ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLD-R)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLD-R)
Entre :
La société N. SCHLUMBERGER SAS, dont le siège social se situe 240, rue de la République, 68500 GUEBWILLER,
Représentée par son Directeur Général,
d'une part,
Et :
L’Organisations Syndicale représentative dans l'entreprise :
La CFDT, représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (ci-après « APLD-R ») au sein de N. Schlumberger en application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée Rebond.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de N. SCHLUMBERGER, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic ci-après.
Présentation du diagnostic économique de N. SCHLUMBERGER
Depuis quelques mois, nous constatons une diminution significative de nos prises de commandes. Ceci s’explique par une baisse d’activité chez nos clients, probablement liée au contexte géopolitique mondial incertain. Les tensions actuelles en Turquie et en Iran, pays traditionnellement transformateurs d’acrylique, impactent nos marchés. De plus, la politique américaine sur les tarifs douaniers n’aide pas à la stabilisation économique mondiale. A cela se rajoute une modification des modes de consommation du secteur de l’habillement avec l’explosion des ventes en ligne et de seconde main. Toutefois le marché lainier se porte mieux avec notamment quelques commandes sporadiques en Chine.
Les conséquences immédiates pour N. SCHLUMBERGER sont :
Baisse des prises de commandes ‘machines de 38M€ en 2024 à un prévisionnel de 10M€ en 2025,
Baisse de facturation sur les pièces de rechange de 1M€ entre 2024 et 2025,
Baisse du nombre de devis pour la vente de machines,
Décalages des décisions d’investissements sur les projets.
centerVentes de machines :
L’analyse du graphique ci-dessus nous confirme un retournement de situation comparable à celui vécu dans les années 2018 et 2019. Sur les six derniers mois, nous enregistrons une prise de commandes à seulement 4 M€ au lieu de 15 M€ en temps normal, ce qui explique un delta négatif de 13.1 M€ entre la prise de commandes et le chiffre d’affaires.
Cette situation ne permet donc pas de charger l’usine jusqu’à la fin de l’année 2025. Les affaires en négociations à hauteur de 10M€, si elles aboutissent, seront insuffisantes pour charger en continu l’usine et de couvrir nos frais fixes en 2026. De plus, les délais incompressibles de fabrication impliquent d’ores et déjà un trou dans notre planning de production.
Ventes de pièces de rechange :
Sur les pièces de rechanges on constate le même phénomène de ralentissement. Nos clients cherchent des économies dans cette période de faible activité et réduisent les dépenses de maintenance.
Projection des résultats financiers pour 2026 :
A fin août 2025, nous disposons d’un carnet de commandes machines pour 2026 de 4M€ et 3M€ de projets en négociation. Comme le délai incompressible de mise en œuvre d’une commande étant de 6 mois, la sous-charge d’activité sera inévitable sur le premier semestre 2026.
Néanmoins des signes de reprises d’activité chez nos clients nous font présager un second semestre 2026 plus actif. Nous escomptons réaliser un chiffre d’affaires machines à hauteur de 15M€, de 5 M€ en pièces de rechange et de 0,3 M€ en vente de service.
Avec cette projection de chiffre d’affaires à 19,3 M€, la perte sera de 1,781 M€ comme l’illustre le graphique et le compte de résultat prévisionnel 2026 ci-après.
Historique activité et rentabilité
Compte de résultat prévisionnel :
Les perspectives d’activité pour 2026 et au-delà
« Rester le leader mondial de la construction de machines pour la transformation de la fibre longue en fil»
A long terme :
Le marché mondial du textile a représenté environ 1 065 Md USD en 2024, et devrait croître à un rythme annuel de +3,6 % à +6,8 % entre 2025 et 2032, pour atteindre entre 1 484 Md et 2 890 Md USD selon les sources.
En revanche, dans notre secteur de la fibre longue, le marché de la laine devrait rester stable malgré un cheptel de mouton qui décroit légèrement car compensé par le renouvellement et la modernisation des parcs installés.
Pour la fibre synthétique, il est plus difficile de faire des prévisions car ce marché est tiraillé par deux phénomènes, des clients cherchant des prix bas et des contraintes environnementales.
