Accord d'entreprise NATIXIS INTEREPARGNE

Accord relatif au régime obligatoire de prévoyance complémentaire "incapacité - invalidité - décès" des salariés de Natixis Interépargne

Application de l'accord
Début : 05/10/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NATIXIS INTEREPARGNE

Le 21/09/2023


ACCORD RELATIF AU RÉGIME OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

« INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÈS »

DES SALARIÉS DE NATIXIS INTERÉPARGNE


Entre


La Société Natixis Interépargne, Société Anonyme au capital de 8 890 784,00 euros, immatriculée au RCS de Paris n°692 012 669, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris,


Représentée par , Directeur Général,

D’une part,



Et


Les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Le syndicat SNB / CFE-CGC, représenté par :


, Déléguée Syndicale

, Déléguée Syndicale


  • Le syndicat CFDT, représenté par :


, Déléguée Syndicale

, Déléguée Syndicale

D’autre part,

Préambule


Par l’accord d’adhésion de Natixis Interépargne à l’IPBP du 21 juin 2012, la Société a redéfini son régime de prévoyance applicable à l’ensemble de ses salariés.

L’évolution de la réglementation relative à la protection sociale complémentaire impose aujourd’hui la mise en conformité de cet accord afin que le dispositif puisse continuer à bénéficier du cadre fiscal et social de faveur jusqu'ici appliqué.

Le présent accord a donc pour objet d'apporter à l’acte fondateur de ce régime de prévoyance dit « complémentaire », les modifications rendues nécessaires pour le mettre en conformité avec la réglementation actuellement en vigueur.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord révise intégralement, dès son entrée en vigueur, les dispositions applicables au sein de Natixis Interépargne en matière de prévoyance, qu’elles soient issues d’un accord collectif – notamment l’accord d’adhésion à l’IPBP de Natixis Interépargne du 21 juin 2012 – ou de tout usage ou décision unilatérale de l’Employeur en vigueur et ayant le même objet.


*****

Les Parties ont donc décidé de ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.



  • Objet


Le présent accord a pour objet de définir le régime de prévoyance dit « complémentaire », collectif et obligatoire, applicable au sein de Natixis Interépargne au profit de l’ensemble du personnel.


  • Organisme assureur

Pour la mise en œuvre du présent accord, Natixis Interépargne adhère au Règlement de prévoyance de l’Institution de Prévoyance Banque Populaire (IPBP), Institution de prévoyance agréée régie par le Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé au 22 rue du Château – 92200 Neuilly-sur-Seine.

L’IPBP est donc désigné en qualité d’organisme assureur de l’ensemble des garanties du régime de prévoyance complémentaire.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, être réexaminé. A cet effet, la Direction réunira les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise avant cette échéance.

Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement, de l’adhésion à l’Institution, dans les conditions prévues par la réglementation, notamment en vertu d’un avenant au présent accord.


  • Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion

Est adhérent à titre obligatoire au présent régime de prévoyance complémentaire tout salarié de Natixis Interépargne dès la date d’effet de son contrat de travail et sans condition d’ancienneté.
Cette adhésion obligatoire s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Garanties et prestations

Les garanties et prestations du régime de prévoyance complémentaire – s'ajoutant à celles qui résultent de la législation de la Sécurité sociale et destinées à couvrir les risques décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité – sont celles décrites dans le Règlement de Prévoyance de l’IPBP auquel adhère Natixis Interépargne.
Ledit Règlement en vigueur à la date de signature du présent accord y est annexé à titre purement informatif.
Les prestations sont garanties par l’Institution et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
En aucun cas les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. 
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le Règlement de Prévoyance de l’IPBP, ne feront pas l’objet d’une révision du présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.


  • Cotisations


Les taux définis au présent article pourront évoluer suivant les conditions prévues au Règlement de Prévoyance de l’IPBP, sans qu’une renégociation du présent accord ne soit nécessaire.
Toute augmentation ou diminution des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.2 du présent accord.

5.1 - Taux de cotisation

Taux contractuel

Le montant de la cotisation est fixé par le Conseil d’administration de l’IPBP.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le taux de cotisation d’équilibre du régime est fixé à 2,07% de l’assiette de cotisation définie à l’article 5.4.

Taux d’appel (taux effectivement appliqué)

Pour le seul exercice 2023, l'IPBP accepte d’appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,90%, à la place du taux de cotisation contractuel.
La reconduction éventuelle d’un taux d’appel n’emporterait pas la nécessité de modifier le présent accord.


5.2 – Répartition du financement de la cotisation


Le financement de la cotisation est réparti de la façon suivante :

  • Part patronale : 71,7%, soit 1,37% du taux d’appel 2023, et 1,49% du taux contractuel.
  • Part salariale : 28,3% soit 0,53% du taux d’appel pour 2023 et 0,58% du taux contractuel.

5.3 – Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts


Pour information, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la ventilation au sein des risques assurés de la cotisation s'effectue comme suit :


Taux de cotisation
Incapacité
0,26%
1,16%
Invalidité
0,90%

Décès
0,89%
Portabilité
0,02%

Total

2,07%

5.4 - Assiette de la cotisation


L’assiette de cotisation est constituée du salaire perçu par le salarié.
Au titre du présent article, on entend par salaire, tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l’exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité sociale.

  • Maintien des garanties.

6.1 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité)


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hors licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties du présent régime dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Ce dispositif de portabilité est explicité dans la notice d’information du régime de Prévoyance remise à chaque salarié.
Le financement du dispositif de portabilité est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à cet effet.

6.2 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Le bénéfice du régime de prévoyance complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire, d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
Toutefois, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'Employeur. L'Employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.


  • Conséquences sur le régime du changement d'organisme assureur


Dans l'hypothèse où le choix de l’IPBP formulé à l'article 2 du présent accord ne serait pas reconduit, emportant ainsi changement d'organisme assureur, il est prévu conformément à l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale que :

  • les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité, ou de rente à la suite d’un décès, en cours de service à la date d'effet de la résiliation. En application de l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, Natixis Interépargne organisera la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions du Règlement de Prévoyance de l’IPBP dont l’adhésion a été résiliée, par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

  • la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. Natixis Interépargne organisera la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions du Règlement de Prévoyance de l’IPBP dont l’adhésion a été résiliée, par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.


  • Information des salariés


8.1 - Information individuelle


Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra de l’Employeur une notice d'information rédigée par l'IPBP, résumant les principales dispositions du Régime complémentaire de prévoyance, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'Employeur sans délai aux assurés concernés.

8.2 - Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté de toute modification des garanties.


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.


  • Révision


Le présent accord peut être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et les Organisations Syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision qui serait soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.


  • Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet et un exemplaire transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application concomitamment à la procédure de dépôt.


Fait à Paris, le 21 septembre 2023 en format électronique de 7 pages et 23 pages d’annexe.



Pour la Société Natixis Interépargne :


Représentée par , Directeur Général,





Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Le syndicat SNB / CFE-CGC, représenté par :

, Déléguée Syndicale

, Déléguée Syndicale




  • Le syndicat CFDT, représenté par :

, Déléguée Syndicale

, Déléguée Syndicale

ANNEXE
























































































Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas