En l’absence de délégués syndicaux, et de représentants du personnel, le présent accord d’entreprise est conclu dans le droit commun de la négociation collective (Articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail) : ENTRE : La Société
MX EVENEMENT Société par Actions Simplifiée
Dont le siège social est situé ZAC du Clos des Haies Saint Eloi, au 1 Rue de la Persévérance, Bâtiment C1, 77144 CHALIFERT Au capital de 21 600 € - Siret 530 672 666 00043 - NAF : 9002Z Représentée par …………………………………, agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET,
La majorité des deux tiers du personnel de la société MX EVENEMENT, ayant approuvé à l’issue du référendum organisé le 15/10/2025.
Ci-après dénommée « le Personnel » ou « les salariés »,
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées les "Parties", Il est préalablement rappelé
: La société MX ÉVÈNEMENT est spécialiste de la prestation en évènementiel, sonorisation et éclairage depuis 10 ans. L’activité de l’entreprise nécessite une très grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients.
Par décision unilatérale du 15 décembre 2021, la Direction a mis en place un aménagement du temps de travail sur l’année, en application des dispositions de l’accord de branche de la Convention collective des Entreprises Techniques au service de la création et l’évènement du 21 février 2008. Depuis son application, le mécanisme d’annualisation du temps de travail a répondu en partie aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Néanmoins, il est apparu que l’aménagement du temps de travail sur une période correspondant à l’année civile avait certaines limites au regard notamment de la programmation des horaires compte tenu des délais de validation des commandes des clients. Une période plus courte sur le semestre apparait plus adaptée afin de faire face aux variations d’activités et de charges de travail imprévisibles et inhérentes au secteur d’activité de l’évènementiel. De plus, le paiement d’heures supplémentaires réalisées à la fin de la période était à ce jour un frein au recrutement et à la fidélisation du personnel. Ce constat relayé par les salariés a permis de mettre en œuvre une réflexion d’ensemble avec le personnel. Les salariés et la Direction se sont réunis pour procéder à la conclusion d’un accord d’entreprise visant à mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur six mois consécutifs, et à adapter les modalités de paiement des heures supplémentaires compte tenu de ces périodes de références. Le présent accord d’entreprise se substitue de façon pleine et entière à la Décision unilatérale de la Direction signée en date du 15 décembre 2021. Il est enfin précisé que la Société MX ÉVÈNEMENT ne dispose pas d’un Comité Social et Economique, car à ce jour elle n’a pas atteint le seuil légal requis pour la mise en place de cette instance représentative du personnel.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société MX EVENEMENT sous contrat à durée indéterminée à temps complet, ou sous contrat à durée déterminée à temps complet dont la durée du contrat est égale ou supérieure à trois mois. Par exception, les salariés à temps partiel, les intérimaires, les salariés en forfait jours ou au statut de cadre dirigeant ne sont pas visés par le présent accord.
Article 2 : Définition du temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Seront également considérés comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
Article 3 : Durée, travail de nuit et travail dominical
Les parties rappellent que conformément à la Convention collective des Entreprises Techniques au service de la création et l’évènement, la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser 10 heures (cette limite peut toutefois être dépassée en cas de situations exceptionnelles prévues par la branche professionnelle).
De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur 12 semaines consécutives, cette durée ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne.
En outre, les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3121-35 du Code du travail soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Par ailleurs, les salariés peuvent, compte tenu de la nature de l’activité, effectuer des prestations de nuit ou les dimanches. Il est rappelé notamment que selon les dispositions de la Convention collective des Entreprises Techniques au service de la création et l’évènement :
-Les heures effectuées le dimanche sont majorées à hauteur de 25% du taux horaire brut. -Les heures effectuées de nuit occasionnellement par des majeurs, entre minuit et 6 heures, sont majorées à hauteur de 25% du taux horaire brut. Le cas échéant cette majoration peut se cumuler avec les majorations applicables à l'indemnisation du temps de disponibilité ou à la rémunération des heures supplémentaires et au travail effectué durant les jours fériés.
Article 4 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur le semestre
L’activité de la société MX EVENEMENT est sujette à des variations importantes, les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l’exploitation dans l’intérêt commun des salariés de l’entreprise.
Ainsi les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés sur une période de référence de six (6) mois consécutifs, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Dans ces conditions la durée du travail des salariés sera amenée à varier sur toute ou partie de chaque semestre.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires réalisées seront comptabilisées et payées à l’issue de périodes de six mois, selon les dispositions suivantes.
Pour les salariés embauchés après la signature du présent accord, cette nouvelle période de référence de six mois s’impose à la signature du contrat de travail.
Pour les salariés déjà en poste à la date d’entrée en vigueur de l’accord, cette nouvelle période de référence de six mois s’appliquera à la fin de leur période de référence en cours, soit du 1er avril au 30 septembre 2025.
Article 5 : Cadre de la répartition du temps de travail
5.1 Période de référence
Les périodes de référence sont fixés au cours des semestres suivants : -du 1er avril au 30 septembre (1er semestre) -du 1er octobre au 31 mars (2nd semestre)
5.2 Durée de travail de référence
La
durée de référence hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein, calculée en moyenne sur la période de référence considérée.
La
durée de référence semestrielle de travail est fixée à 800 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (journée de solidarité non incluse).
La durée de référence est réduite au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois. En conséquence de quoi, la durée semestrielle de travail est égale à
910 heures payées pour un salarié à temps plein. Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’au titre de la journée de solidarité, et conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, il sera planifié 7 heures de travail complémentaire ne donnant pas lieu à rémunération.
5.3 Amplitudes des variations horaires
A l’intérieur de la période de référence visée au 5.1, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines, des heures de travail en nombre inégal. Périodes hautes et basses : L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- L'horaire plancher hebdomadaire en période basse est fixé à 14 heures de travail effectif.
- L'horaire hebdomadaire plafond en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire plafond peut être dépassé afin d'achever un travail urgent ou achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent. Les heures de dépassement sont alors des heures supplémentaires.
Article 6 : Planification et suivi des horaires de travail
6.1 Planification des horaires de travail
Les parties conviennent des modalités suivantes :
3 jours calendaires avant son entrée en vigueur, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir. Le planning est communiqué directement aux salariés via un document remis en main propre contre décharge, ou par e-mail.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modification par l’employeur afin d’assurer une continuité du service apporté aux clients et répondre avec la nécessaire réactivité. Dans ce cas l’entreprise informera le salarié, de la modification de son planning au moins 2 jours calendaires avant la prise de poste fixée initialement.
6.2 Suivi des horaires de travail
La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement.Les heures effectuées par les salariés sont validées par la société, et les salariés sont informés du décompte de leur temps de travail chaque mois avec la fiche de paie.
Article 7 : Contingent annuel et rémunération des heures supplémentaires
7.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence à celui de la branche, soit 230 heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donnent lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.
7.2 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur ou imposées par la nature ou la quantité du travail demandé. Les salariés veilleront à effectuer seulement les heures supplémentaires demandées par la Direction ou celles réalisées après validation préalable de leur supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique aura la possibilité de refuser la réalisation d’heures supplémentaires si celles-ci ne sont pas justifiées par la charge de travail.
Heures effectuées à l’intérieur des bornes de la modulation À l’intérieur des bornes de la modulation visées au 5.8, les heures de travail effectuées au-delà de durée de référence hebdomadaire de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent, par conséquent, droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire Par exception, les heures de travail effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 46 heures sont appréciées au cours de chaque semaine ; elles sont comptabilisées comme heures supplémentaires majorées de 50% le mois au cours duquel elles ont été effectuées, et les contreparties auxquelles elles donnent droit (heures supplémentaires payées ou récupérées en repos) sont octroyées le mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Heures effectuées au-delà de la durée de référence semestrielle de travail En fin de période de référence, soit au dernier jour du mois de septembre pour le premier semestre et de mars pour le second semestre, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée de référence semestrielle de travail (soit au-delà de 800 heures) – après déduction des heures supplémentaires effectuées et décomptées en cours de la période du fait du dépassement de la limite haute de modulation – sont considérées comme des heures supplémentaires. Au dernier jour du mois de septembre et de mars, un décompte des heures réellement effectuées est réalisé pour chaque salarié avec une remise à zéro au 1er octobre et au 1er avril, date du début d’application de chaque nouvelle période semestrielle du temps de travail.
Article 8 :
Lissage de la rémunération
La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est organisé sur six mois consécutifs, conformément aux dispositions du présent accord, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel d’activité.
Ainsi, la rémunération mensuelle brute est basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures par mois. Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de chaque période de référence de 6 mois consécutifs.
Article 9 :
Traitement des absences et des départs ou entrées encours de période de référence
Récupération interdite Ne pourront pas faire l’objet d’une récupération par le salarié, les absences :
-rémunérées ou indemnisées, -les congés -les autorisations d’absence -les absences résultant d’une incapacité médicale
Absences non prises en compte pour le calcul de la durée du travail Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée semestrielle de travail effectif de 800 heures (journée de solidarité non incluse).
Indemnisation de l’absence Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, sont calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence. Modalités de décompte des absences Les absences pour maladie, accident du travail, ancienneté, fractionnement, évènements familiaux, repos compensateurs seront décomptées à raison de 7 heures par journée d’absence pour le compteur de régulation en fin de période (heures qu’aurait dû faire le salarié).
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas de maladie pendant la période de référence Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à la durée de l’absence maladie en période haute, durée évaluée à partir de la durée hebdomadaire moyenne de référence de la modulation, soit 35 heures. Incidence d’une entrée/sortie en cours de période de référence Lorsque le salarié n'effectue pas une période d’activité complète sur la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué soit au dernier jour de la période de référence en cours, soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l'horaire moyen pour la même période. Les heures effectuées en excédent : – donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ; – sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique. Article 10 :
Entrée en vigueur – Durée – Modification - Dépôt :
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.
Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Une copie du présent accord est transmise pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail.
Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Fait le 15/10/2025, à Chalifert, en 3 exemplaires originaux.