Accord d'entreprise NATIXIS INTEREPARGNE

Accord instituant un régime de prévoyance supplémentaire au bénéfice des salariés de Natixis Interépargne

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NATIXIS INTEREPARGNE

Le 29/09/2023


ACCORD INSTITUANT UN RÉGIME OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE

SUPPLÉMENTAIRE « INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÈS »

AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS DE NATIXIS INTERÉPARGNE


Entre


La Société Natixis Interépargne, Société Anonyme au capital de 8 890 784,00 euros, immatriculée au RCS de Paris n°692 012 669, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris,


Représentée par , Directeur Général,

D’une part,



Et


Les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Le syndicat SNB / CFE-CGC, représenté par :


, Déléguée Syndicale

, Déléguée Syndicale


  • Le syndicat CFDT, représenté par :


, Déléguée Syndicale

, Déléguée Syndicale

D’autre part,

Préambule


Dans la perspective du transfert automatique des contrats de travail, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de salariés de Natixis SA à Natixis Interépargne le 1er juillet 2022, un accord anticipé d’adaptation a été conclu le 29 juin 2022 aux termes duquel la Direction de Natixis Interépargne a pris l’engagement d’« ouvrir des négociations avec ses organisations syndicales afin de permettre l’adhésion de l’ensemble des salariés de Natixis Interépargne au régime de prévoyance supplémentaire dans les mêmes conditions que celles existant chez Natixis SA. »
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour négocier les modalités de mise en place d’un régime de prévoyance « supplémentaire » à compter du 1er octobre 2023.
À cette date, le présent régime de prévoyance supplémentaire vient s’ajouter au régime obligatoire de prévoyance complémentaire « incapacité – invalidité – décès » des salariés de Natixis Interépargne tel que défini par l’accord collectif du 21 septembre 2023.
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de Natixis Interépargne en matière de prévoyance supplémentaire, qu’elles soient issues d’un accord collectif ou de tout usage ou décision unilatérale de l’Employeur en vigueur et ayant le même objet.
En particulier, le présent accord se substitue au régime de prévoyance supplémentaire qui était applicable, en groupe fermé, aux salariés dont le contrat de travail a été transféré de Natixis SA à Natixis Interépargne le 1er juillet 2022.


*****

Les Parties ont donc décidé de ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.



  • Objet


Le présent accord, matérialisant la mise en place d’un régime supplémentaire obligatoire de garanties collectives « incapacité – invalidité – décès », dit « Prévoyance », a pour objet d’organiser l’adhésion du personnel visé à l’article 2 au contrat d’assurance collective souscrit par Natixis Interépargne auprès d’un organisme habilité.


  • Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion

Est adhérent à titre obligatoire au présent régime de prévoyance supplémentaire tout salarié de Natixis Interépargne sans condition d’ancienneté, à la date de mise en place du présent régime ou, si elle est ultérieure, dès la date d’effet de son contrat de travail.
Cette adhésion obligatoire s’impose dans les relations individuelles de travail.


  • Garanties et prestations

Les garanties et prestations du régime de prévoyance supplémentaire s'ajoutent à celles issues du régime de prévoyance complémentaire défini par l’accord collectif du 21 septembre 2023, ainsi qu’à celles qui résultent de la législation de la Sécurité sociale et destinées à couvrir les risques décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information. Un tableau récapitulatif des garanties souscrites, comprenant les garanties issues du régime complémentaire, est annexé au présent accord à titre purement informatif.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
En aucun cas les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. 
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision du présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.


  • Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance du présent régime s’élèvent à :

Taux
Part patronale

0,368 %

100 %

L’assiette de cotisation est constituée du salaire perçu par le salarié.
Au titre du présent article, on entend par salaire, tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l’exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité sociale.
Toute évolution des cotisations, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, d’une décision de l’organisme assureur en charge du régime ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’Employeur par la règlementation, sera appliquée dans les mêmes conditions de répartition entre les salariés et l’Employeur, sans modification du présent régime.

  • Maintien des garanties

5.1 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité)


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hors licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties du présent régime dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Ce dispositif de portabilité est explicité dans la notice d’information du régime de Prévoyance remise à chaque salarié.
Le financement du dispositif de portabilité est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à cet effet.

5.2 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Les bénéfice du régime de prévoyance supplémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire, d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime supplémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
Toutefois, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'Employeur. L'Employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.


  • Conséquences sur le régime du changement d'organisme assureur


Dans l'hypothèse d’un changement d'organisme assureur, et conformément à l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, Natixis Interépargne s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur, soit par tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.


  • Information des salariés


7.1 – Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'Employeur sans délai aux assurés concernés.

7.2 – Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté de toute modification des garanties.


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2023.


  • Révision


Le présent accord peut être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et les Organisations Syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision qui serait soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.


  • Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue
à cet effet et un exemplaire transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application concomitamment à la procédure de dépôt.


Fait à Paris, le 29 septembre 2023 en format électronique de 6 pages et 2 pages d’annexe.



Pour la Société Natixis Interépargne :


Représentée par , Directeur Général,





Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Le Syndicat SNB / CFE-CGC, représenté par :

Déléguée Syndicale

, Déléguée Syndicale




  • Le syndicat CFDT, représenté par :

, Déléguée Syndicale

, Déléguée Syndicale

ANNEXE

TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES




























Mise à jour : 2024-05-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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