Accord d'entreprise NATRAN

Avenant n° 4 consolidé à l’accord relatif au Compte Epargne Temps à NaTran SA

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société NATRAN

Le 02/07/2025







Avenant n°4 consolidé

à l’Accord relatif au Compte Epargne Tempsà NaTran SA

Entre les soussignes :


La société NaTran SA, dont le siège social est situé au 6 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270), représentée par XXXXX agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « NaTran »

D’une part,



Et


Les Organisations Syndicales Représentatives de NaTran SA,

ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’autre part,



Ensemble, ci-après dénommées les « 

Parties ».

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc202349450 \h 3
Article 1 : Objet et champ d’application PAGEREF _Toc202349451 \h 3
Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc202349452 \h 3
Article 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc202349453 \h 4
3.1 Les sources d’alimentation PAGEREF _Toc202349454 \h 4
3.2 Les modalités de placement des RTT et des AIC PAGEREF _Toc202349455 \h 4
Article 4 : Gestion et valorisation des droits du CET PAGEREF _Toc202349456 \h 4
Article 5 : Plafond du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc202349457 \h 5
Article 6 : Utilisation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc202349458 \h 5
6.1 La modalité d’utilisation en temps PAGEREF _Toc202349459 \h 5
6.1.1 Le congé épargne temps PAGEREF _Toc202349460 \h 5
6.1.2 Situation administrative du salarié durant le congé épargne temps PAGEREF _Toc202349461 \h 6
6.2 Les modalités d’utilisation sous forme monétaire PAGEREF _Toc202349462 \h 7
6.2.1 La monétisation immédiate PAGEREF _Toc202349463 \h 7
6.2.2 Le versement des droits épargnés dans le Plan Epargne Entreprise NaTran PAGEREF _Toc202349464 \h 7
6.2.3 Le versement des droits épargnés dans le PERCOL ENGIE PAGEREF _Toc202349465 \h 7
6.2.4 Le financement d'une offre d’acquisition de titres ou d’actions de l’Entreprise réservée aux salariés PAGEREF _Toc202349466 \h 8
6.3 Les dispositions pour les salariés en fin de carrière PAGEREF _Toc202349467 \h 8
6.3.1 L’aménagement du temps de travail en fin de carrière PAGEREF _Toc202349468 \h 8
6.3.2 Les congés exceptionnels durant la dernière année d’activité PAGEREF _Toc202349469 \h 8
6.3.3 Le délai de prévenance PAGEREF _Toc202349470 \h 8
Article 7 : Garantie PAGEREF _Toc202349471 \h 9
Article 8 : Application des dispositions de l’Accord aux Comptes Epargne Temps ouverts antérieurement à sa date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc202349472 \h 9
Article 9 : Modalités d’information du titulaire d’un Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc202349473 \h 9
Article 10 : Transfert des droits PAGEREF _Toc202349474 \h 9
Article 11 : Suspension et rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc202349475 \h 10
Article 12 : Durée et entrée en application de l’Accord PAGEREF _Toc202349476 \h 10
Article 13 : Modalités de révision PAGEREF _Toc202349477 \h 10
Article 14 : Contestation PAGEREF _Toc202349478 \h 10
Article 15 : Dénonciation PAGEREF _Toc202349479 \h 11
Article 16 : Formalités de dépôt, de publicité et d’information PAGEREF _Toc202349480 \h 11
Préambule
Le Compte Epargne Temps a été initialement créé dans les entreprises GDF SUEZ et EDF par l’accord du 19 novembre 1993 « pour le développement de l’emploi et une nouvelle dynamique sociale », puis décliné chez NaTran. Les dispositions qui le régissent ont été complétées par des accords d’établissement, par des notes d’entreprise et des notes d’unité.
Le Compte Epargne Temps offre la possibilité aux salariés d’épargner, à leur seule initiative et à leur rythme, des jours de congés et de repos et d’utiliser ces droits en temps ou sous forme monétaire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
S’appuyant sur le retour d’expériences, les signataires souhaitent, par cet avenant, harmoniser et actualiser le dispositif de Compte Epargne Temps en vigueur au sein de NaTran.
A cet égard, le présent avenant se substitue intégralement à toutes dispositions antérieures, qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.
Cet avenant constitue désormais le seul référentiel relatif au Compte Epargne Temps pour NaTran. Par commodité, le présent avenant sera désigné dans le reste de ce document par le terme «

Accord ».

