Accord d'entreprise NATRA SAINT ETIENNE

ACCORD COLLECTIF 2023 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

23 accords de la société NATRA SAINT ETIENNE

Le 17/04/2023


ACCORD COLLECTIF 2023

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

  • La société NATRA SAINT-ETIENNE

dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE
n° SIRET : 327 373 478 000 12
Représentée aux présentes par

  • La société NATRA CHOCOLATE FRANCE

dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE
n° SIRET : 387 854 789 000 14
Représentée aux présentes par

En tant que sociétés composantes de l’unité économique et sociale (UES) conventionnellement reconnue par accord d’entreprise du 19 avril 2021.

D'UNE PART,

ET

Madame ………………………….déléguée syndicale CGT    

Monsieur .............................délégué syndical FO      

Monsieur ............................ délégué syndical CFDT


D’AUTRE PART,


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la direction de l’UES a engagé une négociation annuelle, laquelle porte sur deux grands blocs de négociation :

- la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société ;
- la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Les parties se sont rencontrées les 20 février, 13 mars, 12 avril et 17 avril. Lors de ces réunions, les parties ont convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES.

Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


  • Salaires effectifs

Les propositions des parties étaient les suivantes :

  • Organisation syndicale CGT :
  • Augmentation générale salariale de 8 %, pour l’ensemble du personnel

  • Organisation syndicale CFDT :
  • Augmentation générale salariale de 8 %

  • Organisation syndicale FO :
  • Augmentation générale salariale de 8 %, pour l’ensemble du personnel

  • Employeur :
  • Augmentation générale salariale à 3,5 % pour l’ensemble du personnel avec un plancher minimum à déterminer

Après négociation, les parties ont convenu ce qui suit :

2-1) Augmentation générale

Il est convenu que l’ensemble des salariés de l’UES bénéficieront :

  • d’une enveloppe de 3,5% au titre de l’augmentation générale de leur salaire brut de base à la triple condition :

  • être présent dans l’entreprise au 31 décembre 2022 de l’année N-1 ;
  • avoir 4 mois d’ancienneté au 31 décembre 2022 de l’année N-1 ;
  • être toujours dans les effectifs au moment de l’application du présent accord.


2-2) Date d’effet

L’augmentation générale prévue au 2-1) aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Une régularisation pour les mois précédant la date de signature du présent accord sera sur la paie du mois d’avril 2023 (versée début mai) prenant ainsi en compte les mois précédents depuis le 01/01/2023.

  • Plancher

Un plancher à 85 €

correspondent au montant minimum de l’augmentation générale.



  • Clause de revoyure

La direction et les organisations syndicales signataires conviennent de se revoir sur cet accord en septembre 2023 afin de faire un bilan au vu du contexte.



  • D’une prime vacances d’un montant de 600€ brut versée sur l’année 2023 et de à condition :


  • d’être présent dans l’entreprise au 31 décembre de l’année N-1 et avoir 4 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année N-1 ;
  • être toujours dans les effectifs le mois du versement de la dite prime
  • le versement se fera sur la paie du mois de juin de n’année N (versée début juillet)

La prime vacances s’acquiert au prorata du temps de travail effectif et de toute période de travail non-effectuée mais assimilée comme telle par une disposition légale ou conventionnelle sur la période du 01 janvier au 31 décembre.

Sont assimilées à des périodes de présence effective dans le cadre du présent accord :
  • les congés payés, d’ancienneté, d’habillage
  • les heures passées en formation à l’initiative de l’employeur,
  • les heures passées en C.P.F. pendant le temps de travail,
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale,
  • les jours d’arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet
  • les heures de délégation,
  • les congés pour évènement familial,
  • le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos,
  • les jours de récupération de modulation et les R.T.T.
  • les jours de repos des salariés exerçant leur activité en forfait annuel en jours
  • les congés maternité, d’adoption et de paternité,
  • l’activité partielle

Les absences, continues ou non, pour maladie non professionnelle seront assimilées à du travail effectif dans la limite de 45 jours calendaires sur l’année civile N et décomptées au-delà des 45 jours.

Toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif entraînera une retenue proportionnelle.

Le temps partiel sur une partie de l’année sera pris en compte au prorata.


  • Temps de travail


2-3) Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est conforme aux accords d’entreprise et aux accords collectifs de l’UES et de leurs avenants.

