Accord d'entreprise MW FRANCE

Avenant à l'accord de mise en place d'équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 15/11/2019
Fin : 30/12/2019

48 accords de la société MW FRANCE

Le 12/11/2019


AVENANT A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

DU 28 MARS 2019

Entre

MW FRANCE, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,

d'une part,
Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’

Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur XXX et

L’

Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur XXX,

d'autre part.

  • PREAMBULE
Vu les articles L. 3132-14 et suivants du code du Travail ;

Vu les articles R. 3132-10 du même code ;

Vu les dispositions de l’accord de branche du 23 Février 1982 ;

Vu l’augmentation des volumes clients à réaliser ;

Vu l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une équipe de suppléance du 28 Mars 2019 ;

Les parties conviennent de se réunir afin de définir ensemble les modalités de mise en place d’une équipe de suppléance.

  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les mesures du présent accord concernent le personnel posté, de structure voire le personnel encadrant ces équipes.

Le passage à temps partiel induit par cet accord se fera sur base du volontariat, contre signature d’un accord temporaire au contrat de travail.

  • ARTICLE 2 : DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.
L’organisation hebdomadaires des équipes se fera donc comme suit :

  • Samedi : 15h00 – 22h00 (7 heures) dont 30 minutes de pause « Casse-croûte »
  • Dimanche : 08h00 – 19h00 (11 heures) dont 45 minutes de pause « Casse-croûte »

Dans le cas où une équipe de suppléance de type VSD 30h00 serait déjà en place, les horaires de celle-ci serait modifiés comme tel :

  • Vendredi : 21h00-07h00
  • Samedi : 22h00 – 08h00
  • Dimanche : 19h00 – 05h00

Les autres clauses de l’accord initial demeurent inchangées.

  • ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 15 Novembre 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance du terme de l’accord initiel, soit le 30 Décembre 2019.

  • ARTICLE 4 : REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
  • ARTICLE 5 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.

  • ARTICLE 6 : INFORMATION

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

SIGNATAIRES

Fait à TERGNIER, le 12 Novembre 2019

Pour la Direction
XXX
Directeur Général
Pour les organisations syndicales


XXXXXX
Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.
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