Les Parties signataires ont convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet et champ d’application

L’Accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 à L.3153-2 du Code du travail. Il a pour objet de définir les bénéficiaires, les modalités d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps (ci-après désigné « 

CET ») à NaTran (ci-après désignée l’« Entreprise »).

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps ainsi que son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié. L’Entreprise est tenue de donner une suite favorable à toute demande d’ouverture formulée par un salarié selon les modalités prévues dans l’Accord.
Le Compte Epargne Temps est utilisable dans la limite des droits épargnés.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont tous les salariés titulaires d’un contrat de travail avec NaTran SA.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’ouverture d’un Compte Epargne Temps.

Article 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps

3.1 Les sources d’alimentation
Le salarié peut alimenter son CET, à sa seule initiative, et tout au long de l’année, par tout ou partie des sources mentionnées ci-dessous :
Tout ou partie des jours de congés annuels acquis au-delà de 4 semaines, soit la 5ème semaine + 2 jours ;
Tout ou partie des congés d’ancienneté ;
Tout ou partie des jours de disponibilité ;
Une partie des temps acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail (« 

RTT ») et de l’Aménagement Individuel Cadre (« AIC »), dans la limite de 15 jours par an ;

Tout ou partie des majorations pour heures supplémentaires ;
Tout ou partie de la gratification (13ème mois) ;
Tout ou partie des repos compensateurs ;
Tout ou partie des repos à la suite d'un déplacement professionnel hors temps de travail.
A titre exceptionnel, lors de l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, le salarié peut placer tout ou partie de ses stocks des congés annuels attribués au titre de l’exercice précédent, soit attribués avant le 30 avril N-1, des congés d’ancienneté et des repos compensateurs.

3.2 Les modalités de placement des RTT et des AIC
Le salarié informe son manager, 2 semaines avant le début du cycle d’aménagement du temps de travail, de son intention de placer sur son Compte Epargne Temps une ou plusieurs journées de RTT prévue sur ce même cycle. Le délai de prévenance de 2 semaines peut être réduit par accord entre le salarié et son manager.
Concernant le placement des RTT, qui correspondent à une récupération d’un temps de travail réellement effectué, ces journées ne sont pas considérées comme acquises tant que le temps de travail n’est pas effectué. L’alimentation du CET avec les journées de RTT non prises en temps ne sera possible qu’à l’issue du cycle.
Concernant le placement des AIC, et en application de l’accord temps de travail national de 2005, le contingent de jours de repos dont sont dotés les cadres autonomes est octroyé en début d’année civile afin de permettre aux salariés concernés d’utiliser ces journées tout au long de l’année. Le placement sur CET des AIC est à privilégier sur la fin de l’année civile.

Article 4 : Gestion et valorisation des droits du CET
La gestion du CET est réalisée par l’Entreprise. La durée de conservation de l’épargne sur le CET n’est pas limitée.
Les droits détenus dans les Comptes Epargne Temps sont exprimés en heures :
Pour les salariés à temps plein, dont l’horaire hebdomadaire est en moyenne de 35 heures, une journée placée sur le CET est valorisée à 7 heures.
Pour les salariés à temps choisi, la durée d’une journée placée sur le CET est calculée sur la base de la durée hebdomadaire de travail du salarié. Ainsi, pour un salarié travaillant sur une base de 32 heures par semaine, une journée sera valorisée à 6,4 heures.
Lors d’une utilisation sous forme monétaire, les droits sont valorisés en fonction du taux horaire du salarié à la date de la mise en paiement.

Article 5 : Plafond du Compte Epargne Temps
Le total des droits épargnés sur le Compte Epargne Temps, monétisables et/ou non monétisables, sont plafonnés à 2 ans, soit 3 214 heures.
Les salariés disposant sur leur CET, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, de droits totaux (monétisables ou non) supérieurs à 3 214 heures, devront se mettre en conformité avec ce plafond d’ici le 31 décembre 2025.

Article 6 : Utilisation du Compte Epargne Temps
Les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés sous forme de congés (utilisation en temps) ou de rémunération (utilisation monétaire), selon les modalités prévues ci-après, dès lors que l’alimentation a été effectuée préalablement à la prise en temps ou en argent.

6.1 La modalité d’utilisation en temps
6.1.1 Le congé épargne temps
Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés en tout ou partie sous forme de congé épargne temps (« 

Congé »). Ce Congé est exclusivement financé par les droits acquis par le salarié, et sa durée maximale ne peut pas excéder la durée des droits acquis dans le CET à la date de la demande. La valorisation en heures d’une journée de Congé est calculée sur la base de la durée hebdomadaire de travail du salarié tel que décrit à l’article 4 du présent Accord.

Le salarié souhaitant utiliser ses droits épargnés sous la forme d’un congé épargne temps effectue sa demande avec un délai de prévenance :
égal à la durée du congé lorsque celui-ci est inférieur à 6 mois, avec un délai minimum d’un mois ;
égal à 6 mois pour un congé d’une durée supérieure à 6 mois.
La durée minimale du Congé est de 2 semaines calendaires. Le Congé peut être fractionné sans que la durée d’un des fractionnements ne soit inférieure à 2 semaines calendaires. Le principe et les modalités de fractionnement font l’objet d’une formalisation écrite entre le salarié et son manager.
Toutefois, en cas d’événement familial exceptionnel (décès, invalidité ou maladie grave du titulaire, d’un conjoint, ascendant ou descendant…), et en accord avec le manager, la durée totale et les modalités du congé épargne temps pourront être adaptées.
L’employeur peut différer le départ en congé épargne temps, dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié, sauf lorsque le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, paternité, d’adoption ou d’accueil de l’enfant, de solidarité familiale, de congé proche aidant ou de présence parentale.

6.1.2 Situation administrative du salarié durant le congé épargne temps
Pendant son Congé, le salarié conserve le maintien de la rémunération principale qu’il percevait à son départ (la rémunération principale est entendue comme la rémunération correspondant à son niveau de rémunération (NR), son échelon et sa majoration résidentielle).
Dans le cas d’un salarié à temps choisi, la rémunération maintenue est celle correspondant à la durée contractuelle du travail. Sur demande du salarié, et lorsque le congé demandé est d’une durée d’un mois ou plus, le versement d’un montant équivalent à l’Aide à la Réduction du Temps de Travail (ARTT) peut être maintenu, et sera financé par les droits présents dans le CET.
Par ailleurs, le salarié conserve le bénéfice, le cas échéant, de son Aide Individualisée au Logement (AIL).
A son retour de Congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent selon la durée du congé, ainsi qu’une rémunération équivalente à celle précédant son départ en congé épargne temps.
Le congé épargne temps est assimilé à du temps de travail effectif, notamment pour :
Les avancements au choix (effectif de référence et attribution éventuelle),
La qualité d'électeur et d'éligibilité,
L’avancement d'échelon,
Les droits à la retraite et couverture mutualiste
Le temps de services nécessaire pour l'obtention des médailles (médaille d'Honneur du Travail et médaille Entreprises),
Le droit aux avantages en nature,
Le maintien de certains avantages en nature logement
Les primes de l'article 26 du Statut National,
Le droit aux congés annuels et aux congés d'ancienneté, et aux congés spéciaux pour évènements familiaux,
La gratification de fin d'année (13ème mois),
La qualification des services pour les salariés embauchés dans les IEG avant le 01/09/2023
Le calcul de l’intéressement et de la participation,
L’application de l’article 22 du Statut National en cas de maladie.
Le versement du sursalaire familial et du forfait familial.
Le congé épargne temps est suspendu en cas d’arrêt de travail imputable à la maladie ou à la maternité, et ce, dès le premier jour de l’événement à l’origine de la suspension. Le salarié perçoit alors les indemnités de l’article 22 du Statut National. Le terme initialement prévu du Congé n’est en principe pas reporté, sauf accord écrit entre le salarié et son management avant la date de fin du Congé. Le solde de l’épargne non utilisé est maintenu dans le CET.
Pendant le Congé, le salarié ne peut pas procéder à l’alimentation, ni à l’utilisation du solde résiduel éventuel de son CET. Le salarié ne génère pas de RTT ni d’AIC.
Durant le congé épargne temps, le salarié ne peut pas prétendre au versement des indemnités liées à la fonction, au logement imposé et de zone d’habitat d’astreinte, à l’indemnité compensatrice de frais spéciaux, à l’allocation forfaitaire télétravail et à l’indemnité de célibat géographique. Il en est de même pour les indemnités de perte de primes et indemnités résorbables dont le versement sera suspendu pendant toute la durée du congé.

