Composant ensemble l’UES Natixis Investment Managers, représentée par
Ci-après également dénommées «
l’UES NIM »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes représentatives au sein de l’UES NIM :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par
L’UGICT-CGT UES Natixis Investment Managers (CGT NIM) représentée par
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par,
D’autre part.
preambule :
Un régime de prévoyance, bénéficiant à l’ensemble des collaborateurs de l’UES NIM, avait été mis en place par accord collectif du 29 juillet 2016.
A la suite d’un déficit observé par l’IPSEC, organisme assureur dudit régime, entre les cotisations perçues et la charge de sinistralité, le niveau de cotisations a été revu à la hausse à deux reprises, de 10 % au 1er janvier 2022, et de 20 % au 1er mars 2023.
En réaction à une nouvelle hausse annoncée par l’organisme assureur, la direction s’est vue contrainte de procéder à la dénonciation de l’accord collectif précité, ainsi que de ses avenants n° 1 et n° 2, par courrier du 27 septembre 2023 adressé par voie recommandée avec accusé de réception aux différentes organisations syndicales représentatives au sein de l’UES NIM, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail le 4 octobre 2023.
Les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises à compter du 13 octobre 2023, afin de déterminer les conditions d’un régime de prévoyance pérenne et protecteur pour les collaborateurs.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
Article 1 : Objet
Le présent accord est conclu en substitution de l’accord du 29 juillet 2016 et de ses avenants du 9 mars 2022 et du 7 mars 2023.
Il a pour objet l’adhésion des salariés des entreprises composant l’UES NIM visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat d’assurance collectif de prévoyance souscrit à cet effet par les sociétés auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties visées à l’article 3 ci-après.
Article 2 : Adhésion des salariés
Article 2.1 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES NIM.
Article 2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire à compter du 1er janvier 2024.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Garanties
Les garanties, élaborées par accord des parties au contrat d’assurance, sont présentées ci-dessous.
Risque / Garanties *
UES NIM
Option 1
Option 2
Option 3
Décès
Décès toutes causes / IAD
Rémunération plancher de 1,10 PASS
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant 400% 200% 200%
Marié, pacsé, concubin sans enfant 400% 200% 200%
Tout assuré avec une personne à charge 450% 300% 250%
Majoration par personne à charge supplémentaire 50% 100% 50%
Doublement décès ou IAD accidentels dû à un accident du travail ou de trajet
100% du capital décès 100% du capital décès 100% du capital décès
Double effet - Décès du conjoint survivant
100% traitement + 50%/enfant à charge 100% traitement + 100%/enfant à charge 100% traitement + 50%/enfant à charge
- du 19ème au 26ème anniversaire si études 22% Néant 22%
Viagère si Enfant handicapé (invalidité >= 80% avant 26ème anniversaire) Oui Néant Oui
Rente conjoint
Rente viagère Néant Néant Néant
Rente temporaire Néant 20% jusqu'à liquidation retraite/décès et max. 5 ansDoublement en cas de conjoint dépendant 15% jusqu'à liquidation retraite/décès et max. 5 ansDoublement en cas de conjoint dépendant
Arrêts de travail
Incapacité temporaire de travail
(Relais convention d'entreprise)
Franchise 90 jours
Prestation assuré 85%
Invalidité permanente
(Vie privée ou AT/MP)
1ère catégorie 51%
2ème catégorie 85%
3ème catégorie 90%
Incapacité perm. Taux n entre 33% et 66% 90% x taux n/66
Incapacité perm. Taux >= 66% 90%
* sauf mention particulière, les garanties sont exprimées sur la base de la rémunération annuelle brute plafonnée à 8 PASS (T1+T2)
Il est rappelé que le paiement de ces garanties relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4 : Cotisations
Article 4.1 : Taux, répartition et assiette de cotisations
Les taux de cotisations sont répartis à hauteur de 70% à la charge de l’employeur et 30% à la charge du salarié.
Les taux de cotisations sont fixés de la façon suivante, à compter du 1er janvier 2024 :
Cotisations applicables
T1*
T2*
Part salarié 0.705%
0.792%
Part employeur
1.644%
1.849%
Total
2.349%
2.641%
* Pour information, la T1 est comprise entre 0 et 1 PASS, la T2 entre 1 et 8 PASS. Pour l’année 2023, le PASS est fixé à 43 992 euros.
Article 4.2 : Évolution des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations feront l’objet d’un échange préalable au sein de la commission de suivi. Elles seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Toute évolution de règlementation relative notamment aux taxes applicables interviendra de plein droit avec information des organisations syndicales parties au présent accord.
Les parties conviennent de la condition impérative de l’équilibre du dispositif de prévoyance.
Les taux de cotisations et/ou les prestations du régime collectif obligatoire de prévoyance sont donc susceptibles d’être modifiés afin de préserver l’équilibre économique dudit régime.
Au-delà d’une évolution à la hausse ou à la baisse des cotisations de 5% sur un an et de 10% sur une période de trois années glissantes, s’inscrivant dans le maintien de l’équilibre du régime, la conclusion d’un avenant au présent accord sera mise en œuvre.
Article 5 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle financée au moins pour partie par l’employeur et versée directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers).
L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition définie à l’article 4.1 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pourront bénéficier sur demande du maintien du bénéfice du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès » hors couverture déplacements professionnels et incapacité de travail, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Cette possibilité sera rappelée sur l’intranet dans les articles « question et demande » (ou tout outil et support d’information collaborateurs équivalent ou qui pourrait lui être substitué) afférents aux congés non rémunérés.
Article 6 : Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7 : Information
Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, sera remise à chaque salarié des sociétés composant l’UES NIM et à tout nouvel embauché.
Les salariés des sociétés composant l’UES NIM seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8 : Commission de suivi
La direction et les organisations syndicales signataires conviennent de se revoir annuellement afin de prendre connaissance des comptes de résultat du présent régime, cela afin d’assurer un suivi et d’agir préventivement et de retenir le cas échéant des dispositions complémentaires.
Le rapport sur les comptes de résultats de l’exercice écoulé présentera a minima, outre les résultats globaux du régime, les résultats détaillés par risque (arrêts de travail et décès), le nombre de sinistres incapacité, invalidité et décès payés lors du dernier exercice, ainsi que le détail par nature de provision et par année de survenance.
Ce rapport sera par ailleurs mis à disposition du CSE de l’UES NIM dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
Le CSE pourra désigner un expert libre rémunéré par ses soins pour accompagner les organisations syndicales dans leurs travaux afférents au régime de prévoyance. La décision de recourir à cet expert fera l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour d’une réunion plénière de l’instance.
Article 9 : Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 10 : Durée, révision, dénonciation, suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, pourra adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés.
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires et devra transmettre aux autres parties signataires un projet écrit de révision. Dans une telle hypothèse, les négociations devront s’engager dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision.
La dénonciation du présent accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, et au secrétariat Greffe du Conseil des Prudhommes du lieu de sa conclusion.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 11 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la direction en application des dispositions légales et réglementaires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’UES concomitamment à la procédure de dépôt.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à PARIS, en 5 exemplaires, le ……………………….
Pour la Direction de l’UES NIM :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :