Accord d'entreprise NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE

Droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE

Le 10/07/2020




Accord d’Entreprise NES

Droit à la déconnexion




Entre les soussignés :

  • La Société National Electronique Service (NES) S.A.S

dont le siège social est situé Zone de la Saussaye – Rue des Genêts 45590 SAINT CYR EN VAL,
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le SIRET N° 387 544 869 00051, APE 46.43 Z, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

d'une part,
Et :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxx (Délégué Syndical)


  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur xxx (Délégué Syndical)



  • d'autre part,

Ci-après désignées "les parties signataires".



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La loi EL KHOMRI du 8 août 2016, dite « Loi travail » a introduit dans le droit du travail, un « droit à la déconnexion », prévu à l’article L2242-8 du Code du Travail, dans le cadre de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.

Il existe un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion au sein de l’entreprise pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 inclus.






Les partis ont décidé d’ouvrir des négociations sur le sujet afin de conclure un nouvel accord dans la continuité du précédent.


L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE.

ARTICLE 1 – Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

ARTICLE 2 – Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 3 – Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • pour les absences de plus d’1/2 jour, paramétrer le gestionnaire d'absence sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

Il est rappelé l’importance de choisir le moyen de communication le plus adapté au contexte/information à transmettre. National Electronique Service est une entreprise « à taille humaine », les échanges directs type face à face, teams, téléphone sont à privilégier, durant les horaires habituels de travail.

ARTICLE 4 – Sensibilisation générale

Une communication sera réalisée à l’ensemble du personnel afin de re sensibiliser sur l’usage raisonnable et efficient des outils numériques.

Il sera notamment rappelé l’importance :

  • de prévoir un message automatique, en cas d’absence :
Par exemple : « Bonjour, Je serai absent(e) du xxxxxx au xxxxxx. Vous pourrez contacter, en mon absence Monsieur ou Madame xxxx à l’adresse mail suivante : xxxx et téléphone xxx.
Je prendrai connaissance de votre message à mon retour, le xxxx. . Cordialement »

  • d’éviter d’envoyer des mails en dehors des heures habituelles de travail

  • de rédiger des mails de façon efficace, par exemple,  envoi des mails aux bons interlocuteurs
(pas d’excès de destinataires) - objet explicite - règles de politesse - utilisation de « répondre à tous », si cela est nécessaire et non de façon systématique

ARTICLE 5 – Communication ciblée

Lorsqu’un manager constate une utilisation des outils à des horaires ou jours habituellement non travaillés, il rappellera à l’utilisateur son droit à la déconnexion et l’importance de le respecter, dans un souci d’équilibre vie privée et vie professionnelle.

ARTICLE 6 – Alerte

Un salarié qui estimerait que son droit à la déconnexion n’est pas respecté peut se rapprocher d’un membre du Comité Social et Economique (CSE) ou du Responsable Ressources Humaines.

ARTICLE 7 – Dispositions finales


Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er septembre 2020.

Adaptation et révision

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1, L2261-8 du code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y Adhérer ultérieurement.
Il est précisé que les organisations syndicales CFDT et FO sont présentes au sein de l’Entreprise National Electronique Service S.A.S à la date de signature de l’accord.

Suivi et interprétation

Le comité de suivi du présent accord est constitué des signataires du présent accord, sachant que les membres du CSE peuvent également remonter tout sujet relatif au droit à la déconnexion.

  • Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
  • En tout état de cause, elles s’efforceront, notamment, d’appliquer les dispositions découlant de la loi ou de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros.
  • La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire est également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
L’accord sera mis sur le réseau partagé de l’entreprise accessible par tous les salariés de l’entreprise.

Fait à Saint Cyr en Val, en 5 exemplaires, le 10 juillet 2020.



  • Pour National Electronique Service (NES),
  • xxx

  • Président
  • Pour le syndicat CFDT
  • xxx

  • Délégué Syndical CFDT
Pour le syndicat FO

xxx

Délégué Syndical FO
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