AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE
L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
Entre
MW FRANCE, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général,
Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’
Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur xxx et
L’
Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur xxx,
D’autre part.
PREAMBULE
Vu la mise en oeuvre de l’accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée du 15 Décembre 2020 depuis le 17 Septembre 2021;
Vu la situation instable du marché automobile, ayant des répercussions directes sur les équipementiers de la filière;
Vu la nécessité de maitriser les coûts de l’entreprise et de conserver la finalité même de l’accord suscité;
Les parties se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit :
Modification de l’article 7 – Gestion des Congés
L’article 7 de l’accord portant sur la mise en place de l’Activité Partielle de Longue Durée, intitulé Gestion des congés, est modifié ainsi :
« Dans le cas du déclenchement du dispositif d’APLD par une suspension temporaire de l’activité, les cinq premières journées non travaillées seront déduites des soldes de congés payés acquis pour l’ensemble du personnel concerné.
Si ce solde est insuffisant, les autres types de congés (RO, JS, CA, RCR) seront positionnés.
Trois jours supplémentaires pourront être posés au choix par le salarié sur la période de suspension temporaire d’activité. »
Le texte suivant est ajouté :
« Au-delà des huit premières journées de congés potentiellement posées sur des journées de suspension temporaire d’activité, et lorsque le salarié dispose de suffisamment de solde de congés (payés ou divers, récupération d’heures incluse), neutralisation des congés imposés faite, le salarié a encore la possibilité de poser jusqu’à deux jours, pour l’année 2021, sur des journées de suspension temporaire d’activité.
A compter du 1er janvier 2022, et par année civile, jusqu’au 31 Décembre 2023, et neutralisation des congés imposés faite, le salarié pourra au choix poser jusqu’à cinq jours de congés (payés ou divers, récupération incluse) sur des journées de suspension temporaire d’activité.
L’utilisation des jours de CET est quant à elle régit par l’avenant à l’accord de CET du 16 Décembre 2016 signé en date du 10 Novembre 2021.»
Le salarié devra exprimer son choix par la remise d’un bon de congés, contresigné par son responsable.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet au 1er Novembre 2021 et cessera de produire ses effets le 31 Décembre 2023.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Formalités de publicité et de dépôt
Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire à la DDETS transmis via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes ; à l’initiative de la Direction de la société. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Informations des salariés
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DDETS.
SIGNATAIRES
A Tergnier, en 4 exemplaires originaux
Le 17 Novembre 2021 Pour la Direction xxx Directeur Général