Accord d'entreprise MY MONEY BANK

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de My Money Bank

Application de l'accord
Début : 27/06/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société MY MONEY BANK

Le 26/06/2019



Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement

du Comité Social et Économique

au sein de la société My Money Bank


Entre les soussignés :

La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège social est situé Tour Europlaza - La Défense 4 - 20 avenue André Prothin - 92063 Paris La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 784 393 340

Représentée par Madame Prénom NOM, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et,


L'Organisation Syndicale CFDT, 

Représentée par son Délégué Syndical National, Monsieur Prénom NOM

L'Organisation Syndicale SNB CFE CGC,
Représentée par sa Déléguée Syndicale Nationale, Madame Prénom NOM

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule et Objet de l’Accord PAGEREF _Toc12384041 \h 3
Article 1 – Champ d’application de l’Accord PAGEREF _Toc12384042 \h 4
Article 2 – Niveau de mise en place du CSE et durée des mandats PAGEREF _Toc12384043 \h 4
Article 3 – Composition du CSE PAGEREF _Toc12384044 \h 4
Article 4 – Commissions PAGEREF _Toc12384045 \h 4

Article 4.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail PAGEREF _Toc12384046 \h 4

Article 4.1.1. – Composition, modalités de désignation, durée des mandats PAGEREF _Toc12384047 \h 4
Article 4.1.2. – Missions PAGEREF _Toc12384048 \h 5
Article 4.1.3. – Fonctionnement PAGEREF _Toc12384049 \h 6

Article 4.2. – Commission Formation PAGEREF _Toc12384050 \h 6

Article 4.2.1. – Composition, modalités de désignation, durée des mandats PAGEREF _Toc12384051 \h 6
Article 4.2.2. – Missions PAGEREF _Toc12384052 \h 7
Article 4.2.3. – Fonctionnement PAGEREF _Toc12384053 \h 7

Article 4.3. – Commission Egalité Professionnelle PAGEREF _Toc12384054 \h 7

Article 4.3.1. – Composition, modalités de désignation, durée des mandats PAGEREF _Toc12384055 \h 7
Article 4.3.2. – Missions PAGEREF _Toc12384056 \h 8
Article 4.3.3. – Fonctionnement PAGEREF _Toc12384057 \h 8
Article 5 – Réclamations individuelles et collectives PAGEREF _Toc12384058 \h 8
Article 6 – Consultations et informations récurrentes PAGEREF _Toc12384059 \h 9
Article 6.1. – Orientations stratégiques et situation économique et financière PAGEREF _Toc12384060 \h 9
Article 6.2. – La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi PAGEREF _Toc12384061 \h 9
Article 7 – Mise en œuvre des règles de suppléance PAGEREF _Toc12384062 \h 10
Article 8 – Crédit d’heures des membres du CSE PAGEREF _Toc12384063 \h 10
Article 9 – Formation des membres du CSE PAGEREF _Toc12384064 \h 11
Article 10 – Modalités de fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc12384065 \h 11

Article 10.1 – Les réunions du CSE PAGEREF _Toc12384066 \h 11

Article 10.2 – Recours à la visioconférence PAGEREF _Toc12384067 \h 12

Article 10.3 – Rédaction des procès-verbaux des réunions PAGEREF _Toc12384068 \h 12

Article 10.4 – Prise en charge des frais de déplacement PAGEREF _Toc12384069 \h 13

Article 10.5 – Moyens matériels accordés au CSE PAGEREF _Toc12384070 \h 13

Article 10.5.1. – Local mis à disposition du CSE PAGEREF _Toc12384071 \h 13
Article 10.5.2. – Permanent du CSE PAGEREF _Toc12384072 \h 13
Article 10.5.3. – Subvention du CSE PAGEREF _Toc12384073 \h 13
Article 10.5.4. – Frais de rédacteur PAGEREF _Toc12384074 \h 14
Article 11 – Suivi de l’application de l’Accord PAGEREF _Toc12384075 \h 14
Article 12 – Dispositions finales PAGEREF _Toc12384076 \h 14

Article 12.1 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord PAGEREF _Toc12384077 \h 14

Article 12.2 – Clause de revoyure PAGEREF _Toc12384078 \h 15

Article 12.3 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc12384079 \h 15

Article 12.4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc12384080 \h 15



Préambule et Objet de l’Accord


L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE »), nouvelle instance de représentation du personnel se substituant aux délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégation unique du personnel et instances regroupées.

Depuis les dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 18 mai 2017, la représentation du personnel au sein de la Société est organisée avec :
  • un Comité d’Entreprise,
  • une Instance DP-HSCT, avec en son sein une Commission HSCT.

La date d’expiration des mandats actuels est fixée au 17 mai 2021. Toutefois, en application de l’article 9 III de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, les Parties conviennent que lesdits mandats seront réduits par voie d’accord. Ils prendront fin le jour de la désignation des membres du CSE, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2019, date à laquelle le CSE doit légalement et obligatoirement avoir été mis en place.

Dans le cadre de la négociation du présent accord visant à instituer le CSE, les Parties se sont rencontrées en réunions de négociation les 28 mai, 12 juin, 19 juin et 25 juin 2019.

Les Parties s’accordent pour constater que le niveau le plus efficient pour la représentation du personnel se trouve au niveau de l’entreprise, correspondant au seul niveau de prise de l’ensemble des décisions économiques et sociales.

En conséquence, les Parties se sont accordées sur la mise en place d’un CSE unique pour l’ensemble de la société My Money Bank.

Par ailleurs, les Parties se sont accordées sur les moyens et les règles de fonctionnement du CSE.

C’est l’objet du présent Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Économique au sein de la société My Money Bank (ci-après « l’Accord »).

Article 1 – Champ d’application de l’Accord


Le présent Accord est applicable au sein de l’ensemble de la société My Money Bank.
L’objet, la portée, le champ d’application, les principes et modalités du présent Accord constituent un tout indivisible, ce qui implique que la remise en cause par une décision juridictionnelle de l’une de ses dispositions rend caduque de plein droit l’ensemble des dispositions dudit accord à effet de cette décision.

Article 2 – Niveau de mise en place du CSE et durée des mandats

Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion et de l’absence de toute autonomie des deux sites géographiques que sont Nantes et Paris, notamment en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité d’exécution du service, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, les Parties ont expressément retenu que le cadre de mise en place du CSE se situait au niveau de l’entreprise
En conséquence, un CSE unique sera donc mis en place au sein de la société My Money Bank, avec une durée de mandat de quatre ans.

Article 3 – Composition du CSE

Les Parties conviennent qu’il appartiendra au protocole d’accord préélectoral de fixer le nombre de membres composant le CSE de la Société, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Cependant, les Parties conviennent, pour les élections à intervenir, que la délégation du personnel comportera a minima un nombre de 10 titulaires et de 10 suppléants au CSE.
Participent au CSE les représentants syndicaux au CSE.
Les membres suppléants du CSE n’assistent aux réunions qu’en l'absence des titulaires.

Article 4 – Commissions

Article 4.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, les Parties constatent qu’au regard de l’effectif de la Société, la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « la Commission SSCT ») est obligatoire.

Article 4.1.1. – Composition, modalités de désignation, durée des mandats

Les Parties conviennent que La Commission SSCT est composée de 6 membres désignés au sein de CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.


Afin de prendre en considération les deux implantations géographiques de la Société, les Parties conviennent que, par principe et dans le mesure du possible, au moins 2 membres de la Commission SSCT sont des élus du CSE basés ou rattachés au site de Paris, et au moins 2 membres de la Commission SSCT sont des élus du CSE basés ou rattachés au site de Nantes.
Par ailleurs, au moins un membre de la Commission SSCT doit être un membre élu titulaire du CSE afin d’être la voix de la Commission SSCT lors des réunions du CSE.
Les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution prise à la majorité des membres présents, lors de la première réunion du CSE.
Une désignation a lieu également, chaque fois que nécessaire, en cas de fin de mandat de l’un de ses membres, à la prochaine réunion utile du CSE.
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE définie à l’article 2 du présent Accord, au sein du même périmètre que le CSE.
Par ailleurs, la durée de mandat du membre de la Commission SSCT est également subordonnée à l’existence d’un mandat d’élu au sein du CSE.
Par voie de conséquence, en cas de cessation anticipée du mandat au CSE d’un des membres de la Commission SSCT, son mandat au sein de ladite Commission prendrait fin.
Une nouvelle désignation aurait alors lieu dans les conditions définies ci-avant, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

Article 4.1.2. – Missions

La Commission SSCT prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, les Parties conviennent que le CSE lui délègue toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail a ainsi notamment pour missions :
  • De préparer la réunion du CSE au cours de laquelle il émet un avis sur le programme de prévention et du bilan des actions de prévention.
  • De participer aux études de postes de travail.
  • De participer aux visites des locaux.
  • De contribuer aux sujets relatifs à la qualité de vie au travail.
  • De procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, et de saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile.
  • De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
  • De formuler à son initiative, et d’examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise.
  • De procéder le cas échéant à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
  • De procéder et/ou participer à la réalisation des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel en cas de nécessité.

Article 4.1.3. – Fonctionnement

La Commission SSCT est présidée par un représentant de la Direction.
Un membre de la Commission SSCT en est le Rapporteur. Il est désigné par vote du CSE. Il rédige les comptes-rendus qui sont notamment transmis au CSE, au moins 5 jours avant la prochaine réunion de l’instance traitant des questions relevant du périmètre de la Commission SSCT.
En cas d’absence exceptionnelle du Rapporteur en réunion, la Commission SSCT désigne un Rapporteur de séance pour le suppléer.
La Commission SSCT se réunit au minimum 4 fois par an, convoquée par la Direction a minima 8 jours avant la réunion. Dans la mesure du possible, les documents utiles pour la réunion sont transmis aux membres de la Commission en même temps que la convocation. La réunion de la Commission SSCT intervient au moins 15 jours avant la prochaine réunion du CSE. La Commission SSCT peut également se réunir à la demande motivée d’au moins 2 de ses membres, du CSE, ou de la Direction.
L’ordre du jour de la réunion de la Commission SSCT est établi conjointement par son Président et son Rapporteur.
Le médecin du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale et l’inspecteur du travail sont invités à participer aux réunions de la Commission SSCT.

Article 4.2. – Commission Formation

Compte-tenu de l’importance qu’elles accordent à la Formation professionnelle et au développement des compétences des salariés, les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission Formation.

Article 4.2.1. – Composition, modalités de désignation, durée des mandats

Les Parties conviennent que La Commission Formation est composée de 5 membres désignés au sein de CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Par ailleurs, au moins un membre de la Commission Formation doit être un membre élu titulaire du CSE afin d’être la voix de la Commission Formation lors des réunions du CSE.
Les membres de la Commission Formation sont désignés par une résolution prise à la majorité des membre présents, lors de la première réunion du CSE.
Une désignation a lieu également, chaque fois que nécessaire, en cas de fin de mandat de l’un de ses membres, à la prochaine réunion utile du CSE.
Les membres de la Commission Formation sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE définie à l’article 2 du présent Accord, au sein du même périmètre que le CSE.
Par ailleurs, la durée de mandat de membre de la Commission Formation est également subordonnée à l’existence d’un mandat d’élu au sein du CSE.
Par voie de conséquence, en cas de cessation anticipée du mandat au CSE d’un des membres de la Commission Formation, son mandat au sein de ladite Commission prendrait fin.
Une nouvelle désignation aurait alors lieu dans les conditions définies ci-avant, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

Article 4.2.2. – Missions

La Commission Formation prépare les réunions et les délibérations du CSE pour les consultations obligatoires, notamment sur le bilan du réalisé formation et sur le plan prévisionnel de développement des compétences.
Plus généralement, la Commission Formation traite de toutes les questions relatives à la formation professionnelle. Elle porte en réunion de la Commission les questions du CSE, elle fait part au CSE des échanges et des débats qui se déroulent pendant les réunions de la Commission Formation.

Article 4.2.3. – Fonctionnement

La Commission Formation est présidée par un représentant de la Direction.
Un membre de la Commission Formation en est le Rapporteur. Il est désigné par vote du CSE. Il rédige les comptes-rendus qui sont notamment transmis au CSE, au moins 5 jours avant la prochaine réunion de l’instance traitant des questions relevant du périmètre de la Commission Formation.
En cas d’absence exceptionnelle du Rapporteur en réunion, la Commission désigne un Rapporteur de séance pour le suppléer.
La Commission Formation se réunit au moins 2 fois par an, convoquée par la Direction. Les convocations et les documents correspondants sont adressés aux membres de la Commission Formation a minima 10 jours avant la réunion. La Commission Formation, dans la mesure du possible, adresse ses questions au Président, en amont de la réunion.
La réunion de la Commission intervient au moins 15 jours avant la prochaine réunion du CSE. La Commission peut également se réunir à la demande motivée d’au moins 2 de ses membres, du CSE, ou de la Direction.
L’ordre du jour de la réunion de la Commission Formation est établi conjointement par son Président et son Rapporteur.

Article 4.3. – Commission Egalité Professionnelle

Compte-tenu de l’importance qu’elles accordent à l’égalité professionnelle, les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission Egalité Professionnelle (ci-après « Commission Egalité »).

Article 4.3.1. – Composition, modalités de désignation, durée des mandats

Les Parties conviennent que La Commission Egalité est composée de 5 membres désignés au sein de CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Par ailleurs, au moins un membre de la Commission Egalité doit être un membre élu titulaire du CSE afin d’être la voix de la Commission Egalité lors des réunions du CSE.
Les membres de la Commission Egalité sont désignés par une résolution prise à la majorité des membre présents, lors de la première réunion du CSE.
Une désignation a lieu également, chaque fois que nécessaire, en cas de fin de mandat de l’un de ses membres, à la prochaine réunion utile du CSE.
Les membres de la Commission Egalité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE définie à l’article 2 du présent Accord, au sein du même périmètre que le CSE.
Par ailleurs, la durée de mandat du membre de la Commission Egalité est également subordonnée à l’existence d’un mandat d’élu au sein du CSE.
Par voie de conséquence, en cas de cessation anticipée du mandat au CSE d’un des membres de la Commission Egalité, son mandat au sein de ladite Commission prendrait fin.
Une nouvelle désignation aurait alors lieu dans les conditions définies ci-avant, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

Article 4.3.2. – Missions

La Commission Egalité est notamment chargée de préparer les réunions et les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Plus généralement, la Commission Egalité peut être amenée à traiter de toute question concernant l’égalité professionnelle au sein de la Société.
Les Parties conviennent par ailleurs que la Commission Egalité est en charge du suivi de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés et la qualité de vie au travail, en vigueur au sein de la Société.

Article 4.3.3. – Fonctionnement

La Commission Egalité est présidée par un représentant de la Direction.
Un membre de la Commission Egalité en est le Rapporteur. Il est désigné par vote du CSE. Il rédige les comptes-rendus qui sont notamment transmis au CSE, au moins 5 jours avant la prochaine réunion de l’instance traitant des questions relevant du périmètre de la Commission Egalité.
En cas d’absence exceptionnelle du Rapporteur en réunion, la Commission désigne un Rapporteur de séance pour le suppléer.
La Commission Egalité se réunit au moins 1 fois par an, convoquée par la Direction a minima 10 jours avant la réunion. Dans la mesure du possible, les documents utiles pour la réunion sont adressés aux membres de la Commission en même temps que la convocation. La réunion de la Commission intervient au moins 15 jours avant la prochaine réunion du CSE.
La Commission Egalité peut également se réunir à la demande motivée d’au moins 2 de ses membres, du CSE, ou de la Direction.
L’ordre du jour de la réunion de la Commission Egalité est établi conjointement par son Président et son Rapporteur.

Article 5 – Réclamations individuelles et collectives

Les Parties conviennent que les membres du CSE constituent, sur le terrain, les relais des salariés auprès de l’employeur ou de son représentant, afin d’assurer une proximité géographique de la représentation du personnel.
Le CSE est ainsi notamment chargé de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés, relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Les Parties conviennent que ces éventuelles réclamations doivent être transmises au Président du CSE par son Secrétaire, dans la mesure du possible au moins 8 jours calendaires avant la réunion, et qu’elles font systématiquement l’objet d’un point de l’ordre du jour des réunions périodiques du CSE.

Article 6 – Consultations et informations récurrentes


Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, les consultations récurrentes du CSE sont regroupées en trois grands blocs de consultation :
  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise.
  • La situation économique et financière de l’Entreprise.
  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 6.1. – Orientations stratégiques et situation économique et financière

Les Parties conviennent de regrouper en un seul et même bloc la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’Entreprise et la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise.
Les Parties conviennent que cette consultation a lieu une année sur deux. La prochaine consultation aura lieu en 2021 au cours du 1er semestre, puis tous les deux ans, dans la mesure du possible au cours du 1er semestre également.
Dans le cadre des articles L.2312-24 et L.2312-25 du Code du travail, la Société s’engage à fournir au CSE, via la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), des informations claires et suffisantes, afin de lui permettre de rendre un avis dans un délai d’1 mois à compter de la fourniture desdits éléments. Ce délai pourra être porté à 2 mois en cas de recours par le CSE à un expert.
En cas de changement important de cap dans la stratégie entre deux consultations récurrentes, la Société s’engage à consulter ponctuellement le CSE.
En cas de d’événement important dans la situation économique et financière de l’Entreprise entre deux consultations récurrentes, la Société s’engage à consulter ponctuellement le CSE.
La Société s’engage à présenter les résultats financiers de l’Entreprise à chaque réunion périodique du CSE.
La Société s’engage à faire un point d’avancement sur la mise en place de la stratégie et la situation économique et financière une fois par an, à l’occasion d’une réunion ordinaire de l’Instance.
La Société accepte de prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise inhérent à cette consultation biennale, en cas de désignation d’un expert par le CSE, sous réserve de la validation du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise. Cette prise en charge intégrale ne s’entend que dans le cadre de la consultation biennale.

Article 6.2. – La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les Parties conviennent que la consultation du CSE sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi aura lieu chaque année.
Dans le cadre de l’article L.2312-26 du Code du travail, la Société s’engage à fournir au CSE, via la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), des informations claires et suffisantes, afin de lui permettre de rendre un avis dans un délai d’1 mois maximum à compter de la fourniture desdits éléments. Ce délai pourra être porté à 2 mois en cas de recours par le CSE à un expert.
Les Parties conviennent que, dans la mesure du possible, cette consultation interviendra au cours du 2nd semestre de chaque année.


Article 7 – Mise en œuvre des règles de suppléance

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes légalement visées ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l’instance.
A cette fin, en cas d’absence d’un membre titulaire pour quelque raison que ce soit, ce dernier ou le Secrétaire du CSE informe dès que possible la Direction de son absence et du nom de son suppléant, conformément aux règles ci avant rappelées.

Article 8 – Crédit d’heures des membres du CSE

Il appartiendra au protocole d’accord préélectoral de fixer le nombre d’heures de délégation des membres du CSE.
Toutefois, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les Parties sont convenues d’accorder un volume d’heures de délégation mensuel pour les 10 membres titulaires du comité social et économique correspondant au volume légal et règlementaire en vigueur, qui sera déterminé en fonction des effectifs au moment de la négociation du Protocole d’accord préélectoral.
Les Parties conviennent par ailleurs, pour les prochaines élections à venir, de l’attribution d’un volume d’heures de délégation supplémentaire global et mutualisé, de 50 heures mensuelles non reportables pour l’ensemble des membres du CSE.
En contrepartie et afin de permettre une gestion optimale et précise des heures de délégation, les Parties conviennent que :
  • dans la mesure du possible, les élus du CSE préviennent leur supérieur hiérarchique le plus en amont possible de l’exercice qu’ils comptent faire de leurs heures de délégation ;
  • chaque élu du CSE doit impérativement tenir et transmettre avant le 10 du mois suivant, à la Direction des Ressources Humaines et à son supérieur hiérarchique, un décompte précis des heures de délégation utilisées au cours du mois précédent. Pour ce faire, les élus utilisent l’outil mis à leur disposition par la Société.
Les Parties conviennent que, sans ce suivi rigoureux, les heures de délégation supplémentaires ne peuvent être exercées.
Le temps passé en réunions convoquées par la Direction est payé comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures des élus.
En revanche, le temps passé en réunions préparatoires s’impute sur le crédit d’heures des élus. Toutefois, les Parties conviennent que les heures passées en réunions préparatoires au-delà de 4 heures pour la préparation d’une même réunion, sont considérées, pour les élus titulaires du CSE, comme du temps de travail effectif, non déduit du crédit d’heures des élus.

Article 9 – Formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, telle que prévue par l’article L.2315-18 du Code du travail et dans les conditions prévues aux articles R.2315-8 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique.

Article 10 – Modalités de fonctionnement du CSE

Article 10.1 – Les réunions du CSE

Les Parties conviennent que le nombre de réunions périodiques du CSE est a minima de 9 par année civile.
Un calendrier prévisionnel des réunions, par année civile, est fixé à titre informatif entre le CSE et la Direction.
Les Parties conviennent du principe qu’une réunion sur deux se tient à Nantes et une réunion sur deux se tient au Siège de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article 10.2 du présent Accord, un maximum de 5 réunions peuvent potentiellement se tenir par visioconférence.
Les Parties conviennent également que, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Ces réunions sont précédées dans la mesure du possible d’une réunion de la Commission SSCT, sauf urgence ou imprévu.
Compte tenu de la date effective de mise en place du CSE au sein de la Société, et par exception au nombre de réunions annuelles fixé ci-dessus, les Parties sont convenues que, dans la mesure du possible, l’instance tiendra une réunion avant la fin de l’année 2019.
L’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE se fait conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire de l’instance ou en cas d’absence le Secrétaire adjoint.
En tout état de cause, le Président et le Secrétaire du CSE inscrivent de plein droit à l’ordre du jour les consultations rendues obligatoires par la loi, le règlement ou un accord collectif de travail.
La convocation du CSE et l’envoi de l’ordre du jour par voie électronique ont lieu au moins 7 jours calendaires avant la réunion du CSE. Dans la mesure du possible, les documents utiles pour la réunion sont envoyés aux membres du CSE le même jour que la convocation. Il peut être dérogé à ces règles en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
La Société s’engage, chaque fois que cela est possible, à remettre le plus en amont possible de la réunion les documents liés à l’ordre du jour.
Conformément à l'article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Pour information, les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 10.2 – Recours à la visioconférence

Compte tenu de l’éloignement des implantations géographiques de la Société, et afin de permettre et de faciliter la participation de l’ensemble des membres, et sous réserve d’un accord entre la Société et les membres élus de la délégation du personnel du CSE, les Parties entendent permettre le recours à la visioconférence pour un maximum de 5 des 9 réunions périodiques prévues du CSE.
Les réunions extraordinaires du CSE peuvent également se tenir en visioconférence, sous réserve de l’accord du Président et du Secrétaire de l’instance.
Par ailleurs, les Parties conviennent que, lors des réunions en présentiel, certaines interventions pourront se dérouler en visioconférence, sous réserve de l’accord du Président et du Secrétaire du CSE.
L’information des représentants du personnel sur les modalités de tenue de la réunion se fait, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable et, au plus tard lors de l’élaboration de l’ordre du jour avec le Secrétaire.
Conformément à la législation en vigueur, toutes choses égales par ailleurs, le recours à la visioconférence s’effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, à savoir :
  • Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
  • Le dispositif technique ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
  • Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions ci-dessus exposées.
En tout état de cause, le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE.
Les Parties s’engagent dans tous les cas à appliquer les règles de fonctionnement d’ordre public applicables au recours à la visioconférence.
Les Parties conviennent que les réunions des Commissions peuvent également se tenir en visioconférence.

Article 10.3 – Rédaction des procès-verbaux des réunions

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi et transmis par le Secrétaire du CSE aux membres du CSE et au Président, dans les délais prévus par le Code du travail.
Le temps consacré par le Secrétaire du CSE à la rédaction des procès-verbaux du CSE s’impute sur son crédit d’heures.


Article 10.4 – Prise en charge des frais de déplacement

Les frais de déplacement des élus du CSE (titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire absent) sont pris en charge par la Société lorsqu’ils concernent des réunions obligatoires de l’Instance ou de l’une des Commissions prévues dans le présent Accord.
Les frais de repas les jours de réunions obligatoires ne sont pris en charge par la Société que lorsque les réunions nécessitent un déplacement, et uniquement pour les élus qui doivent se déplacer pour participer aux réunions. A titre d’exemple, lorsqu’une réunion a lieu à Nantes, seuls les frais de repas des élus non basés à Nantes et qui se déplacent à Nantes, sont pris en charge par la Société.
Le montant de prise en charge de ces frais de déplacement s’effectue dans les conditions et limites prévues par la politique de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l’entreprise.
Tout déplacement qui ne réunit pas ces conditions, est pris en charge par le CSE via son budget de fonctionnement, sauf accord exceptionnel express donné par le Président du CSE.
Les frais occasionnés par les réunions préparatoires ne sont pas pris en charge par la Société.

Article 10.5 – Moyens matériels accordés au CSE

Article 10.5.1. – Local mis à disposition du CSE

A la date de la signature du présent Accord, le Comité d’Entreprise dispose d’un local mis à disposition par la Société, sur le site de Paris La Défense. La Société se réserve la possibilité de modifier le lieu d’implantation du local réservé au CSE.
Dans cette hypothèse, elle s’engage à en informer le CSE dans un délai raisonnable.

Article 10.5.2. – Permanent du CSE

A la date de signature du présent Accord, le Comité d’Entreprise bénéficie de l’attribution, à temps plein, d’un salarié de la Société, rémunéré par la Société, communément appelé « permanent ».
La Société maintient cette mesure pour le CSE. Toutefois, en fonction de la variation des effectifs de la Société et de la charge de travail du permanent au CSE, le pourcentage du temps de travail dudit permanent affecté au CSE pourra être revu à la baisse. Dans cette hypothèse, le Secrétaire du CSE et le salarié concerné en seront informés au moins 2 mois à l’avance.

Article 10.5.3. – Subvention du CSE

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, la Société verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement, d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.
La Société verse par ailleurs au CSE une subvention destinée aux activités sociales et culturelles, d’un montant annuel équivalent à 0,70% de la masse salariale brute. Selon l’usage en vigueur, s’ajoute à cette subvention un montant annuel équivalent à 0,13% de la masse salariale brute.
Comme c’est déjà le cas, le montant global des deux subventions citées ci-dessus versées au CSE par la Société, est majoré de 4%.

Article 10.5.4. – Frais de rédacteur

Les Parties conviennent que les frais de rédacteur sont pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, pour les procès-verbaux des 9 réunions ordinaires de l’instance, ainsi que pour les procès-verbaux de 2 réunions extraordinaires, par année civile.
Les frais de rédacteur sont pris en charge par l’Entreprise, pour les procès-verbaux des seules réunions extraordinaires du CSE, à partir de la 3ème réunion extraordinaire par année civile, et sur la base d’un pourcentage de restitution équivalent à celui d’une réunion ordinaire.
Article 11 – Suivi de l’application de l’Accord
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une Commission de suivi paritaire, composée de deux représentants par Organisation Syndicale, nommés par les Délégués Syndicaux Nationaux, et de deux membres de la Direction.
Cette Commission de suivi se réunira au cours du premier trimestre de l’année 2021, à l’initiative de la Direction, dans le but de faire le bilan de la première année de fonctionnement du CSE et des Commissions prévues par le présent Accord.
Ensuite, la Commission de suivi pourra se réunir de manière ponctuelle, à l’initiative d’au moins deux de ses membres.

Article 12 – Dispositions finales

Article 12.1 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’Entreprise ayant le même objet que le présent Accord.
Plus généralement, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du Code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du Code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du Code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du Code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue à l’article 11.4 et au plus tôt à compter de la mise en place définitive du CSE pour ce qui est des règles de fonctionnement du CSE.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12.2 – Clause de revoyure

Les Parties sont convenues de se revoir en cas d’annulation des élections du CSE mais également de se réunir le cas échéant pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’Accord.

Article 12.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 12.4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent Accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, une version électronique du présent Accord sera communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-Seine de Nanterre.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent Accord sera transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel.
Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié sur l’intranet de l’entreprise, Direction des Ressources Humaines.
Une information électronique sera faite à l’ensemble du personnel, indiquant que le contenu de cet accord peut être consulté sur l’intranet de l’Entreprise.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.

Fait à Paris La Défense, le 26 juin 2019
En 5 exemplaires originaux

Pour le Syndicat CFDTPour la Société My Money Bank

Monsieur Prénom NOMMadame Prénom NOM



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