Accord d'entreprise NAPHTACHIMIE

ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAITS JOURS

Application de l'accord
Début : 10/12/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NAPHTACHIMIE

Le 10/12/2020



ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAITS JOURS

ENTRE

La société NAPHTACHIMIE, dont le siège social se situe, Ecopolis Lavéra Sud, avenue d'Auguette 13 117 Lavéra, représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et

Les

Organisations Syndicales,

D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l'Entreprise Naphtachimie, conformément aux dispositions de l'article L.3121-63 du code du travail.
Les dispositions du présent accord s'appliquent de plein droit à l'ensemble des salariés concernés et complètent si nécessaire les conventions individuelles de Forfait Jours. Cet accord est désormais la référence pour les modalités d'application des forfaits Jours.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Aux termes de l'article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres
  • Les agents de maitrise dont le coefficient est égal ou supérieur à 300 de la CCNIC, qu'ils soient en Forfait Temps ou en Forfait Salaires.
Pour rappel, les Forfaits Temps ont une structure de rémunération basée sur 13.375 mois alors que les Forfaits Salaires l'ont sur une base de 12 mois auquel s'ajoute une part variable.
En effet, pour un certain nombre de collaborateurs, cadres et maitrises, dans l'Entreprise disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des missions ne les conduit pas nécessairement à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils appartiennent. Les rôles et missions confiées dans ce cadre correspondent également à un niveau de responsabilités qui est défini notamment dans leur description de poste.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ANNUEL

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 206 jours par an.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante : 365 jours/an -104 samedi et dimanche /an - 9 jours fériés en moyenne /an - 28 congés payés /an - 6 RTT - 12 forfaits /an =

206 jours

Les salariés concernés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur forfait individuel
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 périodes travaillées
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives
Les congés payés, les RTT et les forfaits peuvent, dans ce cadre, être pris par journée ou demi-journée au cours de l'exercice civil, en concertation avec le Responsable hiérarchique.
L'outil informatique de Gestion des Temps permet la pose des jours d'absences (RTT, Forfaits, congés, récupérations,....) par le salarié et la validation de la hiérarchie entérine l'événement. La retranscription sur le bulletin de salaire de ces absences figure sur la droite de celui-ci dans le calendrier mensuel.
Une extraction des jours effectifs travaillés par cette catégorie de personnel sera effectuée par le Service Ressources Humaines mensuellement. Cela permettra à la hiérarchie en plus des RH d'avoir un point régulier de la situation de chacun des collaborateurs. L'inspection du travail pourra également avoir accès à ces extractions. Toute situation irrégulière pourra ainsi être soulignée.
Par ailleurs, un historique d'au moins 3 ans est conservé dans l'outil informatique qui permet le suivi et les contrôles complémentaires, si nécessaire.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d'embauche en cours de la période, ou de la conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période restant à courir, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.


En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ définitif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

ARTICLE 5 : ENTRETIEN SUR L'EVALUATION DE L'ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre de son entretien individuel annuel pour dresser le bilan à la fois sur :
  • La charge de travail et son adéquation avec le forfait-jours
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle
  • La rémunération et évolution de carrière
  • L'organisation du travail dans l'Entreprise
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Par ailleurs, en cas de changement significatif au cours de l'année de référence (type projets, suspension de contrat...) un entretien individuel devra être mis en place à l'initiative du responsable hiérarchique afin notamment d'adapter les conditions de travail ainsi que les objectifs annuels.
Le cas échéant, cet échange sera formalisé dans l'outil de suivi RH sous forme d'entretien complémentaire.
Enfin, le salarié pourra également demander à rencontrer la DRH pour faire un point de sa situation et si nécessaire, envisager des solutions.
Toutes les possibilités prévues aux paragraphes précédents n'excluent pas des échanges réguliers comme c'est déjà le cas (réunions de service...) entre le salarié et sa hiérarchie concernant la charge de travail et les priorités à gérer en fonction du contexte et du temps imparti.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION

L'Entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié, dans le cadre d'un accord collectif signé le 20 juillet 2017.


Ainsi tous les collaborateurs et collaboratrices relevant du forfait-jours se voient appliquer les dispositions figurant dans cet accord.


ARTICLE 7 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en oeuvre du forfait annuel en jours fait l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précise
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord
  • L'évaluation de la charge de travail, telle que fixée par le présent accord
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié plafonné et fixé à l'article 3 du présent accord
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les responsabilités qui lui sont confiées
Cependant, comme indiqué dans les conventions individuelles de Forfait Jours en référence à l'article L 3121-36 du code du travail, dans l'hypothèse où nous serions amenés à payer des heures supplémentaires à cette catégorie de personnel, celles-ci seraient calculées selon la même méthode que pour les OETAM.

ARTICLE 8 : RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

Un salarié en forfait-jours a la possibilité de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard, le 1 er novembre de l'année en cours, pour une application dès le début de l'exercice suivant.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur (motifs), auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année suivante.
Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. En effet, cette demande est dérogatoire au principe du forfait-jours, il devra donc y avoir une nouvelle demande de la part du salarié pour une reconduction d'une année supplémentaire.
Cet avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Il est défini à Naphtachimie à 25 %.
Enfin, le nombre maximal de jours auxquels le salarié peut renoncer est strictement fixé à 4.

ARTICLE 9 AFFECTATION DES JOURS DE REPOS DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) / OCTROI DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS

  • 9-1 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est possible de transférer jusqu'à 10 jours de repos dans le compte épargne que l'Entreprise a mis en place.
Par définition et effet induit, le salarié qui a pris l'option d'épargner des jours de repos va le conduire à dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans le forfait.


S'agissant du choix du salarié, cela ne conduira pas, contrairement à l'article 8 précédent, à une compensation financière.
En effet, rappelons que le transfert des jours de repos au CET est déjà abondé à 40% par l'employeur et qu'au moment de la prise des jours du CET se fait sur la base de la rémunération au jour de la prise ( cf règles sociales )
  • 9-2 :

    JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS (ARTICLE 35 DE L'ACCORD UIC DU 26/03/1976 SUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

  • La convention collective nationale des industries chimiques octroie à compter de la date anniversaire des 59 ans, 5 jours de congés supplémentaires par an au salarié.
  • Cette même convention attribue au salarié, dans l'année de son départ à la retraite, 5 jours de congés supplémentaires
En conséquence, le nombre de jours travaillés mentionnés dans le forfait diminue mécaniquement en fin de carrière, sans qu'il soit demandé au salarié de compenser cet écart par un temps de travail supplémentaire.

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions ayant le même objet, quel que soit leurs supports (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux...).
En cas d'évolution législative ou réglementaire qui viendrait impacter une ou plusieurs clauses du présent accord, il est convenu que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniraient afin d'adapter les dispositions concernées.

ARTICLE 11 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être révisé selon les modalités des articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail et sous réserve du respect d'un délai de préavis de 3 mois. Cette demande de révision pourra être engagée par écrit par la partie intéressée.
Les parties prenantes seront alors réunies par la Direction dans un délai raisonnable.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
En cas de dénonciation par la Direction, les parties s'engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Conformément au code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Le texte du présent accord sera également versé sur la base de données nationales des accords collectifs conformément aux obligations légales.
Les formalités de publicité seront effectuées par la Direction auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Martigues par dépôt d'un exemplaire original.
Fait à Lavera le 10/12/2020

Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction



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