6.2 Les modalités d’utilisation sous forme monétaire
Sous réserve de disposer de droits correspondants, le salarié peut, sous certaines conditions détaillées ci-dessous, monétiser ou verser dans le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) NaTran ou dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) ENGIE tout ou partie des droits détenus sur son Compte Epargne Temps, à l’exception de ceux correspondant au placement de la 5ème semaine de congés annuels et aux repos compensateurs obligatoires.

6.2.1 La monétisation immédiate
Tout salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur son Compte Epargne Temps pour compléter sa rémunération. Les demandes de monétisation s’expriment tout au long de l’année sans avoir à justifier de motif particulier.
Le versement est réalisé sur paie, dans la limite des droits monétisables disponibles, et sous réserve d’une demande minimale correspondant à 10 jours de droits.
Les montants des droits mis en paiement sont soumis à cotisations sociales et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

6.2.2 Le versement des droits épargnés dans le Plan Epargne Entreprise NaTran
Le salarié peut verser tout ou partie des droits monétisables provenant de son Compte Epargne Temps dans le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) NaTran, dans la limite de dix (10) jours

au minimum par demande. Ces droits sont soumis à cotisations sociales et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Une période de versement des droits monétisables vers le PEE NaTran est ouverte dans l’année et sera portée à la connaissance des salariés par l’Entreprise.

6.2.3 Le versement des droits épargnés dans le PERCOL ENGIE
Le salarié peut verser tout ou partie des droits monétisables provenant de son Compte Epargne Temps dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) ENGIE, dans la limite de dix (10) jours

au maximum par an. Ces droits sont exonérés de cotisations sociales (sauf CSG/CRDS) et de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Une période de versement des droits monétisables vers le PERCOL ENGIE est ouverte dans l’année et sera portée à la connaissance des salariés par l’Entreprise.

6.2.4 Le financement d'une offre d’acquisition de titres ou d’actions de l’Entreprise réservée aux salariés
En cas d’offre d’acquisition de titres ou d’actions de l’Entreprise réservée aux salariés, et si les modalités de l'opération le permettent, l’Entreprise pourra proposer aux salariés concernés d'utiliser tout ou partie de l'épargne monétisable disponible sur leur Compte Épargne Temps pour participer à l'offre, selon les modalités qui seront définies dans l’offre d’acquisition de titres ou d’actions.

6.3 Les dispositions pour les salariés en fin de carrière
6.3.1 L’aménagement du temps de travail en fin de carrière
Les salariés à moins de 3 ans de la date de mise en inactivité peuvent, avec l’autorisation de leur manager, et en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 6.3.3 de l’Accord, bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail au moyen du congé épargne temps.
Le congé épargne temps peut être pris en une ou plusieurs fois :
  • Dans le cadre d’une prise en temps continue, la durée minimale ne peut pas être inférieure à deux semaines, sauf en cas de solde inférieur à deux semaines.
  • Dans le cadre d’une prise en temps fractionnée, le salarié aura la possibilité de prendre son congé épargne temps par journée, et de manière récurrente (par exemple, tous les vendredis pendant 3 mois).
Les modalités du congé épargne temps font l’objet d’une formalisation écrite entre le salarié et la hiérarchie. L’engagement du salarié est irrévocable jusqu’à la date de son départ définitif.
Toutefois, avant son départ en inactivité, le salarié devra avoir consommé, d’une part, la totalité des droits disponibles sur son Compte Epargne Temps et, d’autre part, ses différents droits à congés et repos.

6.3.2 Les congés exceptionnels durant la dernière année d’activité
Les salariés, en congé épargne temps durant tout ou partie de leur dernière année d’activité, bénéficient, dans leur intégralité, des jours de congés exceptionnels prévus par la PERS 755 et selon les modalités définies dans ce texte.

