MW FRANCE, représentée par Monsieur Christophe MOUTARDE, Directeur Général,
Et les organisations syndicales de salariés ci-après : L’
Organisation Syndicale CGT, représentée par XXX
L’
Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXX,
L’
Organisation Syndicale FO, représentée par XXX,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail et afin de favoriser un dialogue social de qualité, le présent accord fixe les modalités d'organisation des réunions d'information syndicale ainsi que les moyens mis à disposition des organisations syndicales représentatives au sein de MW France.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec MW France, présents dans les établissements relevant de son périmètre.
ARTICLE 2 – RÉUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE
Chaque salarié a la possibilité de participer, pendant son temps de travail, à une ou deux réunions d’information syndicale par an de 60 minutes, non regroupable.
Ces réunions ont lieu idéalement en fin de poste, afin de limiter l’impact sur l’organisation. Les réunions ne devront pas perturber la bonne marche des services ni nuire à la continuité de la production. En cas de difficulté, un échange préalable avec la Direction permettra d’ajuster l’organisation.
Chaque délégué syndical devra informer la Direction, au moins cinq (5) jours ouvrés à l’avance, de la date, de l’heure et du lieu de la réunion.
La Direction informera sans délai le corps encadrant concerné, afin d’assurer la continuité du service et la bonne organisation des activités.
Les salariés participant à ces réunions devront informer leur responsable hiérarchique en début de poste de leur participation.
Ces réunions étant organisées sur le temps de travail, aucun badgeage spécial n’est requis. Seuls les badgeages de début et de fin de poste sont attendus par le système.
Le personnel non concerné par la réunion n’est pas autorisé à quitter son poste de travail, sauf consigne contraire émise par la hiérarchie.
Chaque organisation syndicale représentative s’engage à fournir la liste émargée des participants au service des Ressources Humaines, afin d’assurer un suivi.
ARTICLE 3 – MOYENS SYNDICAUX
La Direction met à disposition des organisations syndicales représentatives :
Un local syndical commun, accessible aux représentants syndicaux pour l’exercice de leurs missions,
Des moyens matériels de base (table, chaises, accès informatique, tableau d’affichage),
Un accès aux panneaux d’affichage dans les lieux prévus à cet effet.
ARTICLE 4 – DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à la demande de l'une des parties signataires, selon les modalités prévues à l’article L.2261-7 du Code du travail.
ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIÉS
Le présent accord ainsi qu’une synthèse simplifiée de celui-ci, la décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
ARTICLE 6 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme officielle du ministère du Travail et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, accompagné de l’avis rendu par le CSE.