2-4) Organisation du travail

Les modalités d’organisation de la durée du travail sont fixées en application des accords d’entreprise et des accords collectifs de de l’UES et de leurs avenants.


Article 4 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle


La Direction indique qu’aucune négociation n’a aboutie sur ce point et qu’un plan d’action sera réalisé sur ce thème en lien avec les résultats de l’index à 82% pour l’année 2022, publié début 2023.

Dans ce cadre, les objectifs de progression d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sont les suivants :

  • Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions
  • Mettre en place un entretien spécifique dans le cas des absences pour congés de maternité, d’adoption ou parental d’éducation dans les trois mois après le retour de congé
  • Rédiger les annonces et fiches de poste internes avec des termes neutres et les rendre attractives pour les femmes et les hommes
  • Mettre en place d’un processus de recrutement et de promotion fondé sur des critères objectifs garantissant la non-discrimination et tenant compte des éventuels déséquilibres constatés dans le métier ou l’emploi concerné
  • Garantir des changements de classification opérés de façon identique et selon les mêmes critères objectifs entre les hommes et les femmes
  • Mise en place de mesures de rattrapage si l’écart résulte d’un même emploi lors des campagnes d’augmentations individuelles
  • Regarder lors des campagnes d’augmentations individuelles qu’à proportion autant de femmes que d’hommes soit augmentés
  • Un rappel sera également fait au responsable sur les obligations en matière d’égalité salariale
  • Lors de futur recrutement, la candidature du sexe sous représenté sera à compétences égales privilégiées



  • Lutte contre les discriminations


Les parties ont constaté aucune forme de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans ce domaine.


  • Prévoyance


Les parties ont fait le point sur les régimes de prévoyance existant au sein de l’UES.
Les régimes et le niveau de garanties sont maintenus, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’y apporter de modification.


  • Emploi des personnes en situation de handicap


Pour la société Natra Saint-Etienne :

A ce jour, 7 travailleurs handicapés comptent dans les effectifs de la société Natra Saint Etienne. Leur poste est adapté à leur handicap et la direction reste vigilante sur les éventuelles observations de la médecine du travail les concernant. A priori, à ce jour aucune mesure complémentaire n’est à prendre.

La société reste également ouverte à l’embauche de travailleurs handicapés voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.


Pour la société Natra Chocolate France :

La société ne compte aucun travailleur handicapé dans ses effectifs au jour de la conclusion du présent accord. Elle reste donc vigilante à l’embauche de travailleurs handicapés voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.

Les parties conviennent de refaire un point l’année prochaine afin de s’assurer que la faculté d’accueil des personnes en situation de handicap au sein de l’UES va s’améliorer.

  • Droit d’expression


3-1) Nature et domaine du droit d’expression

Le droit d’expression des salariés est direct et collectif. Chaque membre de l’UES peut s’exprimer en présence de ses collègues, sans passer par un intermédiaire.

Cette expression porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.


3-2) Liberté d’expression

Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement.


3-3) Formulation et transmission à l’employeur des demandes, des propositions, des avis des salariés

Chaque salarié peut formuler des propositions et émettre des avis.


3-4) Suite données aux avis et propositions

La direction donne une réponse motivée aux propositions et avis du salarié concerné.

Les avis et les propositions ainsi que les réponses qui leur sont données sont transmises aux représentants du personnel dans l’entreprise.

  • Droit à la déconnexion


Une négociation a été menée concernant le droit à la déconnexion lors de l’accord relatif au forfait annuel en jour du 27 septembre 2021. Il est en cours de négociation dans l’avenant de revision de l’accord sur la reduction du temps de travail.

Article 5 : Durée de l’accord


A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023.





Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 5 : Publicité


Conformément aux dispositions des articles L2231-5-1 et D2231-7 du code du travail, le présent accord donnera lieu à un dépôt dématérialisé sur la plate-forme « TéléAccords » en version pdf et en version docx.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de St-Etienne.

Fait à Saint-Etienne, le 17 avril 2023
En 5 exemplaires originaux

Pour l’UES Natra Saint Etienne et Natra Chocolate France

Monsieur……………………………directeur Général





Madame …………………………. déléguée syndicale CGT



    

Monsieur ............................ délégué syndical FO





Monsieur ............................. délégué syndical CFDT














Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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