Accord d'entreprise NANFOURMA

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société NANFOURMA

Le 12/04/2024
















ACCORD D’ENTREPRISE 


Entre les soussignés :


La SARL NANFOURMA,
Au capital de 112 000 euros,
Dont le siège social est situé 22 rue Bobby Sands, 44 800 Saint Herblain,
Représentée par, en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »


D’une part

Et


, en sa qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique,

, en sa qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique,

Ci-après dénommés les « Membres élus du CSE »,



D’autre part

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans un contexte de mise en application de la nouvelle convention collective de la branche de la métallurgie à compter du 1er Janvier 2024, et de croissance forte de l’entreprise, les Représentants du Personnel au CSE et la Direction ont décidé d’encadrer les pratiques en matière de temps de travail au regard de la nouvelle Convention Collective.
En effet, Nanfourma propose son expertise hydraulique en France et à l’international. Les salariés, notamment les techniciens, sont amenés à mettre en place, réparer, maintenir des installations hydrauliques auprès de clients de différents secteurs, avec un haut degré d’exigence en matière de qualité et de sécurité, en France et à l’étranger.
A ce titre, les négociations ont porté sur les notions de temps de travail et le temps de trajet, et des contreparties sont mises en place.

Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Titre 1- Périmètre d’application de l’accord PAGEREF _Toc163828854 \h 4
Article 1 Champ d’application PAGEREF _Toc163828855 \h 4
Article 2 Salariés concernés PAGEREF _Toc163828856 \h 4
Titre 2- Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc163828857 \h 4
Article 1 Champ d’application PAGEREF _Toc163828858 \h 4
Article 2 Temps de travail et de trajet PAGEREF _Toc163828859 \h 4
Article 2-1 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc163828860 \h 4
Article 2-2 - Temps de trajet PAGEREF _Toc163828861 \h 5
Article 3 Durée collective de travail PAGEREF _Toc163828862 \h 6
Titre 3- Heures supplémentaires PAGEREF _Toc163828863 \h 6
Article 1 Salariés concernés PAGEREF _Toc163828864 \h 7
Article 2 Définition PAGEREF _Toc163828865 \h 7
Article 3 Contrepartie PAGEREF _Toc163828866 \h 7
Article 3-1 Récupérations hebdomadaires PAGEREF _Toc163828867 \h 7
Article 3-2 Heures supplémentaires « de production » PAGEREF _Toc163828868 \h 7
Article 4 Contingent PAGEREF _Toc163828869 \h 7
Article 5 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc163828870 \h 8

Titre 4 Congés payés PAGEREF _Toc163828871 \h 8

Article 1 Salariés concernés PAGEREF _Toc163828872 \h 8
Article 2 Droit à congés payés PAGEREF _Toc163828873 \h 8
Article 3 Prise des congés payés PAGEREF _Toc163828874 \h 8
Article 3-1 Période de prise du congé principal PAGEREF _Toc163828875 \h 8
Article 3-2 Demandes de congés PAGEREF _Toc163828876 \h 9
Article 3-3 Ordre des départs en congés PAGEREF _Toc163828877 \h 9
Article 3-4 Modification des dates de congés PAGEREF _Toc163828878 \h 9
Article 3-5 Décompte des jours de congés PAGEREF _Toc163828879 \h 9
Article 4. Congés de fractionnement PAGEREF _Toc163828880 \h 9
Titre 5 Evolution dans la classification PAGEREF _Toc163828881 \h 9
Titre 6 Dispositions finales PAGEREF _Toc163828882 \h 10
Article 1 Date d’application et durée du présent accord PAGEREF _Toc163828883 \h 10
Article 2 Conditions de suivi PAGEREF _Toc163828884 \h 10
Article 3 Dénonciation PAGEREF _Toc163828885 \h 10
Article 4 Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc163828886 \h 10
Article 5 Différends PAGEREF _Toc163828887 \h 10
Article 6 Dépôt légal et publication PAGEREF _Toc163828888 \h 10
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Entreprise ayant le même objet.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention collective nationale Unique de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la SARL NANFOURMA, à l’ensemble des établissements de l’Entreprise (à ce jour, Brest et Saint-Herblain).
Article 2 Salariés concernés
Le champ d’application des dispositions prévues par le présent accord sera précisé dans les articles y afférents.
Titre 2- Organisation du temps de travail
Article 1 Champ d’application
Les stipulations relatives à l’organisation du temps de travail au présent titre s’appliquent aux salariés à temps plein.
Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
Il ne s’applique pas aux salariés dont les dispositions contractuelles prévoient une autre organisation du temps de travail (salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours, salariés à temps partiel…).
Article 2 Temps de travail et de trajet
Article 2-1 Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition permet de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.
  • Durée quotidienne :

La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum, pouvant être portée à 12 heures au regard de l’activité de l’Entreprise, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité. Ceci est le cas notamment pour assurer la continuité du service chez les clients (dépannage, maintenance, …).

  • Durée hebdomadaire :

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit en principe pas dépasser les deux limites définies comme suit :
  • 48 heures sur une même semaine et,
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Temps de pause

Le temps de pause pour la restauration est d’à minima une heure non rémunérée.
  • Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre 2 journées travaillées.
Lorsque nécessité est faite d'assurer la continuité de la production chez un client, impactant ainsi les techniciens, il pourra cependant être dérogé à la durée minimale de ce repos quotidien. En pareil cas, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.
  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.
Article 2-2 - Temps de trajet
  • Temps de trajet

Il s'agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Le lieu habituel de travail s'entend du lieu de l'établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n'est pas un temps de travail effectif.
Il est rappelé que le temps de trajet ne rentre pas dans l'amplitude journalière.
  • Temps de déplacement professionnel

Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.
Il s'agit, notamment des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail. Sont notamment visés les temps suivants :
  • Ceux pour se rendre ou revenir d'actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
  • Ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, sur un chantier client, à une réunion, rendez-vous..., fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir).
  • Temps de déplacement et temps de travail effectif

Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d'exécution du contrat de travail non interrompus par la pause déjeuner sont considérés comme temps de travail effectif.
  • Contreparties

Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis ci-dessus et qui excèdent le temps normal de trajet tel que défini au paragraphe « temps de trajet » ci-dessus donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :

  • Déplacement professionnel se situant en dehors de l'horaire habituel de travail :

  • Octroi d'un droit à repos compensateur à hauteur de 50 % et paiement de 50 % des heures effectuées au titre du déplacement, étant rappelé que la durée du déplacement prise en compte commence à courir au-delà du trajet habituel domicile-lieu de travail habituel.

La prise du repos est validée par le responsable hiérarchique et transmise pour information au Service Administratif et Financier.

  • Attribution d’une prime déterminée en fonction du lieu de déplacement en cas de découcher

  • Déplacement en France métropolitaine

Attribution d’une prime de 40 € bruts / nuit.
Prime supplémentaire pour les WE complets de 40 € bruts / par WE (Si la demande de rester sur le site le WE émane de l’entreprise)

  • Déplacement hors France métropolitaine

  • Autres pays et France Outre-Mer

Attribution d’une prime de 50 € bruts / nuit.
Prime supplémentaire pour les WE complets de 50 € bruts / par WE (Si la demande de rester sur le site le WE émane de l’entreprise)

  • Pays à risques (selon classement France Diplomatie du moment du déplacement)

Attribution d’une prime de 70 € bruts / nuit.
Prime supplémentaire pour les WE complet de 70 € bruts / par WE (Si la demande de rester sur le site le WE émane de l’entreprise)

  • Déplacements professionnels se situant dans le temps de travail habituel :

Maintien de la rémunération correspondant au temps de déplacement pendant le temps de travail habituel.
Article 3 Durée collective de travail
Les salariés à temps complet se voient appliquer une durée collective de travail fixée à 39 heures hebdomadaires.
Les salariés concernés sont soumis au respect des horaires collectifs en vigueur dans leur unité de travail.
Titre 3- Heures supplémentaires
Considérant les contraintes techniques de la maintenance et des dépannages à réaliser chez les clients, et le niveau d’activité de l’Entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, le présent Titre, conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à 34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires, déroge à l’accord de branche en application des articles L.2253-1 à -3 du Code du travail.
Article 1 Salariés concernés
Le présent Titre s’applique à tout le personnel de l’Entreprise.
Article 2 Définition
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.
L’horaire collectif de travail étant de 39 heures par semaine, les heures supplémentaires, au-delà de 39 heures hebdomadaires, ne sont effectuées que sur demande expresse de l'employeur ou de son représentant.
Article 3 Contrepartie
Article 3-1 Récupérations hebdomadaires
Dans certaines unités de travail, les salariés à temps complet sont rémunérés sur une base inférieure à 39 heures hebdomadaires, la différence entre l’horaire payé et l’horaire travaillé étant récupéré.
Ce décompte s’effectue de façon hebdomadaire. L’horaire travaillé prend en compte :
  • Les heures réellement travaillées jusqu’à 39 heures
  • Les congés payés
  • Les événements familiaux
  • Les jours fériés
Les absences suivantes sont décomptées de l’horaire travaillé :
  • Les temps de pause
  • Les temps de déplacement hors horaire habituel de travail
  • Les arrêts de travail (maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle…)
  • Les congés sans solde et diverses absences non rémunérées
Un compteur « Récup » sera porté sur le bulletin de salaire afin d’en assurer le suivi mensuellement. Le décompte de ce compteur s’effectue en jours. Les absences peuvent être prises par journées ou demi-journées.
Article 3-2 Heures supplémentaires « de production »
Les heures supplémentaires, dites « de production » (à l’atelier ou sur chantier), au-delà de 39 heures hebdomadaires, réalisées à la demande de l’Entreprise, seront :
  • Rémunérées pour 50 % avec la majoration afférente ;
  • Récupérées pour 50% avec la majoration afférente ;
Article 4 Contingent
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 350 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur l’année civile.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Article 5 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE.
Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de l’Entreprise.
Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 31231-18 à D. 312-23 du Code du travail.

Titre 4 Congés payés


Article 1 Salariés concernés
Le présent Titre « Congés payés » s’applique à tout le personnel de la Société.
Article 2 Droit à congés payés
Le salarié a droit aux congés payés sur la base de 25 jours ouvrés par an, soit 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, conformément aux dispositions légales, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 3 Prise des congés payés
Les congés payés acquis au cours de la période de référence sont pris pendant la période de référence suivante, soit du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. Toutefois, selon une disposition d’ordre public, un salarié nouvellement embauché peut prendre des congés payés. Les congés acquis au 31 Mai N, doivent impérativement être soldés au 31 mai N+1.
Article 3-1 Période de prise du congé principal
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre, en application des articles L. 3141-13 et s. du Code du travail.
Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre 3 semaines de congés payés dont au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.
Article 3-2 Demandes de congés
Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de salaire. Les demandes de congés sont à formaliser à la Direction minimum :
  • 1 mois à l’avance pour une absence supérieure à une semaine ;
  • 1 semaine à l’avance pour les autres absences.
Article 3-3 Ordre des départs en congés
L’ordre des départs en congés, en cas d’arbitrage à réaliser par la Direction, prendra en compte :
  • La charge de famille,
  • Les dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés,
  • Les dates de droits de garde pour les salariés divorcés,
  • L’ancienneté.
Article 3-4 Modification des dates de congés
En application des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du Code du travail, la Direction et les salariés doivent respecter l'ordre et les dates de congés qui ont été fixés. Toutefois, la Direction, en cas de circonstances exceptionnelles, a la possibilité de modifier les dates de congés en respectant un délai de prévenance de trois semaines pour une absence supérieure à une semaine.
Article 3-5 Décompte des jours de congés
Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés : sont donc pris en compte tous les jours d’ouverture de l’entreprise (lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi) à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés chômés.
Le décompte des jours de congés en jours ouvrés s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux ayant un horaire à temps partiel.
Article 4. Congés de fractionnement
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il est expressément prévu que les salariés fractionnant leur congé principal ne bénéficient pas de congés de fractionnement.
Titre 5 Evolution dans la classification

La Convention Collective Unique de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 prévoit une nouvelle classification.
En vue de donner des perspectives d’évolution au sein de l’entreprise, 3 niveaux sont mis en place par poste.
Les salariés pourront bénéficier, au regard de l’occupation du poste et de la réalisation des missions, observée et qualifiée lors des entretiens annuels et/ou professionnels, d’une évolution en termes de :
  • Responsabilités,
  • Rémunération.
Titre 6 Dispositions finales
Article 1 Date d’application et durée du présent accord
Le présent accord est adopté pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.

Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 2 Conditions de suivi

Un bilan annuel de l’application du présent accord sera réalisé et transmis aux membres de la délégation du personnel au CSE, s’il existe, ou, à défaut, à l’ensemble du personnel.

Article 3 Dénonciation
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Par ailleurs, il pourra être révisé, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.
Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.
Article 4 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les représentants du personnel.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 6 Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • version WORD anonymisée,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes. S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, en version anonymisée (cppni-metallurgie@uimm.com).

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel.


Fait à Saint-Herblain, le 12 AVRIL 2024, en 3 exemplaires originaux,

POUR LA SOCIETE NANFOURMA

Pour les Représentants du personnel au CSE


Gérant






Représentant titulaire






Représentant titulaire

Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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