Accord d'entreprise NALDEO

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGÉS PAYES

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société NALDEO

Le 07/04/2020






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ACCORD RELATIF a LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES









ACCORD RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES





Entre d’une part


NALDEO S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 1.600.000 €, dont le siège social est situé 55 rue de la Villette – 69 003 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, agissant comme représentant de NALDEO GROUP, présidente de NALDEO, dûment habilité à l’effet des présentes,


NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est situé au 55 rue de la Villette – 69003 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 833 820 178, représentée agissant comme représentant de NALDEO GROUP, présidente de NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES, dûment habilité à l’effet des présentes,


Constituant l’Unité Economique et Sociale Naldeo


Et d’autre part

Le syndicat CFTC, représenté par xxxxxxxxxxx

Ci-après dénommées ensemble par « les parties »


Il est convenu de ce qui suit :

  • PREAMBULE
Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus s’est propagée depuis la Chine. Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié la situation mondiale du Covid-19 de pandémie.
Cette crise sanitaire a conduit le gouvernement français à adopter des mesures strictes de confinement par le décret du 16 mars 2020 restreignant les déplacements notamment professionnels de l’ensemble de la population afin d’éviter la propagation du virus.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties ont convenu du présent accord afin de déterminer les conditions dans lesquelles la société pourra pendant une période déterminée, décider de la prise de jours de congés payés acquis par les collaborateurs.
  • ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a donc pour objet la fixation d’une période pour la prise de jours de congés payés acquis par les collaborateurs, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés considérés ont normalement vocation à être pris.

  • ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES quel que soit la nature du contrat du travail. Les nouveaux collaborateurs arrivés à compter du 1er août 2019 ne sont pas concernés par cet accord.

  • ARTICLE 3 – FIXATION ET/OU MODIFICATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la société peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par les collaborateurs, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés considérés ont normalement vocation à être pris.

A compter de la date d’application de l’accord, la société à décider de fixer une période de prise de congés payés à l’ensemble des collaborateurs de l’UES.

Cette période, à durée déterminée, débutera à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord et cessera de prendre effet le 3 mai 2020.

Il est précisé que les jours de congés déjà posés et pris à partir du 16 mars 2020 et sur la totalité de la période concernée et avant la signature du présent accord, sera déduite pour l’application des dispositifs du présent accord.

Pendant cette période, les collaborateurs devront prendre quatre jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition antérieure (année calendaire 2019), sauf pour les collaborateurs qui nous ont rejoint à compter du 1er août 2019.

Les congés en cours d’acquisition ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessus.

Les congés payés pourront être posés par journées consécutives ou non.
  • ARTICLE 4 – articulation avec la convention collective
Les parties conviennent qu’en cas de signature d’un accord de branche SYNTEC portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail, et jours de repos, les dispositions plus favorables de l’accord de branche s’appliqueront. A la date de signature du présent accord, il n’y a pas d’accord de branche relative à ces dispositions exceptionnelles et temporaires.
  • ARTICLE 5 – INFORMATION
L’employeur informe directement les salariés concernés par les décisions visées aux articles 2 et 3 par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de la décision le concernant et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises.
  • ARTICLE 6 – date d’effet et DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le lendemain de sa signature, sous réserve que les formalités de dépôt soient réalisées. Il est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020, date d’expiration de la période fixée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 pour l’application de ces mesures exceptionnelles.



  • ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants du personnel, de même que les délégués syndicaux signataires seront informés des modalités d’application du présent accord au travers d’un rapport qui leur sera communiqué à l’expiration de la période d’application du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.
  • ARTICLE 8 – REvision DE L’ACCORD
Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par e-mail avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un avenant de révision est valablement conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

  • ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOTS 
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentative, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au Tribunal Judiciaire du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera remis à chaque partie et au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à Lyon, le 07/04/2020


Pour les organisations syndicales - CFTC

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