ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 1er JANVIER 2024
Entre :
La société N. SCHLUMBERGER SAS, dont le siège social se situe 240, rue de la République, 68500 GUEBWILLER,
Représentée par son Directeur Général, -
d'une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :
La CFDT, représentée par -
d'autre part,
Préambule
Dès le début du XXème siècle, les partenaires sociaux de la branche ont cherché, par la négociation collective, à faire converger les intérêts respectifs des salariés et des entreprises, avec la conviction partagée que seule une industrie forte et compétitive est créatrice d’emplois.
Après l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 1950, les négociations collectives de branche se sont multipliées. En raison, notamment, de l’implantation historique des sites industriels, ces négociations de branche étaient exclusivement territoriales, afin de tenir compte des importantes différences industrielles et économiques qui existaient alors entre les départements français.
A partir des années 1970, ces différences territoriales ont commencé à s’estomper. Le besoin de règles uniformes, simples et fiables, a alors prévalu. C’est ainsi que la branche a entrepris, dans certains domaines, la négociation d’accords nationaux. Tel a été le cas, de l’Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, qui a unifié les statuts respectifs des ouvriers et des ETAM, puis de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui a été substituée aux avenants « ingénieurs et cadres » qui figuraient dans les conventions collectives territoriales.
Depuis les années 2000, les profondes mutations de l’environnement industriel, qu’elles soient technologiques, organisationnelles, ou liées à la globalisation de l’économie ou au respect de l’environnement, ont encore renforcé le besoin de règles conventionnelles uniformes.
L’environnement de travail a considérablement évolué. La globalisation de l’économie, générant une concurrence mondiale toujours plus forte, implique que chaque acteur s’adapte en permanence à l’évolution rapide des métiers et des compétences. Les entreprises et les salariés se sont nécessairement adaptés. Les dispositions conventionnelles doivent donc, à leur tour, s’adapter à ces transformations.
Enfin, les évolutions législatives récentes ont ouvert aux partenaires sociaux de branche et d’entreprise, des possibilités nouvelles d’organisation du travail et de dialogue social.
Partant du constat que le système conventionnel de la branche n’est plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés en matière de qualité de vie et des conditions de travail, les signataires ont engagé, en 2016, une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche.
L’ensemble des conventions collectives territoriales et l’ensemble des accords nationaux ont été substitués en une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés à compter du 1er janvier 2024.
Au-delà de dispositions qui s’appliquent directement à tout salarié de la branche, la convention collective définit des orientations, des outils ou des méthodes, dont les entreprises sont invitées à se saisir, pour développer le dialogue social et permettre aux salariés de construire de véritables projets d’évolution professionnelle dans un environnement de travail de qualité.
Dans ce contexte, la Direction de N. Schlumberger a proposé aux partenaires sociaux une adaptation en deux temps de l’évolution de la Convention collective nationale de la métallurgie :
par la négociation d’un premier accord du 21 février 2024 prenant en compte les points portants sur la rémunération et garantissant pour toute la durée de vie du dudit accord les jours et heures d’absence pour évènement non repris par la nouvelle CCNM,
par l’ouverture de nouvelles négociations en 2025 sur les points restants ouverts à discussion.
Ce présent accord est l’illustration de la volonté des signataires de construire un cadre d’entreprise plus simple, plus accessible, plus juste, socialement et économiquement plus performant, au service du développement et de l’excellence de notre cœur de métier.
Cet accord relatif aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie est une refonte des textes des accords d’entreprise :
du 21 octobre 1970, qui avait lui-même été mis à jour le 24 février 1971 et le 29 janvier 1974,
du 21 février 2024 et de ses avenants du 19 décembre 2024 et du 18 décembre 2025.
Les garanties définies dans le présent accord annulent et remplacent tous les textes ci-dessus et prennent effet à dater du 1er juillet 2026.
Les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie non reprises dans le présent accord s’appliquent dans leur intégralité.
Article 24 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc233798701 \h 20
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif institue la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie (CCNM) au niveau de l’entreprise et concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés de la société N. Schlumberger relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par la nouvelle CCNM.
Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord
A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2026, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise antérieures ayant le même objet d’autre part.
« La définition de l’ancienneté visée au présent article s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté, prévus par les présentes dispositions conventionnelles.
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte :
la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération ;
la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire ;
les périodes de suspension du contrat de travail. »
Nota : Les différentes déterminations de l’ancienneté concernant chacune des garanties prévues par le présent accord sont explicitées dans les articles traitant de chaque garantie.
Art. 142 NCC Art. 142 NCCArticle 4 – Modalités de calcul de la prime d’ancienneté
« Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise. La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de quinze ans.
La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant dans le tableau ci-après pour chaque classe d’emplois.
La valeur du point fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale. Cette valeur est fixée par un accord territorial.
Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours sur l'année, soit la majoration de 30 % dans les conditions de l'Article 139 de la convention collective national de la métallurgie.
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. »
De la classe d’emplois 1 à 10 comprise, le taux permettant la détermination de la base spécifique de calcul de la prime d’ancienneté est fixé de la façon suivante :
Pour rappel, la formule de calcul est la suivante :
[(base de calcul spécifique) x 100] x nombre d’années d’ancienneté
La base de calcul spécifique est égale à la valeur du point multiplié par le taux en pourcentage.
S’agissant des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux permettant la détermination de la base spécifique de calcul de la prime d’ancienneté, pendant la durée de l’exécution d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou pendant la durée de la période d’apprentissage ou de l’action de professionnalisation d’un contrat à durée indéterminée, est, pour chacune des quatre familles de classement (article 62.4 CCNM), celui fixé par l’annexe 7 de la CCNM :
Famille de classement Famille 1 Famille 2 Famille 3 Famille 4 Taux 1.45 % 1.6 % 1.75 % 1.95 %
Cette prime d’ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.
« Un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail. Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle. Le complément est versé mensuellement au salarié, et doit figurer à part sur le bulletin de paie. » S’agissant du déclenchement et du 1er calcul du complément d’ancienneté, il convient de se situer au 1er janvier 2024, date de l’entrée en vigueur de la CCNM et donc de l’application de la nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté.
Les paramètres de calcul de la prime d’ancienneté sont susceptibles d’avoir un impact sur le montant de la prime d’ancienneté octroyée aux salariés au moment de l’entrée en vigueur de la CCNM, soit le 1er janvier 2024, mais aussi tout au long de l’application de celle-ci, soit au cours de l’année 2024 et des années suivantes.
Le montant du complément déterminé par le 1er calcul du 1er janvier 2024 constitue le montant maximum du complément pouvant être attribué au salarié. Et ce, même si l’un de ses paramètres de calcul venait à évoluer à la baisse en cours d’année ou dans les années suivantes, comme un changement d’emploi entraînant une classification professionnelle moins importante.
De plus, le complément d’ancienneté survit aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé. Ainsi, si l’acquisition d’un an supplémentaire d’ancienneté au cours de l’année 2024 conduit au bénéfice d’une prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celui perçu au 31 décembre 2023, le salarié perd le droit de bénéficier du complément de prime d’ancienneté.
Néanmoins, si l’acquisition d’un an supplémentaire d’ancienneté au cours de l’année 2024 conduit au bénéfice d’une prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celui perçu en janvier 2024, sans être supérieur à celui perçu au 31 décembre 2023, le salarié conserve son droit à complément de prime d’ancienneté, déduction faite du montant engendrée par l’acquisition d’un an supplémentaire d’ancienneté.
Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023 mais n’ayant pas trois années d’ancienneté, élément déclencheur du calcul et du paiement de la prime d'ancienneté, bénéficieront de cette disposition transitoire si la prime d’ancienneté calculée lorsque l’ancienneté des 3 ans sera effective, est inférieure au calcul de l’ancienneté effectué au 31 décembre 2023 avec l'ancienne formule de calcul de la prime d’ancienneté :
Taux horaire = valeur point (2023) x 1.076 x coefficient 158.05
Exemple : un employé embauché le 1er mars 2021 au coefficient 180 percevra sa prime d’ancienneté le 1er mars 2024. Son emploi est classé A1 au 1er janvier 2024. Au 31 décembre 2023 son ancienneté sera de 2 ans et sa prime serait de :
4.91 € x 1.076 x 180 = 6.02 € taux horaire 158.05
Prime d'ancienneté mensuelle au 31 décembre 2023 : 158.05 x 6.02 x 2 % = 19.03 €
Prime d'ancienneté au 1er mars 2024 pour 3 ans d'ancienneté si valeur du point égal à 4.91 € [(4.91 x 1.45%) x 100 x 3 = 21.36 €
La prime d’ancienneté versée est supérieure que la prime d’ancienneté calculée au 31 décembre 2023 donc il n’y a pas de complément d'ancienneté à verser.
Chapitre 2. Amélioration de la prime d’ancienneté
En juin 2021, les salariés ont eu l’opportunité de participer à une enquête créée par la société Philologos. Ce sondage a permis de mesurer la qualité de l’environnement social dans l’entreprise. Différentes thématiques ont été abordées comme la confiance, le sens donné au travail ou la satisfaction de tous. L’analyse des données a montré que le personnel est en attente de reconnaissance pour les efforts particuliers réalisés et l’engagement sur le long terme.
C’est pourquoi, la Direction a proposé de répondre à ces attentes lors des négociations annuelles sur les salaires de deux manières :
Attribuer une part plus importante aux augmentations individuelles
Améliorer la prime d’ancienneté au-delà de 15 ans afin de récompenser la fidélité des salariés auprès de l’entreprise
Il a été convenu de verser, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, une amélioration de la prime d’ancienneté représentant 0,3 % de la masse salariale 2022.
Suite à ces échanges, un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’une amélioration de la prime d’ancienneté a été mis en place pour une durée déterminée d’un an sur l’année 2023.
Avec les partenaires signataires, il a été décidé de reprendre l’accord dans les termes suivants :
Article 6 - Bénéficiaires
L’amélioration de la prime d’ancienneté sera versée à chaque salarié bénéficiaire de la prime d’ancienneté telle que prévue par la CCNM et totalisant plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7 – Principe
La CCNM prévoit le versement d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à la rémunération pour le salarié ayant au moins trois ans d’ancienneté. Un taux est déterminé en fonction de sa classe d’emploi et prend en compte le nombre d’années d’ancienneté, dans la limite de 15 ans.
L’amélioration de la prime d’ancienneté est versée à tout salarié ayant une ancienneté supérieure à 15 ans et est répartie par tranches :
Tranche 1 : de 16 à 20 ans
Tranche 2 : de 21 à 25 ans
Tranche 3 : de 26 à 30 ans
Tranche 4 : de 31 à 35 ans
Tranche 5 : au-delà de 35 ans
Article 8 – Valorisation de l’amélioration de la prime d’ancienneté
Un pourcentage d’amélioration est fixé en fonction des tranches définies dans l’article 7 :
8 % pour la tranche 1
13 % pour la tranche 2
16 % pour la tranche 3
18 % pour la tranche 4
20 % pour la tranche 5
Ce pourcentage s’applique sur la prime d’ancienneté calculée à partir du 1er janvier 2024.
Les paramètres de calcul de la prime d’ancienneté sont susceptibles d’avoir un impact sur le montant de l’amélioration de la prime d’ancienneté octroyée aux salariés au moment de l’entrée en vigueur de la CCNM, soit le 1er janvier 2024, mais aussi tout au long de l’application de celle-ci, soit au cours de l’année 2024 et des années suivantes.
Néanmoins, si l’acquisition d’un an supplémentaire d’ancienneté au cours de l’année 2024 conduit au bénéfice de l’amélioration de la prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celui perçu en janvier 2024, sans être supérieur à celui perçu au 31 décembre 2023, le salarié conserve son droit au complément de prime d’ancienneté, déduction faite du montant engendrée par l’acquisition d’un an supplémentaire d’ancienneté.
L’amélioration de la prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Dès que le cumul de la prime d’ancienneté et l’amélioration de la prime d’ancienneté est d’un montant supérieur à celui perçu au 31 décembre 2023, le salarié perd le droit de bénéficier du complément de prime d’ancienneté.
Article 9 – Régime social et fiscal
L’amélioration de la prime d’ancienneté a la nature de salaire et est intégralement soumise aux charges sociales et fiscales, à l’impôt sur le revenu et à la CSG / CRDS et ne bénéficie donc d’aucune exonération.
Chapitre 3. Contreparties salariales
Art. 144 NCC Art. 144 NCC Article 10 – Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
« Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4,5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes. Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.
Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.
Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette contrepartie, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail en équipes successives, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination. »
Exemple : soit un salarié qui occupe en emploi classé B4 :
Valeur horaire du SMH (01/01/2026) : 23 620 € /12 mois / 151.67 h = 12.98 €
Calcul de la contrepartie salariale de branche : 12.98 € / 2 = 6.49 € par poste accompli.
Art. 147 NCC Art. 147 NCC
Article 11 – Indemnité de repas de nuit
« L’indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.
Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale –ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions suivantes :
Le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant d’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation de travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit ;
Elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation. »
Article 12 – Indemnité de repas en équipes successives
L’indemnité de repas en équipes successives est versée dans les mêmes conditions que celles citées dans l’article 11 du présent accord.
Article 13 – Médailles d’honneur du travail
13.1 Gratification pour la médaille d’honneur du travail La CCNM ne gratifie plus le récipiendaire par une indemnité équivalente à :
1 jour de travail pour la médaille de 20 ans
2 jours de travail pour la médaille de 30 ans
3 jours de travail pour les médailles de 35 ans et de 40 ans
L’employeur souhaite récompenser la fidélité des salariés en octroyant une gratification. Celle-ci concerne uniquement les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise correspond à la médaille demandée. Ainsi la valorisation de la gratification sera de :
1 jour de travail pour le salarié recevant sa médaille des 20 ans et ayant 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise
2 jours de travail pour le salarié recevant sa médaille des 30 ans et ayant 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise
3 jours de travail pour le salarié recevant sa médaille des 35 et 40 ans et ayant respectivement 35 et 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise
La gratification versée à l’occasion de la médaille d’honneur du travail est régie par les dispositions fiscales et sociales en vigueur au moment de son versement ; telles que prévues par les textes législatifs et réglementaires applicables. Aucun traitement particulier ou dérogatoire ne saurait lui être appliqué.
S'agissant des médailles métalliques en or ou en argent frappées aux frais de l'employeur, l'avantage en nature correspondant à la valeur réelle de la médaille remise au salarié est exonéré en totalité d'impôt sur le revenu. Il en est de même au plan social.
13.2 Journée de repos payée à la charge de l’Entreprise
Une journée de repos payée à la charge de l’Entreprise était accordée à chaque récipiendaire. Cette journée était à prendre 2 jours avant ou 3 jours après la remise.
Cette journée de repos payée par l’employeur ne sera plus accordée à partir de l’application de cet accord.
Article 14 – 13ème mois
La CCNM ne prévoit plus le versement d’un 13ème mois. L’employeur maintient néanmoins son versement.
Le 13ème mois est fixé et attribué comme suit :
il sera versé en 2 fois à hauteur de 50 % sur la paie du mois de juin et les autres 50 % sur la paie du mois de décembre. Un acompte sur 13ème mois sera effectué le 10 des mois en question. Si le 10ème jour est un dimanche la date de valeur du virement sera le 11ème jour. Inversement, si le 10ème jour est un samedi la date de valeur du virement sera le 9ème jour.
L’assiette du 13ème mois prend en compte les heures payées valorisées au salaire horaire moyen (SHM) pour les périodes de décembre à mai et de juin à novembre.
il sera versé à tous les salariés inscrits à l’effectif au moment du versement des paiements sans condition d’ancienneté, ainsi qu’aux salariés sortants en cours de période.
Article 15 – Prime annuelle de vacances
Historique de la prime de vacances :
La prime de vacances a été négociée le 4 juillet 2000 dans le protocole de fin de grève signé entre la Société N. Schlumberger et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Différentes mesures ont été arrêtées lors des discussions dont la mise en œuvre de cette prime annuelle de vacances dans les termes suivants :
Une prime annuelle de 650 francs brut sera versée chaque mois de juillet, à tout salarié (hors apprenti) ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 30 juin et percevant une paie au mois de juillet. Pour les salariés à horaire réduit, un prorata sera effectué.
La conversion franc euro en 2002 transforme la prime de vacances à un montant de 99.09 €. Lors des négociations annuelles sur les salaires, la prime est augmentée à 150 € en 2007 puis à 200 € en 2009 et à 275 € en 2024.
Cette prime est reconduite et sera versée chaque mois de juillet, à tout salarié y compris les apprentis, sans condition d’ancienneté, mais inscrit dans les effectifs le jour du paiement de la prime, hors salariés absents sans maintien de salaire. Pour les salariés à horaire réduit, aucun prorata ne sera effectué.
Article 16 – Prime journalière de permanence
Lors de la réunion du CE du 4 novembre 1976, il a été décidé de payer à partir de l’année 1977 aux personnes qui feront la permanence une indemnité journalière. La valeur de cette prime journalière spéciale pour travail pendant les congés annuels d’été, a été revalorisée lors du CE de décembre 2007. Celle-ci s’élève à :
8.48 € pour le personnel travaillant à l’entretien dans les ateliers mécaniques
2.94 € pour le reste de personnel (ateliers et bureaux)
Depuis quelques années, une demande importante de la part des salariés à bénéficier d’un décalage de leurs congés pour raison personnelle par rapport aux congés officiels de fermeture de l’usine est constatée.
Ainsi, il est décidé de payer cette prime pendant la période de fermeture officielle de l’entreprise pour congés d’été aux salariés dont l’employeur demande expressément aux salariés de décaler leurs congés.
Toute demande de décalage pour raison personnelle ne donnera pas droit au versement de cette prime journalière. Ces demandes devront être faites par écrit et transmises à la DRH au plus tard pour le 31 mai de chaque année.
Article 17 – Primes diverses
17.1Prime horaire de salissure
La prime horaire de salissure est non assujettie aux charges sociales et fiscales. Elle est attribuée par la Direction d’usine pour des postes désignés. Cette prime est actualisée une fois par an au moment des négociations salariales. Cette décision a été prise lors du CE de décembre 2008.
17.2Prime horaire de poste peinture
Mise en place à partir du 1er novembre 2003. Suite à la nouvelle installation de la peinture le 1er juin 2007, la prime de cabine « Kremlin » est supprimée et la prime de « ligne de poudrage » devient « ligne de peinture ».
Afin d’optimiser la peinture, il a été décidé de modifier l’horaire de la peinture à partir du 1er juillet 2013. Pour trouver un compromis avec les opérateurs, la prime de poste peinture a été relevée à 1,10 € de l’heure. Cette prime sera payée à chaque opérateur travaillant à la peinture sur la base des heures payées (forfait + HS – HNP).
Cette prime est calculée sur la base d’un pourcentage de présence au poste.
17.3Prime horaire de poste Tôlerie
Mise en place suite à discussion en réunion DP du 28 mai 2001. Il existe 3 primes de poste à la Tôlerie :
Poste soudure à l’arc
Poste finition
Poste soudure par point
Cette prime est payée à chaque opérateur travaillant sur l’un de ces 3 postes calculée sur la base d’un pourcentage de présence au poste. Cette prime est actualisée une fois par an au moment des négociations salariales.
17.4Heure payée pour la fête de Noël
Le compte-rendu du CE du 14 décembre 1995 fait mention de reconduire le paiement d’une heure pour tout le monde à l’occasion de la fête de Noël.
Lors de la mise en place de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail au 1er mai 2000, les cadres en forfait en jours ont perdu le bénéfice du paiement de cette heure.
Le paiement d’une heure pour la fête de Noël est maintenu pour les salariés présents le jour de l’évènement. En cas d’absence, le paiement ne sera pas dû.
17.5Indemnité pour congés d’ancienneté
La CCNM a abandonné le principe de cette indemnité pour congés d’ancienneté depuis le 1er janvier 2024.
Selon l’INSEE, aujourd’hui, les salariés changeront au moins 4 à 5 fois d’entreprise au cours de leur vie professionnelle. Ce constat a incité les signataires de cet accord à abandonner cette indemnité.
Afin de ne pas faire perdre cette indemnité aux salariés qui en bénéficient au 1er juillet 2026, il a été décidé de maintenir cette indemnité et de la geler aux seuls bénéficiaires qui en avaient droit à la date de la mise en place de cet accord, soit au 1er juillet 2026.
Ce gel implique que les salariés atteignant, après le 1er juillet 2026, 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise ne pourront plus prétendre à cette indemnité et ceux arrivant à 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise continueront à bénéficier de l’indemnité équivalente à 25 ans d’ancienneté s’ils en bénéficient au 1er juillet 2026.
Cette indemnité sera payée annuellement sur la paie du mois de septembre sur la base suivante :
7.30 heures x SHM pour 25 ans d’ancienneté en entreprise
14.60 heures x SHM pour 35 ans d’ancienneté en entreprise.
TITRE 2 DISPOSITIONS PORTANT SUR LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre 1. Maladie – accident - parentalité
Art. 91 NCC Art. 91 NCC Article 18 – Garantie de maintien de salaire
18.1Conditions de l’indemnisation complémentaire
En cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, à condition :
de percevoir le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
En cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise, l’indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté.
18.2Durée et montant de l’indemnisation complémentaire
18.2.1Durée et montant de l’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E
A compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
pour une ancienneté de 1 à 5 ans : 100 % pendant 90 jours
pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours
pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours
pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours
Par dérogation au 1er alinéa du présent article, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence.
18.2.2Durée et montant de l’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I
A compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
pour une ancienneté de 1 à 5 ans :
100 % pendant 90 jours
50 % pendant 90 jours
pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
100 % pendant 120 jours
50 % pendant 120 jours
pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
100 % pendant 150 jours
50 % pendant 150 jours
pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
100 % pendant 180 jours
50 % pendant 180 jours
Par dérogation au 1er alinéa du présent article, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence.
18.3Maintien de salaire maladie pour une ancienneté inférieure à 1 an
L’article 91 de la CCNM ne prévoit pas de maintien de salaire pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an. Il a été néanmoins décidé, pour ces salariés, de maintenir le salaire pendant 10 jours (consécutifs ou non consécutifs) par année civile.
Les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté, hors AT/MP ou disposition de droit local :
ne perçoivent pas d'indemnités complémentaires employeur,
perçoivent des indemnités complémentaires prévoyance après une période de franchise de 90 jours, décomptée à compter du 1er jour d'arrêt de travail.
Chapitre 2. Congés exceptionnels
Article 19 – Congés payés supplémentaires
Les signataires du présent accord considèrent que les congés supplémentaires peuvent constituer un élément d’attractivité pour l’entreprise, en particulier vis-à-vis des salariés entrant sur le marché du travail.
C’est pourquoi, il a été convenu de ne pas appliquer l’article 89 de la CCNM et d’attribuer les congés supplémentaires comme suit :
19.1Congés payés supplémentaires des salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E
1 jour pour 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise
2 jours pour 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
3 jours pour 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise
19.2Congés payés supplémentaires des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H, et I
2 jours pour 30 ans d’âge et 1 an d’ancienneté dans l’entreprise
3 jours pour 35 ans d’âge et 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Art. 90 NCC Art. 90 NCC Article 20 – Congés exceptionnels pour évènements de famille
Les salariés bénéficient, sans conditions d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, leur permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachés et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.
En application des articles L. 3142-4 et L. 3145-1-1 du code du travail, ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :
Jours prévus par le Code du travail (ouvrables)
1° Mariage d’un enfant 1 jour 2° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité 3 jours 3° Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours 4° Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même 5 jours 5° Deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 8 jours 6° Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin 3 jours 7° Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours 8° Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant 2 jours Jours prévus par le Code du travail (ouvrés)
9° Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 7 jours Jours conventionnels (calendaires)
10° Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié 1 semaine 11° Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarié ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6° du présent article) 5 jours 12° Décès d’un grand-parent 1 jour 13° Décès d’un petit-enfant 1 jour
En cas d’éloignement, afin de permettre au salarié de se rendre sur le lieu de l’évènement, l’employeur veille à lui permettre de prendre des jours repos (congés payés, des jours de réduction du temps de travail, voire un congé sans solde) avant le début du congé pour évènement de famille. Conformément à l’article L. 3142-1 du Code du travail, les jours d’absence prévus au 2° et 3° ci-dessus ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Ces congés n’entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Il est précisé que ces congés sont à prendre au moment de l’évènement.
Pour rappel, définition d’un jour :
Ouvrable : tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés. On en compte 6 par semaine.
Ouvré : tous les jours effectivement travaillés à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés. On en compte 5 par semaine.
Calendaire : tous les jours du calendrier de l’année civile y compris les jours fériés et chômés. On en compte 7 par semaine.
Chapitre 3. Autres congés exceptionnels
Article 21 – Congé pour enfant malade
21.1Durée
Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an (1er janvier au 31 décembre) et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.
Une attestation de l’employeur du conjoint sera également à transmettre à l’entreprise certifiant la présence de celui-ci à son poste.
Les jours non pris sur l’année civile ne seront pas reportés sur l’année suivante.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
21.2Indemnisation
Ce congé donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de 100 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
L’article 92.3.2 de la CCNM fixe une limite d’indemnisation de 4 jours par an. Il a été décidé de ne pas appliquer cette limite et d’indemniser jusqu’à 3 ou 5 jours par an et par salarié. Article 22 – Crédit d’heures de compensation
Le crédit d’heures de compensation constitue un dispositif institué en substitution des avantages antérieurs applicables et désormais réputés caducs. Mis à la disposition de tous les salariés, hors forfait jours, sans exigence de contrepartie, il ouvre droit, dans les conditions et limites définies par le présent article, à l’utilisation d’un volume d’heures librement mobilisables.
L’exercice de ce droit s’effectue sous réserve des nécessités inhérentes au fonctionnement du service et selon les modalités d’application à toutes demandes d’absence.
22.1Mise en place d’un compteur Un compteur d’heures est créé pour chaque salarié dans notre système de gestion des temps. Celui-ci sera incrémenté de 24 heures maximum le 1er janvier de chaque année.
Les heures non prises au 31 décembre de chaque année seront écrêtées.
Un compteur négatif de 5 heures maximum est autorisé. Il viendra diminuer, au 1er janvier, l’acquis de l’année suivante.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le crédit d’heures de compensation est calculé en fonction de la date d’embauche ramenée au 1er du mois de l’embauche. Pour exemple, une embauche faite le 18 d’un mois est ramenée au 1er de ce même mois.
Concernant le départ d’un salarié, le crédit d’heures de compensation est recalculé en fonction de la date de sortie ramenée au dernier jour du mois. Exemple, date de sortie le 10 du mois est ramenée au dernier jour du mois. Si le compteur affiche un solde négatif, les heures seront reprises dans le solde de tout compte. 22.2Application du taux individuel annuel d’absence pour maladie simple (hors MP/AT)
Le crédit d’heures de compensation sera minoré d’un coefficient prenant en compte le taux individuel annuel d’absence pour maladie simple de l’année précédente multiplié par un coefficient de 10.
Exemple : Taux annuel d’absence pour maladie simple de l’année N de 3 %. Le crédit d’heures de compensation acquis au 1er janvier N+1 sera de : 24 x (1-(3%x10))=16,8 La dizaine sera arrondie à l’heure supérieure. 22.3Mise en place au 1er juillet 2026 Pour sa mise en place au 1er juillet 2026, le crédit d’heures de compensation maximum mis à disposition des salariés est de 12 heures, minoré le cas échéant de 50 % du taux individuel annuel d’absence pour maladie de l’année 2025. 22.4Clause de revoyure annuelle Une clause de revoyure en septembre de chaque année est mise en place. Elle permettra de négocier le crédit d’heures de compensation à la hausse ou à la baisse en fonction du taux d’absentéisme annuel de l’entreprise et/ou la valeur du coefficient.
Cette clause de revoyure est à l’initiative des parties signataires de l’accord. 22.5Contrepartie accordée au forfait jours Le crédit d’heures de compensation n’est pas éligible aux salariés en forfait jours. Ainsi, il est décidé de modifier notre accord 35 heures par un avenant qui acte les évolutions suivantes :
Report de 2 jours de RTT maximum au 31 décembre avec écrêtage automatique des jours restants
Exemple : solde RTT de 3 jours au 31 décembre, 2 jours seront reportés sur l’année suivante et 1 jour sera écrêté.
La prise de RTT d’un seul tenant passe de 2 à 4 jours.
Un avenant à notre accord 35 heures est mis en place. 22.6Détail des avantages antérieurs réputés caducs
22.6.1Fin des consultations médicales
Les avantages suivants sont caducs :
personnel en horaire d’atelier : paiement du salaire perdu pour consultation d’un médecin ou d’un dentiste jusqu’à concurrence de 2 heures par quatorzaine avec possibilité de cumul jusqu’à 4 heures ½ par mois pour consultation de spécialiste
personnel en horaire de bureau : paiement du salaire perdu pour une absence sans justificatif médical d’un maximum de 3 jours par mois
22.6.2 Fin du jour de congé pour médaille d’honneur du travail
L’avantage suivant est caduc :
personnel récipiendaire de la médaille d’honneur du travail : journée de repos payés par l’entreprise à prendre 2 jours avant ou 3 jours après la remise de la médaille.
22.6.3 Fin du jour exceptionnel de déménagement
Le congé exceptionnel suivant n’est plus dû :
un jour de congé exceptionnel pour déménagement tous les 12 mois.
Chapitre 4. Interprétation et dépôt de l’accord
Article 23 - Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé par avenant par les parties signataires.
En cas de demande de révision, la partie à l’origine de cette demande en informera les autres parties par courrier remis en main propre précisant la nature de la révision souhaitée.
Des négociations s’engageront dans les 3 mois suivant cette demande. L’éventuel avenant de révision sera alors adopté dans les conditions prévues par la loi.
Article 24 - Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.