En tout état de cause, nous prévoyons une activité stable autour de 120 machines par an, nous permettant de maintenir une entreprise viable et rentable. A moyen terme (horizon de 1 an):
Malgré cette situation tendue et une surcapacité de production de l’ordre de 40%, les projets majeurs restent actifs à savoir :
Projet de ligne de repeignage et préparation à la filature au Vietnam pour 6 M€
Projet de renouvellement d’une usine complète en Inde pour 5 M€
Projet d’une ligne de transformation de jute en Inde pour 4 M€
2.2Actions engagées afin d’assurer une activité garantissant la pérennité de l’entreprise
Toujours dans ce souci de préparer le futur et de rester
le leader mondial des fabricants de machines textiles pour la fibre longue, NS poursuit ses investissements pour accroitre son avance technologique sur 3 plans :
La technologie du numérique :
FITESENS : « Mesure en continu de la densité (USTER) »
Dans le procédé de préparation à la filature, la mesure de qualité du ruban se fait dans une salle laboratoire sur un équipement USTER, elle permet de détecter et prévenir les défauts périodiques entraînant des défauts d’aspects sur le produit fini.
FITESENS est une vraie rupture technologique qui vise à proposer une méthode de mesure de la régularité du ruban en continu directement sur une machine « étireur » en production. Au-delà de l’efficacité et du gain de main d’œuvre, cette invention brevetée permet de fiabiliser la qualité des rubans et ouvre de nouveaux horizons de développement dans l’optimisation des réglages.
MES : « Manufacturing Execution System ou Système d’Exécution de la Fabrication » Avec un partenaire HALO, N. SCHLUMBERGER développe un système informatique qui gère, contrôle et surveille la production en temps réel dans un atelier de machines textiles. Le système permet le suivi en temps réel de la production, l’amélioration de la productivité (TRS), la traçabilité des productions, une connexion aux autres systèmes d’exploitation de l’usine (ERP/GMAO) etc…
Mécatronisation de notre gamme de machines :
Notre objectif général est de préparer nos produits et nos lignes à prendre le virage de l’Industrie 4.0, de façon à se conformer aux demandes des clients de faire entrer nos machines dans l’univers du « tout numérique ».
Sur le plan technique le projet a consisté à modifier tous les axes mécaniques utilisant des transmissions par engrenages, par chaines ou courroies par des entrainements directs au moyen de moteurs électriques indépendants, et de remplacer certaines cames mécaniques par des cames électroniques permettant de faire évoluer des lois de mouvements aujourd’hui figées par la mécanique, en vue d’améliorer la qualité textile. Le tout piloté par un nouvel IHM (Interface Homme/Machine) permettant de gérer une maintenance et un entretien facilité, avec une documentation machine et une aide au diagnostic « on line ».
En stade final d’un projet de 7M€, la commercialisation de cette nouvelle gamme 50 a reçu un très bon accueil du marché et des premières implantations. L’avenir de nos machines est assuré.
Notre outil industriel :
« Rester le leader mondial » veut également dire augmenter la performance de notre outil industriel. Pour cela nous prévoyons de moderniser la fabrication des « pièces métiers » avec un plan d’investissement sur plusieurs années qui prévoit :
La modernisation et amélioration de l’ergonomie de nos lignes d’assemblage 0.5M€ (en finalisation)
Un îlot de fabrication des cylindres 2M€ (lancé)
Le remplacement des machines de rectification plane 1M€ (à l’étude)
L’achat d’une machine de découpe laser moderne 1,2M€ (étude à faire sur 2026)
Notre vision à long terme est de préserver les secrets industriels et notre savoir-faire afin de maintenir notre activité industriel dans la vallée pour les générations à venir conformément aux souhaits de la famille actionnaire depuis plus de 200 ans.
De nouvelles machines :
La machines flexible :
Dans un contexte de réduction de la taille des lots de fabrication, nous étudions avec le N°1 mondial du fil de laine un nouveau concept de machine flexible qui permet d’optimiser les changements de fabrication de plus en plus nombreux. L’objectif est de diminuer les temps de reconversion, faciliter les nettoyages et d’accélérer les réglages. Le projet, en phase d’étude de faisabilité, est d’équiper d’une ligne les 12 usines du groupe Südwolle sur les 10 ans à venir.
