Accord d'entreprise MYLAN LABORATORIES SAS

Avenant n°4 à l'accord collectif de la mise en œuvre des astreintes au sein de Mylan Laboratories

Application de l'accord
Début : 18/09/2026
Fin : 31/12/2026

41 accords de la société MYLAN LABORATORIES SAS

Le 17/09/2026


AVENANT n°4 à l’Accord collectif relatif à la mise en œuvre des Astreintes au sein de la société Mylan Laboratories SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société :Mylan Laboratories SAS

Société par Action Simplifiée au capital de 14 738 545 euros
Inscrite au Registre du Commerce de Bourg en Bresse sous le n° B 443 748 157

dont le siège social est situé Route de Belleville – 01400 Chatillon/Chalaronne

Représentée par :Madame X, en sa qualité de Directeur Relations Humaines

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales :

  • CFDT, Représentée par Monsieur Y, en qualité de Délégué syndical

  • CGT, Représentée par Monsieur Z, en qualité de Délégué syndical

D'autre part,

Préambule

Pour faire face à un besoin supplémentaire de production, la Société a besoin d’ajouter des équipes de suppléance sur les géluleuses ou granulation. Compte tenu du nombre limité d’équipements et de personnes concernées (3 personnes prévues => 2 opérateurs de géluleuse ou granulation et 1 autre opérateur (CDP, prétraitement,..), la Société souhaite élargir la possibilité de recours aux astreintes afin d’assurer, pour ces équipes supplémentaires, par le biais de ces astreintes, un support adéquat aux équipes de production concernées.
Pour une durée de trois mois et demi, soit jusqu’au 31/12/2026, les articles 1, 2, 4 et 5 de l’Accord du 04/02/2016 sont complétés de la façon suivante :

Article 1er. Modification de l’article 1 de l’accord collectif du 04 février 2016 – « Principes applicables et personnel concerné par le dispositif d’astreinte »

Le 4e paragraphe de l’article 1 est ainsi complété :
Au sein de la société Mylan Laboratories SAS, les astreintes sont de différentes natures. Il y a lieu de distinguer :
  • L’Astreinte Pharmaceutique : elle concerne le personnel devant assumer les responsabilités indiquées dans la procédure SOLID 32640, annexée à l’accord ;
  • L’Astreinte Automation : elle concerne le personnel devant assurer le dépannage du Système Automatismes industriels (cf. SOLID 63 781, annexée à l’accord)
  • L’Astreinte Technique : elle concerne le personnel assurant le dépannage et/ou les interventions de maintenance des bâtiments, utilités, installations périphériques aux équipements de production (cf. également SOLID 63781).
  • L’Astreinte Supervision : elle concerne le personnel devant assurer des tâches de supervision
  • Pour ce qui est des Astreintes Supervision, elles seront réalisées sur le strict volontariat du personnel pouvant les réaliser, le 5ème paragraphe de l’article 3 :  « S’il s’avère nécessaire d’organiser une session d’astreinte du fait d’un nombre insuffisant de volontaires, le planning sera complété en répartissant les cycles d’astreinte de façon équitable entre l’ensemble des collaborateurs non volontaires dont le contrat de travail prévoit la réalisation d’astreintes. » ne s’applique donc pas à cette astreinte.


Article 2. Modification de l’article 2 de l’accord collectif du 04 février 2016 – « Périodes d’astreinte » :


Le paragraphe 3 est complété ainsi :

Dans certains cas, l’Astreinte n’est pas assurée lors des périodes d’inactivité de la production. Par exemple, l’Astreinte Automation ne fonctionne pas les week-ends s’il n’y a pas de production, contrairement à l’Astreinte Technique qui est assurée en toute circonstance. L’Astreinte Supervision est organisée sur les périodes de travail des équipes de suppléances ES1 ou ES2 ne disposant pas de Superviseur de Production présent.


Article 3. Modification de l’article 4 de l’accord collectif du 04 février 2016 – « Organisation matérielle de l’astreinte » :


L’article 4 est complété de la façon suivante :

L’Astreinte Supervision pourra être assurée par toute personne disposant des compétences requises ainsi que des droits d’accès et habilitations pour effectuer les tâches nécessaires.

Article 4. Modification de l’article 5 de l’accord collectif du 04 février 2016 – « Indemnisation et rémunération dans le cadre de l’astreinte » :


L’article 5.1 : « Compensation de l’obligation de disponibilité » est complété comme suit :
La disponibilité se définit comme l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de Mylan Laboratories SAS.

Si elle ne représente pas du travail effectif, la contrainte liée à cette obligation de disponibilité est néanmoins indemnisée par une prime d’un montant forfaitaire de 360 € brut pour une semaine civile de 7 jours consécutifs, que le personnel en astreinte soit amené à intervenir ou non sur le matériel de l’entreprise.

La prime sera proratisée en fonction d’éventuelles absences (maladie, motif personnel impérieux, …) ou dans le cas d’une semaine d’astreinte non complète.

La revalorisation de cette prime sera actée dans le cadre des négociations annuelles, et sur la base de l’indice INSEE du mois de novembre de chaque année.

Pour les astreintes Supervision, pour chaque astreinte réalisée, en sus de la prime d’astreinte spécifique, 2 heures d’intervention seront également rémunérées a minima.

L’article 5.2 : « Compensation du temps d’intervention »
Les interventions durant la période d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif. Les temps d’intervention seront donc rémunérés comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Tout appel téléphonique répondu comptabilisera 1 h de travail rémunéré.
Exemple : 1er appel à 22h = 1h comptabilisée (de 22h00 à 23h00) et rémunérée, il peut bien entendu y avoir plusieurs appels durant cette heure. Si un autre appel a lieu à 23h10 cela engrange une nouvelle heure comptabilisée et rémunérée et ainsi de suite.
L’article 5.4 : Articulation des périodes d’astreinte et temps de travail / temps de repos.
Selon l’article L3131-1 du code du travail : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Article 5. Entrée en vigueur


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 18 septembre 2026 pour une durée de trois mois et demi soit jusqu’au 31 décembre 2026.


Article 6. Dépôt -


Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires

Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire en sera déposé aux Greffes du Conseil des Prud’hommes de Bourg en Bresse ;
  • Un exemplaire sera déposé, de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les supports réservés à l’information du personnel, et sera également mis à disposition sur le réseau accessible à tous les salariés.


Fait à Chatillon/Chalaronne, le 17/09/2026 en 5 exemplaires originaux.

Pour Mylan Laboratories SAS,

Madame X
Directeur Ressources Humaines





Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur Y
Délégué Syndical





Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur Z
Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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