6.3.3 Le délai de prévenance
La monétisation rend possible aux salariés en fin de carrière l’arbitrage entre l’utilisation des droits de leur CET sous forme de temps ou sous forme monétaire.
De ce fait, le salarié doit déterminer le ou les modes d’utilisation de son Compte Epargne Temps, au moins 6 mois avant la date de départ physique en inactivité.
Il s’agit de la date de départ en inactivité communiquée par le salarié ou la caisse de retraite, de laquelle sont retranchées :
la durée de ses congés résiduels (congés annuels, autres congés…)
la durée de ses droits disponibles sur le Compte Epargne Temps.
En l’absence de positionnement du salarié dans ce délai, il est tenu d’utiliser les droits de son Compte Epargne Temps sous forme de congé épargne temps, sauf accord formalisé contraire entre le manager et le salarié pour raisons de service.

Article 7 : Garantie
L’Entreprise s’engage à organiser la mise en place d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes épargnées au-delà du plafond réglementaire égal à deux Plafonds Annuels de Sécurité Sociale.

Article 8 : Application des dispositions de l’Accord aux Comptes Epargne Temps ouverts antérieurement à sa date d’entrée en vigueur
Les droits épargnés dans les Comptes Epargne Temps ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Accord sont maintenus en intégralité, dans la limite du plafond prévu à l’article 5 de l’Accord.
Le salarié peut choisir, pour tout ou partie, de les laisser sur son CET, de les monétiser ou de les prendre en temps.

Article 9 : Modalités d’information du titulaire d’un Compte Epargne Temps
Le salarié titulaire d’un Compte Epargne Temps peut consulter son solde en heures à tout moment, dans l’application de gestion des temps dédiée, ou sur son bulletin de paie remis à l’échéance habituelle.

Article 10 : Transfert des droits
En cas de mutation d’un salarié entre NaTran d’une part, et une autre entreprise disposant également d’un CET d’autre part (qu’elle soit Groupe, IEG ou autre), le salarié peut transférer les droits épargnés sur son CET si un accord bilatéral entre les deux entreprises le permet.
Dans le cas où un transfert des droits épargnés n’est pas possible, les dispositions de l’article 11 paragraphe 2 s’appliqueront.
Article 11 : Suspension et rupture du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, le salarié peut, s’il le souhaite, conserver son Compte Epargne Temps sans pouvoir l’utiliser ni l’alimenter durant la période de suspension.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut :
percevoir une somme correspondant à la valorisation, à son taux horaire de la date de rupture, des droits acquis dans le Compte Epargne Temps, à cette même date,
transférer les droits épargnés dans le CET de son nouvel employeur si ce dernier le permet,
à défaut, demander en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur le CET à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
A défaut de choix exprimé du salarié, NaTran procèdera au paiement des droits acquis. Il est rappelé que les montants de ces droits mis en paiement sont soumis à cotisations sociales et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
En cas de décès d’un salarié titulaire d’un Compte Epargne Temps, la somme correspondant aux droits acquis dans le CET à la date du décès, valorisés au taux horaire du salarié à cette même date, entre dans la succession selon les règles en vigueur en matière de sommes restant dues aux salariés décédés.

Article 12 : Durée et entrée en application de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est effectif à compter du 1er juillet 2025.

Article 13 : Modalités de révision
L’Accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai d’un mois, les organisations syndicales représentatives seront convoquées par la Direction de l’Entreprise.
Par ailleurs, les Parties s’engagent à se revoir au plus tard le 30 juin 2030 afin de déterminer si l’Accord nécessite d’être ajusté compte tenu d’évolutions législatives ou règlementaires.

Article 14 : Contestation
En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties signataires rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige. En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.

Article 15 : Dénonciation

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2232-30 à 35 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, la dénonciation de l’Accord par l’une des parties signataires peut intervenir à tout moment. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 (trois) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l'Accord.

Article 16 : Formalités de dépôt, de publicité et d’information

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le texte de l’Accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’Accord sera porté par tout moyen à la connaissance du personnel de NaTran. Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Bois-Colombes, le 2 juillet 2025.

La Directrice Générale de NaTran SA :



XXXXXX


Les représentants des organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour FO

















Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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