent de modifier certaines dispositions prévues à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 06 Décembre 2016.


Article 1 : Articles modifiés de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 06 Décembre 2016

Les articles suivants sont ainsi modifiés :

  • Article 3 : Temps de Travail Personnel de journée

  • Les horaires du personnel de journée sont des horaires variables avec des plages de présence obligatoires :
  • - plage fixe du matin : 08h45-11h45
  • - plage fixe d’après-midi : 13h45 – 16h30 (sauf vendredi à 15h30)
  • - plage mobile du matin : 07h30 – 08h45
  • - plage mobile d’après midi : 16h30 – 18h30
  • [...]
  • Article 3.1 : Forfait annuel de travail en heures
  • [...]
  • Article 3.1.5. : Gestion des heures de récupération
  • Les heures de récupération alimentent une balance annuelle d’heures qui peut être alimentée jusqu’à 105h00.
  • Si la charge d’activité du salarié nécessite un dépassement, il devra soumettre au préalable de la réalisation des heures une demande d’autorisation à son supérieur hiérarchique mais en aucun cas la balance d’heures ne saurait excéder 70h00 en fin de période de cumul.
  • Une alerte sera réalisée à compter de 35h00 de cumul pour le personnel à 35h00, et de 38h00 de cumul pour le personnel à 38h00, afin que des récupérations soient planifiées.
  • Dans le cadre de l’autonomie de l’organisation du temps de travail, les heures de récupération pourront faire l’objet, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, d’une utilisation à la convenance du salarié.
  • Néanmoins, en cas de refus du salarié de planifier ses récupérations malgré les rappels écrits de sa hiérarchie, celui pourra être contraint par son manager de les planifier dans un délai de 15 jours à compter de la demande écrite.
  • Article 3.2 : Forfait de travail annualisé en jours

  • Article 3 : Jours travaillés
  • [...]
  • Dans un souci d’exemplarité, le personnel soumis à un forfait de travail annualisé en jours est invité à respecter les plages fixes définies à l’article 3 du présent avenant.
  • Article 2 : Durée – révision

  • 2.1 - Durée

Le présent avenant est applicable uniquement pour l’année 2021 et ne remettra pas en cause à l’issue les modalités d’aménagement du temps de travail prévues à l’accord initial du 06 Décembre 2016.
  • 2.2 - Révision

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions du nouvel avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de cet avenant qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par cet avenant, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.

Article 3 : Publication et Affichage

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

SIGNATAIRES

Fait à Tergnier, le 15 Décembre 2020

Pour la Direction
XX
Directeur d’usine
Par Délégation



Pour les organisations syndicales

XXXX
Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.

Mise à jour : 2020-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas