Accord d'entreprise NACARAT

Accord relatif à la fixation par l'entreprise des CP et RTT dans le cadre de la crise sanitaire et la possibilité d'un don de jours de repos entre collaborateurs

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société NACARAT

Le 08/04/2020






ACCORD DU 8 AVRIL 2020

RELATIF A LA FIXATION PAR L’ENTREPRISE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE, ET A LA POSSIBILITE D’UN DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS



Entre la Société NACARAT, dont le siège social est situé à Lille, 594, avenue Willy Brandt, représentée par Monsieur, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Le syndicat C.F.T.C représenté par Monsieur,

agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19, publiée le 24 Mars 2020, permet au Gouvernement de prendre par ordonnance des mesures qui relèvent de la loi notamment en matière de congés payés.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus, une ordonnance, publiée le 26 Mars 2020, autorise ainsi les entreprises à imposer la prise de congés payés et/ou « jours de repos » ainsi qu’à modifier les dates de congés payés et/ou « jours de repos » déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail.

En outre, afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité des entreprises liée à l’épidémie de COVID 19, le gouvernement a souhaité aménager le dispositif d’activité partielle en vigueur. La société a ainsi décidé, après consultation du CSE en date du 17 Mars 2020, d’engager les formalités de demande du bénéfice de ce dispositif auprès de l’administration.

Toutefois, l’entreprise a souhaité déroger temporairement aux règles d’indemnisation légales pour faire bénéficier les salariés mis en activité partielle d’un complément d’indemnisation.

Le présent accord conclu entre l’entreprise et l’organisation syndicale représentative vise ainsi à :

  • Permettre à l’entreprise d’imposer la prise de congés et/ou « jours de repos » aux salariés et modifier les dates de congés payés et/ou « jours de repos » déjà validées permettant ainsi de limiter autant que faire se peut la mise en activité partielle des collaborateurs ;
  • Acter le complément d’indemnisation versé temporairement par l’entreprise aux collaborateurs mis en activité partielle ;
  • Permettre aux collaborateurs de l’entreprise de faire acte de solidarité, en organisant un dispositif exceptionnel de don de jours de repos.




  • CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel des établissements de l'entreprise.


  • CONGES PAYES


Prenant en considération la faculté offerte par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 Mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés de durée du travail et de jours de repos, et en contrepartie de l’indemnisation plus favorable que l’entreprise consent à mettre en œuvre au titre de l’activité partielle, dans les conditions prévues à l’article IV du présent accord, les parties conviennent, dans le cadre du présent accord « donnant – donnant », d’écarter l’application de la limite de six jours de congés normalement applicable, de sorte que l’entreprise pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.


Les parties s’accordent à définir les congés payés comme étant l’ensemble des congés payés qu’ils résultent de la loi, de stipulations conventionnelles ou encore d’un usage.

L’entreprise pourra, par ailleurs, modifier également unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posées.

La période de congés imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 31 Mai 2020.


  • JOURS DE RTT


Conformément aux articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 Mars 2020, il est également convenu que par dérogation à l’accord collectif d’entreprise du 28 Novembre 2017 portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail, la société pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Imposer au salarié la prise de jours de RTT acquis par ce dernier ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT.
IL a été convenu par ailleurs de déplacer la journée RTT employeur du 24 décembre 2020 au 24 avril 2020.
  • ACTIVITE PARTIELLE - INDEMNISATION

Les dispositions légales prévoient que l’indemnisation due au salarié couvre au minimum 70% de sa rémunération brute.

Dans le cadre du présent accord, et uniquement pendant le mois de mars 2020, les parties conviennent que l’entreprise indemnisera l’ensemble des collaborateurs mis en activité partielle depuis le 17 Mars 2020 à cause de l’épidémie du Covid-19 sur la base de

90% de la rémunération brute, soit un maintien de la rémunération nette du salarié.


A compter du mois d’Avril, l’entreprise indemnisera les collaborateurs mis en activité partielle sur la base de l’indemnisation légale, soit 70% du salaire brut.



  • DON DE JOUR DE REPOS


Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’entreprise, renoncer sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise subissant une perte de rémunération au titre de l’activité partielle (y compris si ce dernier n’a pas épuisé l’ensemble de ses droits à repos).

Ce don peut concerner les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés, les jours de congés payés conventionnels et les jours de RTT.

Le don s’effectue au moyen d’un mail de la part du donneur au service RH, précisant le nombre et la nature des jours donnés, et l’identité du bénéficiaire du don.

Ce don, qui est irrévocable, a pour effet de réduire d’autant le droit à repos du salarié donateur, et implique sa renonciation à la prise des jours de repos donnés, à leur rémunération, et aux droits et avantages afférents à la prise de ces mêmes jours.

Corrélativement, le don a pour effet d’augmenter d’autant le droit à repos du salarié qui en bénéficie. Pendant la prise des jours qui lui ont été donnés, celui-ci bénéficie du maintien de sa rémunération. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.


  • PRISE D’EFFET - DUREE


Le présent accord prendra effet à compter du 17 Mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2020, date à laquelle son application cessera de plein droit, sans formalité.


  • DEPÔT - PUBLICITE


Un exemplaire original sera établi en vue du dépôt dématérialisé du présent accord sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un autre exemplaire original du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lille. Un dernier original sera établi pour la société. 


Fait à Lille, le 8 Avril 2020



Pour la société Pour le Syndicat C.F.T.C

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