Le continu à filer vortex ‘VSF’ :
Technologie complétement nouvelle dans la fabrication de fil en acrylique fibres longues, la réalisation de la torsion finale du fil par un flux d’air généré par un vortex (rotation cyclonique très rapide) permet d’accroitre significativement la productivité des continus à filer. Cette rupture technologique dont le concept est démontré est en phase de fiabilisation. Nous visons environ une dizaine de machines par an d’ici 5 ans.
Un calendrier prévisionnel des actions est déployé, permettant le suivi de l’avancement des projets. Son avancement fera l’objet de discussions lors d’une réunion semestrielle avec nos partenaires sociaux, comme mentionné à l’article 7. Ce plan peut être amené à évoluer en fonction de la reprise de l’activité économique.
Besoins de développement de compétences de l’entreprise, associés aux perspectives d’activité
Dans la continuité des perspectives d’activité mentionnées et afin d’anticiper les besoins en compétences liés aux évolutions industrielles, technologiques et managériales, l’entreprise N. SCHLUMBERBER déploie en 2025 / 2026 un plan de développement des compétences ambitieux.
En effet, le diagnostic des formations réalisées ces 3 dernières années (Annexe 1) montre que les formations permettant le développement des compétences des salariés sont à intensifier, car insuffisantes pour répondre aux besoins des perspectives futures.
Le plan 2025 / 2026, structuré autour de formations internes et externes, cible à la fois les expertises techniques clés (usinage, chaudronnerie, montage mécanique et électrique) et les compétences transversales (langue, textile, machines, instructions de montage, modules de formation).
C’est dans ce cadre que la société entend profiter des périodes d’APLD-R pour développer les compétences de son personnel, dont le détail figure à l’article 5 du présent accord et en annexe.
C’est sur la base de ces éléments qu’est intervenu le constat de la nécessité pour l’entreprise de recourir au dispositif d’APLD-R.
Les parties se sont donc rapprochées afin de négocier le présent accord collectif qui s’inscrit dans le cadre des mesures de l’APLD-R.
Article 1-1 – Champ d’application au sein de l’entreprise PAGEREF _Toc210978091 \h 9 Article 1-2 – Activités et salariés concernés par le dispositif APLD-R PAGEREF _Toc210978092 \h 9
Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail PAGEREF _Toc210978093 \h 9
Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en APLD-R PAGEREF _Toc210978094 \h 9
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc210978096 \h 10
Article 5-1 – Actions proposées aux salariés PAGEREF _Toc210978097 \h 10 Article 5-2 – Modalités de financement des actions PAGEREF _Toc210978098 \h 11 5-2-1 – Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur PAGEREF _Toc210978099 \h 11 5-2-2 – Pour les actions co-construite avec le salarié PAGEREF _Toc210978100 \h 11
Article 6 – Modalités d’informations des salariés et du CSE sur les engagements PAGEREF _Toc210978101 \h 12
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD-R PAGEREF _Toc210978102 \h 12
Article 8-1 – Mobilisation / prise de congés payés PAGEREF _Toc210978104 \h 13 Article 8-2 – Intéressement / 13ème mois PAGEREF _Toc210978105 \h 13 Article 8-3 – Pause payée PAGEREF _Toc210978106 \h 13 Article 8-4 – Acquisition RTT pendant la mise en œuvre du dispositif PAGEREF _Toc210978107 \h 13 Article 8-5 – Base de cotisation pour la Prévoyance PAGEREF _Toc210978108 \h 13 Article 8-6 – Délai de prévenance pour la mise en place d’une période d’APLD-R PAGEREF _Toc210978109 \h 13 Article 8-7 – Délai de prévenance pour la fin de placement d’une période d’APLD-R PAGEREF _Toc210978110 \h 14
Article 9 – Date de début et durée d’application de l’APLD-R PAGEREF _Toc210978111 \h 14
Article 11 – Bilan du dispositif PAGEREF _Toc210978113 \h 14
Article 12 – Informations des salariés PAGEREF _Toc210978114 \h 15
Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc210978115 \h 15
Article 14 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc210978116 \h 15
Article 15 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc210978117 \h 15
Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc210978118 \h 16
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Article 1-1 – Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue le dispositif d’APLD-R au niveau de l’entreprise.
Article 1-2 – Activités et salariés concernés par le dispositif APLD-R
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD-R à l’exception :
du mandataire social
des cadres dirigeants
Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Eu égard aux perspectives de reprise d’activité au cours de la période de recours au dispositif, telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, soit au plus égale à 40% de la durée légale du travail.
Nous nous gardons l’éventualité, en fonction des commandes enregistrées pendant la période de recours au dispositif d’APLD-R, de formuler à l’administration la possibilité de bénéficier du taux maximum dérogatoire de réduction de l’horaire de travail de 50 %.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en APLD-R peut conduire à la suspension totale de l’activité. La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services afin de répondre aux besoins de la société.
Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en APLD-R Sous réserve de l'application, pour les salariés en forfait jours, des stipulations de l’article 2.4 2ème alinéa de l’accord de branche étendu du 18 avril 2025 de la métallurgie, les salariés placés en APLD-R reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'APLD-R.
À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD-R recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 – Engagement en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord.
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’APLD-R et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Par ailleurs, N. SCHLUMBERGER souhaite poursuivre sa participation à la formation des plus jeunes et a recruté pour l’année scolaire 2025-2026, 7 nouveaux apprentis dans les secteurs de l’usinage, tôlerie, Méthodes, HSE, Bureau d’Etudes.
Dans l’hypothèse où le placement en APLD-R se déroulerait par roulement dans certains services, UAP ou ZAP de travail, l’employeur veillera à s'assurer que la charge de travail des salariés relevant d'une ou des entités non placées en APLD-R soit raisonnable.
L’employeur s’engage à ce que le télétravail ne puisse pas être mis en place pendant les heures chômées pour les salariés concernés au titre de l'APLD-R.
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle
Article 5-1 – Actions proposées aux salariés
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur proposera aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle renforçant les compétences métiers et le développement de la polyvalence, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.
Ces formations sont des propositions et non des obligations.
Une attention particulière sera accordée aux actions contribuant à l’enrichissement des compétences et à la préservation de l’employabilité des salariés.
Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
formation d’adaptation au poste
formation de perfectionnement
formation de développement des compétences
Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ainsi que par un accompagnement des salariés dans les dossiers de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Pendant la durée du présent accord, l’entreprise ambitionne d’engager les salariés dans une formation correspondant à l’un des thèmes énumérés dans l’annexe 2 « Plan de développement des compétences ».
Dans tous les secteurs, des formations métiers seront organisées pour répondre aux besoins de l’activité et aux aspirations individuelles ainsi que de favoriser la transmission des savoirs et des savoir-faire en interne. Le développement de la polyvalence sera crucial pour traverser sereinement la période à venir.
De plus, il parait impératif de former le personnel intervenant sur nos machines (contrôle, montage sur site client…) aux nouvelles technologies afin de garantir le fonctionnement des machines et la satisfaction de nos clients. Il en est de même concernant l’assemblage de la nouvelle série de machines.
S’ajoutent des formations externes et transversales, notamment :
en langues étrangères,
en langue française,
à la sensibilisation aux règles d’hygiène, de sécurité et conditions de travail,
au développement des compétences informatiques
5S – Lean manufacturing
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais de l’affichage.
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’APLD-R et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9.
Article 5-2 – Modalités de financement des actions Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
5-2-1 – Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur
N. SCHLUMBERGER s’engage à participer à la prise en charge des actions dans la limite de l’enveloppe globale du plan de développement des compétences.
Cette enveloppe s’entend « dans » et « hors » périodes d’activité partielle étant entendu qu’il est de l’intérêt de l’entreprise N. SCHLUMBERGER de profiter des périodes d’activité partielle pour développer les compétences de ses salariés et que la société entend maximiser l’effort de recours à la formation durant les périodes d’arrêt.
5-2-2 – Pour les actions co-construite avec le salarié
Mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) Engagements en matière de co-construction de parcours N. SCHLUMBERGER s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du CPF, dès que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’APLD-R et qu’elle est en lien avec l’activité de l’entreprise. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Il n’implique pas la prise en charge des coûts de formation. Abondement du compte personnel de formation N. SCHLUMBERGER s’engage à financer un abondement au CPF de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’APLD-R dès lors que ce projet est en lien direct avec l’activité de l’entreprise et qu’il contribue à un enrichissement des compétences du salarié à son poste de travail ou afin de développer sa polyvalence vers un autre poste de travail de l’entreprise, ou qu’il correspond à la mise en œuvre d’un bilan de compétences.
