L’Union Nationale des Syndicats Autonomes BPCE FILIALES (UNSA BPCE FILIALES),
Ci-après dénommées «
les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées
« les parties ».preambule :
Une négociation s’inscrivant dans le cadre de l’article L. 2242-1 du Code du travail s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES NIM.
Cette négociation s’est déroulée en quatre réunions, les 15 mars, 4 avril, 23 avril et 16 mai 2024 au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs revendications et propositions. Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il est rappelé que cette négociation s’inscrit dans le prolongement des négociations salariales annuelles intervenant sur le périmètre de Global Financial Services (« GFS »), dont relèvent les sociétés de l’UES NIM, à l’issue desquelles un procès-verbal de désaccord a été établi le 1er décembre 2023. Ce procès-verbal est reproduit en annexe (cf. annexe 1). Il est rappelé également que les sociétés de l’UES NIM appartenant audit périmètre GFS, appliquent les accords relevant du bloc 1 signés à ce niveau.
En sus de ces mesures, les sociétés de l’UES NIM et les Organisations Syndicales représentatives au sein de cette UES sont convenues des mesures complémentaires exposées ci-après.
Article 1 - Revendications relevant du périmètre GFS
Lors de la négociation conduisant à la conclusion du présent accord, les Organisations Syndicales ont formulé des revendications portant sur l’ouverture de négociations au sein de l’UES NIM sur les salaires, la revalorisation de l’indemnité forfaitaire de télétravail et la revalorisation de l’abondement versé sur le plan d’épargne retraite collectif.
Conformément à l’accord GFS relatif au dialogue social conclu le 17 mars 2023, ces revendications font partie des thématiques négociées au seul niveau du périmètre de GFS et ne peuvent faire l’objet de négociations au sein de l’UES NIM.
Ces revendications ont été dans ce cadre relayées par la Direction de l’UES NIM, auprès de la Direction de GFS.
Article 2 - Augmentation de la valeur des titres restaurant
Il est rappelé qu’en application de l’accord NAO du 9 mai 2023, il est attribué aux collaborateurs des titres restaurant d’une valeur faciale de 9,60 euros, dont 5,76 euros de part patronale et 3,84 euros de part salariale. A compter du 1er juillet 2024, ce dispositif est remplacé par ce qui suit : La valeur faciale des titres restaurant est portée à 10 euros dont 6 euros de part patronale et 4 euros de part salariale.
Article 3 - Forfait Mobilités Durables (« FMD »)
Article 3.1 Objet
Face à l’urgence environnementale et climatique, la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 dite « loi d'orientation des mobilités » et les décrets n°2020-541 du 9 mai 2020 et n°2021-1663 du 16 décembre 2021, ont pour objectif d'engager la transition vers une mobilité écologique en apportant de nouvelles solutions pour se déplacer grâce à des transports plus propres, plus vertueux et moins coûteux.
Dans ce cadre, les parties ont manifesté leur volonté de poursuivre les démarches déjà entreprises dans le cadre de la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise en mettant en place, à titre expérimental, le FMD, créé par la loi précitée.
Ce dispositif vise à encourager les salariés à utiliser, pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, des modes de transport alternatifs entrant dans les critères du FMD.
Le FMD est mis en place à titre expérimental pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 selon les modalités définies ci-après.
Article 3.2 Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l’UES NIM peuvent bénéficier du FMD sous réserve de répondre aux modalités exposées au présent accord.
Cette mesure s’applique aux salariés :
en CDI, CDD, contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage ;
sans condition d’ancienneté ;
sans condition de durée du travail ;
sous réserve d’être présent au moment de la date de versement.
En revanche, ne sont pas éligibles à ce dispositif les salariés :
disposant d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’entreprise,
résidant à moins d’un kilomètre de leur lieu de travail habituel,
bénéficiant d’une prise en charge par l’employeur d’un abonnement de transport SNCF ou de plus d’un abonnement aux transports publics collectifs ou de services publics de location de cycles.
Article 3.3 Déplacements concernés
Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par le présent accord.
La notion de résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés, à l'adresse déclarée à l'employeur.
Article 3.4 Modes de transports éligibles
Pour pouvoir bénéficier du FMD, les salariés doivent utiliser de manière régulière, un des modes de transports prévus aux articles L. 3261-3-1 et R. 3261-13-1 du Code du travail pour leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à savoir à date :
Vélo personnel, avec ou sans assistance électrique,
Covoiturage, en qualité de conducteur ou de passager,
Engins de déplacement personnels motorisés des particuliers (trottinettes électriques, monoroues, gyropodes…), à condition qu’ils soient équipés d’un moteur ou d’une assistance non thermique,
Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en « free floating »), à condition qu’ils soient équipés d’un moteur ou d’une assistance non thermique,
Autopartage avec des véhicules électriques rechargeables ou hydrogènes,
Transports en commun (hors abonnement).
