MY PIE, SAS, société par actions simplifiée au capital de 150 000 €, code NAF 1089 Z, dont le siège est situé ZA Les Besnardières - 53120 GORRON, représentée par M.
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part,
Et
Mme, Déléguée titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles
D’autre part.
PREAMBULE
La société MY PIE relève de la Convention Collective Nationale des industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396) et des accords nationaux de l’alimentation : industries agroalimentaires. L’organisation du temps de travail au sein de la société constitue un facteur essentiel de la capacité du site à répondre aux demandes de ses clients et assurer ainsi son développement et sa pérennité. Dans un contexte global d’adapter l’organisation du temps de travail et des conditions de travail au sein de la société aux contraintes de son activité et de ses clients, les parties se sont rencontrées et ont discuté de ces différents points pour aboutir à l’accord suivant portant sur l’organisation du temps de travail en horaire d’équipes, la durée du travail, le recours au travail de nuit nécessaire pour permettre de respecter les délais imposés en tenant compte des contraintes techniques de l’outil de production. Cet accord a pour objectif de permettre d’assurer la continuité de la production de la société afin de rechercher une plus grande efficacité, assortie d’un meilleur service aux clients, de développer la société et de favoriser le maintien ou la création d’emploi. De même, cet accord a vocation à clarifier le cadre de l’organisation du temps de travail existante. Par ailleurs, conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont convenu de passer sur un calcul et un décompte des congés payés en jours ouvrés, alors qu’il se faisait en jours ouvrables jusqu’à présent. Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif. Le présent accord s’applique dans les mêmes conditions aux salariés intérimaires. L’ensemble des salariés définis ci-dessus est dénommé « les salariés ». Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail applicable au sein de la société. Il définit en particulier les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté, afin de pouvoir assurer d’une part la continuité de fonctionnement des lignes de production, et d’autre part de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.
TITRE II – Définitions
Article 1 – Notion de temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales définies par l’article L.3121-1 du Code du travail et conventionnelles, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas pris en compte dans la durée du temps de travail.
Article 2 – Notion de travail posté discontinu ou travail en équipes successives
L’organisation du travail posté discontinu (ou travail en équipes successives) implique que deux équipes se succèdent dans la réalisation de la même mission, sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes éventuelles. Le travail posté est ainsi constitué d’une équipe du matin et d’une équipe d’après-midi. L’activité est interrompue en fin de journée ainsi que les samedis et dimanches. Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).
Article 3 – Notion de travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
TITRE III – Gestion du temps de travail
Article 1 – Durée du travail
Les parties ont convenu de la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures hebdomadaires de travail effectif commun à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours et ceux dont les responsabilités et les missions spécifiques nécessitent une durée hebdomadaire de 39 heures.
Article 2 – Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le chef d’équipe ou le responsable de site ou encore du responsable administratif. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine (de la 36ème à la 43ème), majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées à partir de la 44ème. La convention collective applicable dans l’entreprise prévoit le paiement de la totalité des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement. Par accord entre les parties, il est convenu que les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure seront payées avec la majoration légale. Les heures à partir de la 40ème seront remplacées par du repos compensateur de remplacement avec la majoration correspondante. Le solde de repos sera comptabilisé mois par mois et mentionné sur le bulletin de salaire de chaque salarié. La prise du Repos Compensateur de Remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de l’entreprise. Le repos pourra être pris par heure, demi-journée ou journée complète, cette dernière correspondant au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué habituellement durant la demi-journée ou journée de travail. Le salarié, sous réserve de l’ouverture du droit à Repos Compensateur de Remplacement, formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés. La prise du Repos Compensateur de Remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable du responsable hiérarchique. Le Repos Compensateur de Remplacement pourra être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires. Le salarié pourra demander à son responsable hiérarchique de prendre son Repos Compensateur de Remplacement à la ou les dates de son choix, en respectant un délai de deux semaines. Dans le cas d’un évènement exceptionnel, le salarié pourra effectuer sa demande sans que le délai soit respecté. La demande de Repos Compensateur de Remplacement exprimée par le salarié pourra faire l’objet d’un refus du responsable hiérarchique si cela entraine des perturbations d’organisations dans le service. En période de faible activité, la société se réserve la possibilité d’imposer des repos compensateurs.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé par la loi à 220 heures, se révèle inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée. Le présent accord a ainsi pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de la fixer à 350 heures. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4 – Temps d’habillage / déshabillage
En application des dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. En application de ces dispositions, les parties conviennent :
Qu’en raison des normes agroalimentaires et des règles d’hygiène et de qualité en vigueur dans l’entreprise, ils ont l'obligation de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise, avant leur horaire d’embauche et après leur horaire de fin de poste,
Que le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés des services de production, logistique et maintenance, ainsi que pour toute autre personne dont les missions impliqueraient cette nécessité,
Qu’une contrepartie, sous la forme d’une indemnité forfaitaire de 0,60 € euros bruts par jour, leur est allouée à ce titre.
Les parties soulignent que ce temps d’habillage / de déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Toute absence réduira à due proportion de la durée de celle-ci le montant du forfait versé au salarié sur le mois concerné.
TITRE IV – Mise en place du travail posté discontinu
Article 1 – Organisation du travail en équipes successives
Pour assurer la continuité de fonctionnement des lignes de production, le travail « posté » est mis en place dans les conditions prévues par le présent accord. Selon les spécificités des lignes de production, ces modalités particulières d’organisation du temps de travail pourront être mises en place. La durée hebdomadaire de travail effective est fixée sur la base de 35 heures réparties sur 5 jours. Il est constitué une équipe du matin et une équipe d’après-midi qui travailleront par roulement comme suit :
1 équipe du matin de 5 h 00 à 12 h 30 dont 30 minutes de pause non rémunérées, non assimilées à du temps de travail effectif ;
1 équipe de l’après-midi de 12 h 30 à 20 h 00 dont 30 minutes de pause non rémunérées, non assimilées à du temps de travail effectif.
Les équipes travaillant en rythme posté 2x7 alterneront entre les postes du matin et ceux d’après-midi toutes les semaines. Afin de respecter les dispositions légales en matière de repos, ce changement d’équipe se déroulera le lundi. Les parties prenantes anticipent toutefois d’éventuels pics d’activité et prévoient le recours aux heures supplémentaires, étant précisé que ces heures relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires. Cela pourra notamment conduire la direction à avancer l’heure de prise de poste ou à différer l’heure de fin de poste pour l’équipe du matin et/ou de l’après-midi.
Article 2 – Salariés concernés par le travail posté
Le travail posté ou travail en équipe successives est susceptible de concerner tous les postes affectés aux lignes de production nécessitant une continuité de fonctionnement, mais également tout autre emploi pour lequel l’activité suppose de suivre des horaires postés. A la date de signature du présent accord, les postes concernés sont ceux de la ligne de production de pizzas. En cas de nouveaux postes concernés par le travail en équipes successives, ils seront automatiquement rajoutés à la liste ci-dessus.
Article 3 - Modification de planning
Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage. Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée de travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité. Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Absence imprévue d’un(e) salarié(e)
Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes
Commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande
Problèmes techniques de matériel, panne
Situation d’urgence
La modification du planning à la demande du salarié est possible, avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple pour des absences non planifiées, maladies ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste. De préférence, il fera appel au volontariat.
Article 4 – Contreparties - Prime d’équipe
La mise en place du travail en discontinu, travail posté, n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés. En revanche, les salariés travaillant en équipes successives bénéficient de contreparties spécifiques. Une prime d’équipe est ainsi mise en place au bénéfice des seuls salariés qui travaillent en équipe. Afin de tenir compte des incommodités résultant du travail en équipes, les salariés travaillant en équipes successives, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, bénéficient d’une prime d’équipe dont le montant est fixé à 6,50 € bruts par jour de travail. La prime d’équipe est indépendante de la classification et de la durée du travail du salarié. Elle est uniquement liée aux conditions de travail spécifiques et à la sujétion particulière à laquelle sont soumis les salariés travaillant en équipes successives (sujétion résultant notamment du caractère variable des horaires des repas). De ce fait :
Les salariés ne travaillant pas en équipes successives ne pourront y prétendre,
Étant liée à une organisation de travail donnée, la prime cessera immédiatement d’être due aux salariés qui ne satisferaient plus aux conditions de versement (exemples : affectation à un poste fixe (de journée), passage au forfait annuel en jours…),
La prime cessera d’être due si la société décidait de ne plus recourir au travail en équipes successives.
La prime d’équipe est perçue par le salarié concerné pour chaque journée travaillée en équipe, dès l’instant que le salarié a travaillé au moins 4 heures. Elle ne sera pas due en cas d’absence de l’intéressé, pour quelque cause que ce soit. En revanche, la prime d’équipe sera prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés. La prime d’équipe fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie. Elle sera intégralement assujettie à cotisations sociales, à CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu du salarié. Néanmoins, dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire venait à modifier le régime social et fiscal de la prime d’équipe, les parties conviennent que le nouveau régime social et fiscal de la prime serait appliqué à la prime prévue au présent accord. Cette prime se substitue intégralement aux primes ayant le même objet, quelle que soit leur appellation, qui seraient prévues par des notes internes ou usages en vigueur au sein de la société, ou par la convention collective de branche applicable (quelle que soit la date de conclusion de la disposition conventionnelle de branche sur le sujet).
Article 5 – Temps de pause
Durant les plages horaires détenues dans le cadre des équipes successives, le personnel bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes obligatoire. Les salariés sont autorisés à demeurer dans les locaux de l’entreprise au cours de la pause casse-croûte, tout en pouvant vaquer à leurs occupations personnelles pendant toute la durée de celle-ci : ils ne sont dès lors pas placés en situation de travail effectif, et ce jusqu’à la reprise de leur poste de travail à l’horaire habituellement applicable tel qu’affiché dans l’entreprise. Tout autre temps de pause « facultatif » éventuellement accordé aux salariés au cours de leur journée de travail est décidé et encadré par le responsable hiérarchique, à la condition d’être compatible avec la charge de travail à traiter au sein du service concerné : lorsqu’il est autorisé, il devra être d’une durée limitée et ne pourra en aucune manière être considéré comme un acquis. Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
TITRE V – Gestion des congés payés
Article 1 – Modalités d’acquisition des congés payés
Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1. A compter du 1er juin 2024 pour les congés en cours d’acquisition à savoir : Du 1/06/2024 au 31/05/2025, l'ensemble des salariés acquerra 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
Article 2 – Décompte des congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés. Ils sont donc définis comme tous les jours de la semaine, à l’exception des deux jours de repos hebdomadaire dont bénéficie le salarié. La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Article 3 – Conversion des congés précédemment acquis en jours ouvrables
Le 1er juin 2024, sera effectuée une transformation des compteurs de congés payés selon le mode de calcul en jours ouvrables, en compteur de congés payés selon le mode de calcul en jours ouvrés. Dans le cadre de ce transfert, un cumul de 6 jours de congés payés en jours ouvrables sera converti en 5 jours de congés payés ouvrés. En tout état de cause, le mode de calcul en jours ouvrés doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du mode de calcul en jours ouvrables, conformément aux dispositions légales.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-25 du code du travail.
Article 2 - Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 13 mai 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (Accord complet et version anonymisée en format .docx)
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait en deux exemplaires originaux, à Gorron, le 26 avril 2024