L’abondement du CPF sera limité aux seuils suivants :
abondement de 15 % du CPF,
dans la limite d’un montant individuel de 500 € par salarié,
et dans la limite d’une enveloppe globale de 20 000 € pour toute la durée de l’accord.
Les demandes d’abondement seront financées en priorité selon la date à laquelle la demande sera parvenue au service RH.
Article 6 – Modalités d’informations des salariés et du CSE sur les engagements
Les engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par le biais de l’affichage sur les différents panneaux de l’entreprise.
Le Comité Social et Economique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle. Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD-R
Les organisations syndicales de salariés signataires ainsi que les membres du Comité Social et Economique seront informés de la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R.
Tous les 3 mois, l’information portera sur :
Le nombre d’heures d’APLD-R par service
Les outils de suivi de la moyenne d’activité partielle réalisée
Le suivi des actions de formation réalisées
Ce bilan fera l’objet d’un procès-verbal.
Tous les 6 mois, un suivi du plan d’actions sera réalisé.
Article 8 – Clauses facultatives
Ces clauses facultatives seront appliquées pendant toute la durée de l’accord.
Article 8-1 – Mobilisation / prise de congés payés
Les conditions de mobilisation / prise des congés payés des salariés sont les suivantes :
La société pourra imposer à tout moment la prise des congés payés pendant la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette période sera portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture.
D’une manière générale, les salariés devront prendre l’intégralité des congés payés acquis à la fin de la période de référence. Sauf situations exceptionnelles et après accord préalable de la Direction, les congés payés ne seront pas reportés sur la période de référence suivante. Ainsi, les congés payés non pris par le salarié seront perdus au terme de la période de référence. A titre d’exemple, les congés payés acquis au 31 mai 2025 devront être soldés au 31 mai 2026 sous peine d’être perdus. Cette disposition sera en vigueur pendant toute la durée de l’accord sur l’APLD-R.
La possibilité de transférer une semaine de congé dans le Compte Epargne Temps ne sera pas autorisée pendant la durée de l’accord sur l’APLD-R.
L’opportunité de convertir une partie du 13ème mois en une semaine maximum à placer sur le Compte Epargne Temps reste ouverte.
Article 8-2 – Intéressement / 13ème mois
L’entreprise prend l’engagement de neutraliser les heures d’APLD-R pour le calcul de la répartition de l’intéressement et du 13ème mois.
Article 8-3 – Pause payée
Le temps de pause payée, exclu du temps de travail effectif ne sera pas payé en période d’APLD-R.
Article 8-4 – Acquisition RTT pendant la mise en œuvre du dispositif
Toutes les périodes d’APLD-R de donneront pas droit à acquisition de RTT. Pour le personnel cadre en forfait jours, l’acquisition de RTT sera de 0,5 jour si dans un mois le cadre aura été placé en APLD-R pendant 1 à 2 semaines et de zéro jour au-delà.
Article 8-5 – Base de cotisation pour la Prévoyance
L’indemnité d’APLD-R versée mentionnée à l’article 3 du présent accord, sera incluse dans la base pour le calcul de la cotisation de prévoyance.
Article 8-6 – Délai de prévenance pour la mise en place d’une période d’APLD-R
Un délai de prévenance de 3 semaines sera respecté par la Direction pour la mise en place d’une période d’APLD-R d’une durée égale ou supérieure à une semaine. Ce délai de prévenance sera abaissé à 2 semaines pour des périodes d’APLD-R inférieures à 1 semaine.
Article 8-7 – Délai de prévenance pour la fin de placement d’une période d’APLD-R
Un délai de prévenance d’une semaine sera respecté par la Direction pour mettre fin à une période d’APLD-R déjà définie.
Article 9 – Date de début et durée d’application de l’APLD-R Le recours au dispositif d’APLD-R est sollicité à compter du 1er octobre 2025.
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’APLD-R durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
Il a pour terme le 30 septembre 2027.
Article 10 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 11 – Bilan du dispositif
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d’activité de présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité de l’entreprise,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique, a été informé de la mise en œuvre de l’APLD-R.
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD-R.
Article 12 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 14 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre des réunions de suivi portant sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R, conformément à l’article 7.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.