Les autres modes de transports tels que les scooters particuliers, la marche à pied, les taxis et VTC ne peuvent pas donner lieu au versement du FMD.
Les frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d'abonnements souscrits auprès d'un service public de location de cycles déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des titres d'abonnements prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail, ne sont pas non plus éligibles au dispositif.
Article 3.5 Conditions d’attribution
Pour bénéficier du FMD, les salariés s'engagent à utiliser de manière régulière un ou plusieurs modes de transports éligibles cité(s) supra et cela :
au moins en moyenne une fois par semaine,
sur tout ou partie de leur trajet.
Article 3.6 Montant et modalités de versement
3.6.1 Montant du FMD
Le FMD est fixé à 150 euros maximum par an et par bénéficiaire, correspondant à 75 euros maximum pour la période d’expérimentation du 1er juillet au 31 décembre 2024. Il est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans les limites prévues par la loi.
Ce montant est proratisé en cas d’arrivée en cours du second semestre correspondant à la période de mise en œuvre à titre expérimental du FMD. Tout mois entamé est dû.
En application de l’article R.3261-13-2 du code du travail, le FMD devant être versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet (financement de l’achat ou de l’entretien ou de réparation d’un vélo, participation à l’achat de titres de transports, hors abonnement…), il n'est pas dû pendant les périodes d'absence et sera ainsi proratisé en cas d’absences sur un mois complet dans les mêmes conditions que l’indemnité versée au titre de l’abonnement aux transports publics collectifs.
Le FMD peut être cumulé avec la participation de l’employeur à un abonnement de transport en commun ou d’un service public de location de vélo prévue à l’article L. 3261-2 du Code du travail, dans la limite d’un montant global annuel de 800 euros.
Le cumul de plusieurs modes de transport éligibles au dispositif ne donne pas droit à un forfait plus conséquent.
3.6.2 Modalités de versement
Le montant du FMD, au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, sera versé sur la paie du mois de décembre 2024 :
après contrôle du non-dépassement du plafond annuel d’exonération de cotisations et contributions sociales de 800 euros en cas de cumul du FMD avec la prise en charge par l’employeur d’un abonnement aux transports collectifs ou de services publics de location de cycles.
sur la base d’une attestation sur l’honneur indiquant notamment l'utilisation par le salarié d'un des modes de transport concernés par le FMD pour effectuer de manière régulière, soit en moyenne au moins une fois par semaine, tout ou partie de son trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
L’attestation sera à compléter dans Questions&Demandes pendant une campagne réalisée en fin d’année 2024.
Article 4 - Augmentation de l’allocation financière versée au CSE pour le remboursement de frais de garde d’enfants
Il est rappelé qu’en application de l’accord atypique conclu le 3 avril 2014, une allocation destinée au remboursement de frais de garde d’enfants est versée par la direction au CSE de l’UES NIM, sur la base d’un montant par enfant et par an de :
1260 euros maximum pour les enfants de deux mois à trois ans,
600 euros maximum pour les enfants de trois à six ans.
Les parties conviennent que ces montants annuels sont portés rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, à :
1590 euros maximum pour les enfants de deux mois à trois ans,
750 euros maximum pour les enfants de trois à six ans.
Article 5 - Allocation d’une dotation exceptionnelle au CSE en vue de l’attribution de chèques-culture
Les parties conviennent qu’une dotation exceptionnelle destinée au financement de chèques culture, sera versée au Comité Social et Economique d’ici le 30 juin 2024. Cette dotation sera calculée sur la base d’un montant de 70 euros par salarié (CDI, CDD, contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) présent à l’effectif au 30 avril 2024 et ayant plus de 6 mois d’ancienneté.
Article 6 - Rachat de jours de RTT
La loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finance rectificative pour 2022 offre au salarié dont la durée du travail est décomptée en heures, la possibilité de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de RTT (hormis celles placés dans le CET).
Dans ce cadre, les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, pourront, s’ils le souhaitent, monétiser tout ou partie de leurs journées de RTT acquises en 2024 en bénéficiant du régime social et fiscal définie par la loi précitée.
Pour cela, une demande devra être adressée dans Questions&Demandes avant le 5 décembre 2024.
Article 7 - Dispositions générales
7.1 Prise d’effet et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du jour de sa signature.
7.2 Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions suivantes :
Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement.
Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.
En cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
7.3 Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES NIM.
Il sera déposé :
sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet,
en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage sur l’Intranet de l’entreprise concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 5 juin 2024 En format électronique de 7 pages, et 8 pages d’annexes
Pour les sociétés de l’UES NIM :
Pour les syndicats représentatifs au sein de l’UES NIM :
Pour la CFDT
Pour la CGT NIM
Pour l’UNSA BPCE FILIALES
ANNEXE 1 – Procès-verbal de désaccord relatif à la négociation salariale GFS pour