Accord d'entreprise NALDEO

ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

3 accords de la société NALDEO

Le 21/12/2023











Accord DE mise en place de la prime de partage de la valeur












Accord DE mise en place de la prime de partage de la valeur


Entre d’une part,

NALDEO S.A.S., société par actions simplifiées au capital de 1.600.000 €, dont le siège social est situé 222, cours Lafayette – 69003 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 319 242 731, représentée par M. XXXX, agissant comme représentant de NALDEO GROUP, présidente de NALDEO, dûment habilité à l’effet des présentes.



Et d’autre part,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. XXXX.

Preambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Article 1 : champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne la société NALDEO.
Article 2 : CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours au moment du versement de la prime.
  • Bénéficier d’une rémunération annuelle brute inférieure à trois fois la valeur du Smic, correspondant à la durée de travail prévue au contrat, calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Article 3 : MONTANT
  • Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 600€ sur la base d’un temps plein.

  • Attribution modulée

Temps de présence

Le montant visé ci-après est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé pour enfant malade ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Contrat de travail

Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein, ce montant sera réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.
Le montant de la prime est proratisé en fonction des heures réelles travaillées.
ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT
La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de janvier 2024.
Article 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2023.
ARTICLE 6 Depot et publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés conformément à l’article Art. D. 2231-4 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une version sur support papier signée des parties sera déposée auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 21/12/2023

Le Président,Pour le syndicat CFTC,

XXXXXXXX

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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